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Action de groupe (class-action): le projet de loi de Bercy est inacceptable en l'état par les avocats

Mardi 21 Novembre 2006

Le projet de loi en faveur des consommateurs, qui devrait être discuté à l'Assemblée nationale début février 2007 et dont le texte a été présenté en Conseil des Ministres le 8 novembre dernier par le Ministre de l'Economie, rencontre l’opposition totale des jeunes avocats.




Action de groupe (class-action): le projet de loi de Bercy est inacceptable en l'état par les avocats
Nous avions indiqué par un précédent article (cf FNUJA actualités 11/08/06 : Le projet d'action de groupe en France: quid des avocats ?) que la procédure permettant l’action de groupe (« class action ») non seulement apparaît indispensable mais que, bien encadrée, elle favorisera l’accès au droit et permettra à tous de progresser dans un climat plus serein.

Au dernier Comité décentralisé de Versailles du 7 octobre 2006, le sujet était d’actualité et la FNUJA a voté à l’unanimité pour le maintien de l’interdiction du Pacte de QUOTA LITIS.

Le projet de loi en faveur des consommateurs déposé le 8 novembre à l’Assemblée nationale comprend le dispositif relatif à l’introduction de l’action de groupe en droit français (chapitre IV, articles 12 et 14 du projet de loi - cf. lien infra et texte en pièce jointe).

Ce texte prévoit, notamment, une innovation de taille avec la création d'une "action de groupe" susceptible, le cas échéant, de permettre aux consommateurs de se voir "réparer le préjudice matériel, à l’exclusion des atteintes à l’intégrité physique, et le trouble de jouissance, ayant pour origine commune l’inexécution ou la mauvaise exécution par un même professionnel des obligations contractuelles nées d’un même type de contrat afférent à une vente de produits ou à une prestation de services" (articles 12 à 14 du projet).

L'ambition, portée notamment par le Chef de l'Etat, était louable et forte.

La création d'une telle action apparaît indispensable en améliorant l’accès au droit de victimes dont le préjudice est jugé trop faible face au coût d'une procédure.

Hélas, outre ses insuffisances, ce texte, qui fera l'objet d'une analyse approfondie dans les prochains jours, doit être dénoncé par l'ensemble de la profession.

En effet, ce projet :

- contrevient au principe de libre choix de l'avocat par la victime cherchant à obtenir réparation de son préjudice ;

- est susceptible de priver arbitrairement certaines victimes de la possibilité d'engager une telle action en la subordonnant au bon vouloir d'associations de consommateurs agréées par l'Etat, alors que d'autres solutions sont envisageables ;

- est insultant à l'égard des avocats puisque, en contrevenant au principe de représentation obligatoire par un avocat dans le cadre des procédures devant le Tribunal de grande instance, il alimente l'idée selon laquelle l'avocat serait un luxe superflu dans le processus judiciaire, ce qui conduira, une fois encore, les victimes les plus faibles à ne pas être correctement défendues et à diminuer la qualité de la justice rendue.

Il ne doit donc pas être adopté en l'état.

Finalement ce projet de loi n'apparaît être qu'un avatar de l'action en représentation conjointe d'ores et déjà prévue par les articles L 421-1 et suivants du code de la consommation et risque, de connaître, de la part des associations agréées, la même utilisation courageuse...

Lien : www.assembleenationale.fr/12/dossiers/information_protection_consommateurs.asp

Soliman LE BIGOT - Secrétaire général dela FNUJA
Massimo BUCALOSSI - UJA de Paris - Délégué national FNUJA




Rappel de la Motion de la FNUJA



Pour rappel, la FNUJA, réunie en Congrès, avait perçu le danger et avait adopté la motion suivante le 7 mai 2005 :



"La FNUJA réunie en Congrès du 4 au 7 mai 2005 à La Grande Motte :

- Constate l’insuffisance du dispositif législatif et réglementaire actuel pour assurer une réparation effective des dommages subis par les consommateurs ;

- Conçoit que l’adaptation en droit français de l’action collective dite « class action », soit susceptible d’apporter une réponse adaptée à cette nécessité croissante, sous réserve notamment :

- qu’elle favorise l’accès au droit ;

- qu’elle permette d’éviter le recours systématique au juge pénal ;

- qu’elle contribue à réduire l’aléa judiciaire par une homogénéisation de la réparation des préjudices collectifs ;

- et que soit mis en place, pour répondre aux besoins de financement d’une telle procédure, un fonds d’aide au recours collectif.

- Demande à participer aux travaux du groupe constitué en avril 2005 afin que soient discutées les conditions dans lesquelles seront levés les obstacles constitutionnels, procéduraux et déontologiques ;

- Rappelle que l’avocat, par sa compétence et son indépendance, est naturellement l’acteur essentiel de ce dispositif particulier de défense ;

- Exige donc que le ministère d’avocat soit obligatoire. "





Loïc Dusseau