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Compte rendu du colloque "Quelle justice pour les mineurs ?" à l'ENM

L'Ordre des Avocats du Barreau de BORDEAUX et l'Institut des mineurs organisaient au sein de l'Ecole nationale de la magistrature le vendredi 12 décembre 1008 un colloque intitulé: "Quelle justice pour les mineurs?".


Ce sujet est tout à fait d'actualité puisque la Commission présidée par le recteur VARINARD, chargée de formuler des propositions pour réformer l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante a remis son rapport au Garde des Sceaux le 3 décembre 2008 (cf notamment l'article de Carine MONZAT auquel est annexé le rapport.



Cette Commission, chargée de mener une réflexion visant à améliorer la visibilité de la justice pénale des mineurs et à adapter la réponse pénale à l'évolution de la délinquance des mineurs a formulé 70 propositions pour réformer la justice pénale des mineurs parmi lesquelles figurent notamment l'élaboration d'un codé dédié, la fixation à douze ans de l'âge de la responsabilité pénale, l'élaboration d'une liste exhaustive et simplifiée des sanctions éducative et des peines, la constitution d'un dossier unique de personnalité…

La Ministre de la Justice a d'ailleurs indiqué que ce rapport servirait de base à l'élaboration d'un nouveau code de la justice des mineurs dont la future ex-Garde des sceaux a indiqué qu'il serait élaboré selon avant la fin du premier trimestre de 2009…( ce qui semble peu probable)

Quelque soit les perspectives de réforme, le mineur , le jeune ou l'enfant , quelque soit le nom qu'on lui donne dans les différents pays européens, doit être traité "non comme un adulte en réduction mais comme un être en formation " ( Monsieur le Sénateur BADINTER ) .

Le Rapport dit VARINARD a été décrit de façon fort simplifiée par les médias qui n'en ont retenu que la possibilité d'incarcération d'un mineur de douze ans (en fait fixation de l'âge de responsabilité pénale à 12 ans avec impossibilité d'incarcération avant l'âge de 14 ans, sauf en matière criminelle donc possibilité d'incarcérer à partir de 12 ans en matière criminelle – le Premier ministre ayant déjà indiqué que cela était inenvisageable).

Cela étant le rapport de la Commission pose question dans la mesure où une évolution dans le sens préconisé aboutirait globalement à aligner la justice des mineurs sur la justice des majeurs même si de nombreuses perspectives abordées présentent un intérêt certain dans la défense des mineurs.

On peut néanmoins s'interroger sur la mise en œuvre de ces préconisations en raison du cout inhérent et la crainte est grande ne voir ressortir dans quelques mois ou années uniquement les dispositions coercitives dudit rapport sous l'effet d'un fait divers.

Avant d'évoquer les perspectives de réforme avec l'intervention de Monsieur le Recteur VARINARD, ce colloque avait pour objet de mettre en lumière d'une part la justice des mineurs en droit français, et d'autre part présenter quelques exemples étrangers.

Compte rendu du colloque "Quelle justice pour les mineurs ?" à l'ENM

I/ PRESENTATION GENERALE :

La justice des mineurs en droit français

Intervenants:
Philippe BONFILS, professeur Université Paul Sézanne – AIX- MARSEILLE III
Adeline GOUTTENOIRE Professeur Université Montesquieu – BORDEAUX IV
Directrice Institut des Mineurs.

Sans détailler la teneur de l'ordonnance de 45 dans la mesure où cette formation s'adressait avant tout à des praticiens du droit des mineurs, les premiers intervenants ont rappelé que le Conseil Constitutionnel avait validé en 2002 la spécificité du droit des mineurs et l'aspect indispensable d'une juridiction spécialisée dévolue uniquement à ceux-ci ou à tout le moins une procédure adaptée.

Et donc il a été affirmé en droit français un principe directeur de spécialisation des juridictions pour les mineurs, d'une part l'existence d'un Juge des enfants et, d'autre part d'un Tribunal pour enfants.

A noter que la terminologie pourrait changer dans les prochaines années avec qui l'adoption des termes Juge des mineurs et Tribunal des mineurs (à noter que la terminologie " Tribunal pour enfants" n'est pas utilisé dans les pays européens qui globalement recourent au terme " mineurs"


L'ordonnance de 1945 mais également les dispositions relatives à l'assistance éducative mettent en lumière la primauté de l'éducatif sur le répressif.

(Il doit être précisé que la Commission VARINARD maintient le principe de cette double compétence et propose même de l'étendre au Greffe, puisque actuellement il existe un Greffe dédié au pénal et un Greffe dédié à l'assistance éducative).

Le décret du 15 mars 2002 a mis en perspective la nécessité d'établir un plus grand contradictoire et d'accélérer la procédure en matière d'assistance éducative.

Se pose également le problème de la collégialité qui n'existe qu'à partir du Tribunal pour enfants puisqu' en matière d'assistance éducative avait été confirmé le principe de la compétence unique.

Il est vrai que le problème se pose particulièrement en matière d'assistance éducative puisque les parents sont à la fois partie à la procédure, procédure en définitive est dirigée contre eux.

Quoiqu'il en soit, il doit être souligné la dichotomie du statut du Juge des enfants au pénal qui cumule toutes les fonctions (Juge d'Instruction / Juge du Tribunal pour enfants / Juge d'application des peines) ce qui est formellement interdit dans les juridictions pour majeurs.

En ce qui concerne les Avocats: Il doit être réaffirmé le principe d'un Avocat pour un mineur pour toute procédure, ce qui est valable en matière pénale dans la quasi-totalité des juridictions françaises.

Cependant il doit être rappelé qu'en matière d'assistance éducative, l'Avocat n'est obligatoire ni pour le mineur ni pour le parent et que les pistes de réflexions conduisent à la mise en place de l'assistance obligatoire de l'Avocat du mineur en A.E .

Les intervenants sont également revenus sur l'idée de rédiger un Code des mineurs.

Même s'il s'agit d'une volonté de la Garde des sceaux, ceci n'a pas été proposé par la commission VARINARD car il lui avait été demandé lors de la création de la commission de réfléchir uniquement à la réforme de l'ordonnance de 45, la proposition portant uniquement sur la création d'un code de la justice pénale des mineurs.

Se pose la question d'un code dédié qui grouperait tous les textes concernant les mineurs que ce soit matière pénale, mais également en matière d'assistance éducative, en droit international, droit du travail du mineur, etc...


Le bilan de cette intervention : La justice des mineurs jouit aujourd'hui d'un manque de visibilité auquel il convient indiscutablement de remédier tout en préservant l'esprit des textes à savoir la primauté de l'éducatif sur le répressif.



présentation des exemples étrangers

ITALIE :
Me Karine ALBAHNAC, Avocat au Barreau de NAPLES

Elle a exercé comme Avocat au sein du Barreau de BORDEAUX et faisait partie du CRIC, l'association des Avocats en droit des mineurs.

Elle nous a exposé la situation en Italie.

La loi du 20 février 1934 a créé un Tribunal des mineurs avec une priorité donnée à l'éducatif.

Manque de coordination des différents moyens mis en œuvre avec une application différente dans le Nord et le Sud.

Le décret du 24 juillet 1977 a transféré à l'Aide sociale aux Communes et il est indiscutable que le sud est globalement en retard sur la question de la protection de la jeunesse.

Une justice spécialisée: Là encore, il s'agit d'une justice dédiée au mineur avec un magistrat compétent en matière d'assistance éducative, en matière pénale, mais également en ce qui concerne la filiation naturelle.
(La question de l'autorité parentale étant elle dévolue au juge des tutelles).

La priorité donnée à la "rééducation". Les juges italiens recourent énormément au placement dans des dispensaires, des centres d'accueil collectifs qui sont également compétents en cas de carence extrême des parents et également placement au sein de familles d'accueil.

La décision de placement doit être motivée et définir exactement les pouvoirs du tuteur désigné, famille d'accueil ou centres éducatifs.

La famille d'accueil doit faire un rapport au Juge des enfants toutes les semaines en cas d'un placement de mineur.

En Italie, la majorité pénale est fixée à dix-huit ans et l'âge de la responsabilité pénale à 14.

Avant quatorze ans, il existe une présomption irréfragable d'irresponsabilité.
Le Juge va chercher le degré de maturité du sujet pour apporter une réponse pénale adaptée.


En matière d'interpellation du mineur et depuis seulement 1991, les services de police peuvent examiner l'état de dangerosité du mineur et de garder pendant 12 heures au poste de police avec avis au Parquet et à un Avocat.
Il doit être précisé qu'avant 1991 il était uniquement envisagé le raccompagnement des mineurs chez ses parents pour des types de faits particulièrement graves.

Le recours à la Garde à vue est extrêmement réduit et le système italien tente au maximum d'éviter la détention provisoire.


Le Tribunal des mineurs est compétent de la contravention à la matière criminelle.

La réponse judiciaire consiste en la mise en place de mises à l'épreuve avant le procès avec une demande faite au mineur d'adhérer à un projet qui peut passer notamment par l'accomplissement d'un travail d'intérêt général.

Cela étant, le législateur réfléchit également à une réforme de ce système car celui-ci n'étant absolument pas répressif envers mineurs, ceux-ci sont utilisés de façon récurrente par les organisations criminelles et notamment en ce qui concerne les infractions à la législation sur les stupéfiants.
Il doit être également souligné l'utilisation par ses organisations criminelles des mineurs étrangers qui ne font l'objet d'aucune protection.

Conclusion : réflexion également sur l'élaboration d'une nouvelle législation spécifique mineur.


BELGIQUE:
Maître Cécile DELBROUCK, Avocat au Barreau de Liège, membre de la commission jeunesse.

L'Autorité compétente est le Tribunal de la jeunesse.
Il a été créé par la législation fédérale par la loi du 8 avril 1965.

En rester là encore l'idée que "le protectionnel" prime sur le "sanctionnel".

Il s'agit avant tout de permettre aux jeunes de devenir acteurs de la réparation.

Il est souligné dans les textes la nécessité de privilégier l'éducation du jeune dans son milieu de vie et de limiter au maximum le placement tout en responsabilisant les parents.

Les différents facteurs devant être pris en considération:

- immaturité du jeune
- le milieu
- l'ordre public
- la personnalité du mineur.

Les faits ne sont pas jugés mais le jeune est jugé.

En ce qui concerne la responsabilité pénale: pas d'âge minimum.

La loi prévoit simplement que pour les jeunes de moins de douze ans seules des mesures de réprimande et d'accompagnement peuvent être ordonnées par le Tribunal de la jeunesse.

Lors du déferrement au Parquet, qui fonctionne de façon similaire à la nôtre, il est remis au Procureur et à l'Avocat de permanence non seulement le dossier de l'affaire mais également le dossier du jeune s'il y a lieu.

A ce stade, le Parquet peut décider de mesure alternative (rappel à la loi, stage parental).

Dans l'hypothèse où le Parquet décide de poursuivre, il saisit le Juge de la jeunesse qui intervient ensuite très vite, le délai de privation de liberté pour les mineurs étant au maximum de vingt-quatre heures.

Le Juge de la jeunesse convoque donc les parents dans l'urgence et le mineur comparaît avec ses parents, assisté par l'Avocat de permanence ou son Avocat habituel.

Une très grande importance est accordée au milieu du jeune.

A ce stade le Juge peut prendre des mesures provisoires et notamment proposer un projet.
Cette phase provisoire dure environ six mois au cours desquels aucune sanction n'est prévue.

Le Parquet continue de s'occuper des faits puisque le Procureur conserve l'initiative de la poursuite.

Les mesures prononcées ne sont pas des peines pénales sauf en cas de dessaisissement, la mesure la plus dure étant le placement dans un centre spécialisé.

Au-delà de 16 ans et pour des faits très graves, le Parquet peut demander par requête motivée le dessaisissement du juge de la jeunesse.

Aux termes de sa requête, il doit viser un rapport psychologique du jeune et un dossier complet de personnalité.

C'est le Juge de la jeunesse qui décide lui-même de son dessaisissement.

En cas de dessaisissement, la procédure reste devant le Tribunal de la Jeunesse mais devant une formation spéciale une chambre, présidée par un Juge de la jeunesse et d'un autre magistrat.

Cette formation peut alors prononcer des peines de prison ce qui n'arrive pratiquement jamais.

Actuellement aucun jeune n'est incarcéré en Belgique, que ce soit au titre de détention provisoire ou d'une condamnation.

En matière d'assistance éducative, l'objectif est de rester en dehors de la sphère judiciaire le plus possible.

Il s'agit en réalité d'une aide négociée avec l'Etat, sauf graves difficultés où le Procureur du droit peut alors saisir le Tribunal de la jeunesse de la situation pour une aide imposée.


ALLEMAGNE

Deux juges: Le Juge de la famille et le juge pénal.

Le juge pénal intervient à partir de l'âge de 14 ans.
Le Juge a le choix d'appliquer la loi pénale des majeurs ou pas.

L'Avocat n'est pas obligatoire.

Pas de système de garde à vue proprement dit, on peut arrêter un mineur puis dans les vingt-quatre heures, il faut d'aviser le Parquet.

Le Parquet joue le rôle de notre Juge d'Instruction.

Il existe un Code de Justice pénale pour les mineurs.

Il s'agit ainsi d'un système tout à fait particulier puisque 2/3 des affaires pénales concernant les jeunes mineurs se terminent par une médiation.

Toutes les parties à la procédure discutent ensemble des modalités de réparation.

Peu d'intervention des Avocats globalement qui sont désignés par le Juge généralement après une décision de détention provisoire dans des dossiers particulièrement sensibles.

II/ LA REALITE DU JUGE DES ENFANTS

Michel HUYETTE, conseiller à la Cour d'appel de TOULOUSE

Ce magistrat réfléchit beaucoup à la possibilité pour le Juge des enfants d'exercer la tutelle sur les prestations sociales.
Il s'agit de l'idée de gérer le budget avec les familles puisqu'il a pu se rendre compte dans son exercice professionnel que les difficultés financières généraient de la violence.

Pour lui les explications de la délinquance est "l'absence d'être".

Constat qu'aujourd'hui on emploie plus le terme d'enfants mais celui des mineurs et que les politiques se refusent à appeler ces sujets de droits des enfants, ce qu'ils restent avant tout.

Le rôle du juge est d'introduire de la cohérence auprès des mineurs, ce qui ne passe pas par une incohérence des mesures.

L'idée de modifier le système peut se concevoir mais non pas pour le réformer totalement puisqu'il s'agit d'un système qui fonctionne.

Idée que la logique gouvernementale est celle de donner l'impression d'une sévérité accrue.

Il constate également la déconstruction progressive des réseaux de solidarité, ce qui l'inquiète.

Très critique à l'égard des propositions de VARINARD.



Le point de vue de l'Avocat:
Me Marie-Laure BOST, avocat au barreau de BORDEAUX,
Membre du CRIC

La nécessité du principe un mineur, un Juge, l'Avocat.
La nécessité de la présence de l'Avocat dans le cadre de l'assistance éducative ce qui vaut également pour les parents.

Rappel de la notion de mandat donné par le mineur à son Avocat et auquel l'Avocat ne peut déroger.

Rappelle également du fait que l'Avocat est imposé aux parents dans le cadre de la procédure pénale et que l'indemnisation de l'Avocat doit être détachée des parents afin de permettre à celui-ci une indépendance totale.

Or ce système semble être remis en question ce qui est particulièrement inquiétant pour assurer une défense efficace des mineurs présentés devant le Juge des enfants.

III/ LA VISION DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

Isabelle BERRO-LEFEVRE, juge à la Cour Européenne des droits de l'homme

La Cour peut être saisie par toute personne qui se prétend victime d'une violation de ses droits.

Il n'y a pas question de la capacité donc le mineur pourrait seul introduire cette procédure.

Un mineur incapable d'agir au sens de son droit interne peut donc saisir la Cour et ce même sans représentant légal.

La Cour est amenée à statuer de façon régulière sur la question des enfants placés en rétention dans le cadre de flux migratoires, et conclut à une vulnérabilité liée à l'état de minorité.

La Cour européenne des droits de l'homme a été saisie de la question relative à l'âge minimum de la responsabilité pénale.
En effet il a été soutenu devant la Cour que la fixation de la responsabilité pénale à l'âge de dix ans comme cela le cas en Angleterre était en soit un traitement inhumain et dégradant.

Finalement la Cour a décidé que cela n'emportait pas en soit la violation de l'Art. 3 de la CEDH.

IV/ LES PERSPECTIVES DE REFORME

Monsieur le Recteur André VARINARD
Professeur à l'Université Jean-Moulin LYON 3
Président de la Commission de réforme de l'ordonnance de 1945


Les propositions de la commission VARINARD ont suscité beaucoup de commentaires, pointant " la nature sécuritaire des propositions camouflée derrière un habillage prétendument éducatif ".

Ainsi les personnels de la PJJ, nombre de membres de professionnels de l'éducation, de la santé et du social ont multiplié les actions et les prises de position.

La PJJ. a d'ailleurs anticipé depuis plusieurs mois la transformation des missions de l'institution et son démantèlement avant tout débat législatif avec notamment l'abandon des prises en charge des jeunes majeurs et la fermeture d'hébergement collectifs et individualisés…


Le Recteur VARINARD s'est défendu d'être un "embastilleur des enfants "

Une des propositions fortes de ce rapport est notamment l'impossibilité d'incarcérer un mineur de moins de 14 ans, sauf en matière criminelle.

Il a défendu ses propositions en soulignant la présentation selon lui négative et subjective qui en avait été faite.

Il a rappelé que le droit français ne fixe pas d'âge de responsabilité pénale et qu'il serait de bon sens d'en fixer une.

L'idée de retenir l'âge de 12 ans s'est imposée à la Commission par comparaison avec la moyenne des autres systèmes européens.

Il n'a souligné que la justice des mineurs en France loin d'être incohérente souffrant d'une trop grande lenteur.

Préconise également l'idée d'élargir la compétence du juge des enfants sur les jeunes majeurs de 18 à 19 dans le cadre d'un Tribunal correctionnel mixte, ce qui semble particulièrement adapté.


Le rapport de la commission VARINARD :

- élaboration d'un Code dédié et adaptation de la terminologie (Code de la justice pénale des mineurs, Tribunal pour mineur, Juge des mineurs)

- préconisation de la suppression de l'appellation "mesure éducative" et l'utilisation du terme "sanction éducative", la transformation de l'admonestation qui deviendrait l'avertissement judiciaire et de la remise à parent qui deviendrait la remise judiciaire à parent.
NB : une telle dénomination n'élève en rien le caractère éducatif puisque toute éducation passe indiscutablement par la sanction qui vient poser les limites.

- rappel du principe d'atténuation de la responsabilité des mineurs en fonction de l'âge et la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral par des sanctions éducative ou des peines adaptées à leur âge et à la personnalité.

- préconisations de la nécessité d'une réponse à toute infraction (réponse émanant de la société civile, alternative aux poursuites, juridictionnelle)

- déjudiciarisation de la première infraction

- Fixation de l'âge de la responsabilité pénale à douze ans avec présomption simple quant au discernement du mineur de 12 ans.

-mise en place des structures contenant adaptées aux mineurs de moins de 14 ans en précisant que la violation de ce placement ne peut pas être sanctionnée par un placement en détention provisoire.

- création d'un Tribunal des mineurs à Juge unique pour le jugement des délits pour lesquels la peine encourue inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. Renvoi devant la formation collégiale de droit sur demande du mineur. Formation collégiale pour les mineures comparaissant en détention provisoire et les mineurs en l'état de récidive légale.
NB: à surveiller indiscutablement. Le principe de collégialité et la participation de la société civile dans la formation collégiale sont ici remis en question)

- création de Tribunal mixte pour les mineurs devenus majeurs au moment du jugement, mineur poursuivi avec des majeurs, mineur de seize à dix-huit ans en récidive aggravée, pour les infractions commises par les jeunes majeurs au cours de l'année suivant leur majorité.
NB: à surveiller. Pourquoi pas ce Tribunal mixte pour les jeunes majeurs au moment des faits mais quid des mineurs au moment des faits. Ils restent des mineurs qui doivent être jugés en tant que tels avec toutes les garanties nécessaires nonobstant le fait qu'ils soient devenus majeurs)

- création d'une peine d'emprisonnement de fin de semaine (manque de précision. Pour qui, sous quelle forme...)

- création d'une alternative aux poursuites consistant en un placement sous condition d'exécuter les formalités nécessaires à une scolarisation

- Déclassement de la peine de stage de citoyenneté devenant une sanction éducative et donc pouvant être prononcée par le seul juge des enfants
- Constitution d'un dossier unique de personnalité

- Principe de la présence obligatoire de l'Avocat unique pour le mineur


- limitation de durée des investigations sur la personnalité

- réforme de l'enquête officieuse, devenue instruction simplifiée, en une procédure unique d'information devant le Juge des mineurs. Se déroulerait dans un délai de six mois renouvelable une fois par ordonnance spécialement motivée. En dehors de certains actes, cette procédure échappe au formalisme du Code de procédure pénale



Au total le rapport de la Commission VARINARD comporte 70 propositions (voir notamment Droit pénal- jcl. décembre 2008)

Sont prévues également des mesures relatives à une meilleure indemnisation des victimes comme notamment l'obligation pour les civilement responsable du mineur de fournir les références de leurs assureurs pour mention par les services enquêteurs dans le procès-verbal et pour les assureurs des civilement responsable de proposer dans un délai préfix une indemnisation aux victimes

Préconise la création d'un mandat de placement qui apparaît comme une hypothèse tout à fait intéressante dans la mesure où il s'agit de la possibilité pour les juridictions pour mineurs de délivrer un mandat au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse aux fins de procéder sans délai au placement mineur.

La Commission préconise la création de places d'accueil immédiat dans le dispositif de placement géré par protection judiciaire de la jeunesse.

Le recteur VARINARD a enfin rappelé qu'il s'agissait de travaux de réflexion et que bien évidemment toute réforme relative à l'ordonnance de 45 devait être discutée dans le cadre d'un débat parlementaire.

Quoiqu'il en soit il a souligné la nécessité de prévoir un article préliminaire dans l'hypothèse de l'élaboration d'un code dédié pour rappeler la primauté de l'éducatif sur le répressif qui doit rester la règle.

A surveiller; tt ce qui concerne les peines de " fins de semaine", le fait de pouvoir retenir un mineur de 12 ans pendant 6h…


Au final, un rapport qui ressemble plus à une liste trop détaillée pour pouvoir réellement en analyser la portée d'autant que les contraintes matérielles et financières de la mise en place des préconisations seraient particulièrement lourdes.

Il est à craindre que les préconisations les plus coercitives de ce rapport ne ressortent qu'en cas d'un fait divers grave mettant en cause des mineurs.


Lucie Teynié
UJA de Bordeaux
Vendredi 6 Février 2009
Massimo BUCALOSSI