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Corse 2009 : Motion Gouvernance de la Profession d'avocat





Corse 2009 : Motion Gouvernance de la Profession d'avocat
La FNUJA, réunie en congrès en Corse du 20 au 24 mai 2009 :

SOULIGNE son attachement à la création d’une grande profession du droit,

RAPPELLE que la profession d’avocat doit s’organiser en une représentation locale basée autour des barreaux et une représentation nationale au sein du Conseil National des Barreaux ;

SE FELICITE de la concrétisation de sa proposition aux termes de laquelle le Bâtonnier de Paris et le Président de la Conférence des Bâtonniers sont membres de droit du bureau du CNB, seul garant de l’unité de la profession ;

RAPPELLE son souhait de l’élection du Président du CNB par suffrage direct pour 3 ans, en affirmant le principe de l’alternance Paris-Province ;

INCITE vivement à la mutualisation des moyens techniques et financiers de la profession ;

CONSIDERE que ces modalités constituent une étape nécessaire à la structuration d’une grande profession du droit ;

En conséquence, S’OPPOSE à la création de toute nouvelle structure régionale ou nationale telle que proposée par le rapport DARROIS ;

PRECONISE que dans la procédure disciplinaire, le plaignant soit tenu informé des poursuites et de la décision prononcée par le Conseil Régional de Discipline, dans sa composition actuelle.

En cas d’échec de la conciliation obligatoire par le bâtonnier, DEMANDE que les litiges relatifs aux contrats de collaboration libérale et salariée et de structures d’exercice soient portés sous un délai le plus court possible au niveau régional.

fnuja_motion_gouvernance_de_la_profession_2009__adoptee_.pdf FNUJA Motion GOUVERNANCE DE LA PROFESSION 2009 _adoptée_.pdf  (43.37 Ko)



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LIBRE PROPOS SUR LA DECISION «GARDE A VUE»

Par Vincent Pénard, Avocat à la Cour d'Appel d'Aix en Provence, Docteur en Droit Membre du Bureau de l’UJA d’Aix en Provence

Selon décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la constitution des articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du Code de Procédure Pénale.

Cette décision, très attendue par le monde judiciaire, permet au Juge Constitutionnel de déclarer contraires à la constitution les articles 62, 63, 63-1 et 77 du Code de Procédure Pénale et les alinéas 1er à 6 de son article 63-4.

En revanche, le Conseil reporte la prise d’effet de cette déclaration d’inconstitutionnalité au 1er juillet 2011.


Vincent PENARD
04/08/2010