Poursuivons par l’explication de textes.
Le « jeune » qui débute dans la profession d’avocat a plusieurs voies, subies ou choisies. Depuis la réforme de la formation initiale, un diplômé de l’Ecole des Avocats est avocat de plein exercice avec la faculté de s’installer « à son compte » sans autre patron que lui-même. Il peut aussi, et c’est la voie fort heureusement prise par la majorité d’entre eux (pour n’évoquer que les diplômés qui décident d’exercer la profession d’avocat), devenir le collaborateur d’un autre avocat. Il travaille alors les dossiers confiés par ce « confrère », au nom de ce dernier.
En 1991, la fusion avec les conseils juridiques a ouvert la profession d’avocat sur le salariat des collaborateurs, inconnu jusqu’alors. Depuis, les deux statuts coexistent avec pour critère essentiel (mais pas unique) de différenciation : la constitution de clientèle, possible pour le collaborateur libéral, interdite pour le collaborateur salarié.
Le statut de collaborateur libéral, pour ancien qu’il soit, n’en demeure pas moins original. Dans son mode d’exercice, l’avocat collaborateur libéral est un professionnel indépendant qui facture des honoraires, sur lesquels il est assujetti aux cotisations sociales qui restent à sa charge. Sa situation se rapproche de celle d’un entrepreneur sous traitant d’un autre entrepreneur. Le confrère auprès duquel il collabore peut être son « meilleur » client dans la mesure où ce qu’il facture chaque mois constitue souvent en début d’activité la seule source de ses recettes.
A certains égards, et c’est ce qui fait sa particularité, cette collaboration donne l’image d’une double schizophrénie professionnelle. L’avocat collaborateur doit se consacrer aux dossiers confiés par son « patron » tout en pensant à développer sa propre clientèle en traitant ses dossiers personnels. Pour sa part, l’avocat « patron » doit assurer la transmission de son savoir-faire pour le traitement de ses dossiers sans oublier que son collaborateur peut prendre un jour son envol.
Pourtant, il ne faut pas se fier à cette pathologie apparente. Cette organisation est au contraire un équilibre subtil de responsabilités et de devoirs, individuels et collectifs. Elle repose sur l’idée, le ferment, de la confraternité, expression déontologique de la solidarité intergénérationnelle entre avocats. La collaboration libérale s’entend d’un passage initiatique, d’une période de transition autorisant l’acquisition de l’expérience suffisante pour prendre le chemin de l’indépendance par l’installation ou l’association.
Encore faut-il que l’équilibre soit respecté de part et d’autre. La pratique présente bien des contorsions indignes du schéma idéal présenté plus haut.
Parmi les dysfonctionnements enregistrés ces dernières années, le contentieux de la requalification du contrat de collaboration libérale est sans doute le plus emblématique même s’il ne constitue pas l’essentiel des difficultés qui peuvent naître lors de l’exécution ou de la rupture du contrat. Il surgit à intervalle régulier, le plus souvent lorsque des cabinets, sous tension économique, se croient autorisés à se séparer, sans ménagement, de collaborateurs qui se retrouvent rapidement sans garantie ni protection sociale alors que leur relation de travail était en tous points identiques à celle d’un salarié.
Au fil des décisions rendues, les juridictions recherchent la liberté d’action du collaborateur au sein de la structure d’exercice (présence d’un lien de subordination et intégration dans une structure organisée) et les conditions matérielles offertes laissant la possibilité au collaborateur de développer sa clientèle personnelle (cf. notamment CA PARIS – 1ère Ch A - 2 arrêts - 25 février 2003, note Thierry WICKERS GP 27/29 juillet 2009 p.13 et suivantes / CA PARIS – 1ère Ch A - 11 janvier 2005 – non publié)