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Déclaration de soupçon - Parution du décret d'application

2006: année de l'institutionnalisation de l'avocat délateur !

Jeudi 6 Juillet 2006

Parachevant la transposition de la directive européenne anti blanchiment (« prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ») du 4 décembre 2001, le décret n° 2006-736 du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux modifie sensiblement le Code monétaire et financier en ce qui concerne les avocats. Il est d’application immédiate et rend la profession d'avocat assujetti à l'obligation de déclaration de soupçon à compter du 27 juin 2006.

Déclaration de soupçon

Modifiant l’article L 562-2 du CMF, la loi du 11 février 2004 avait étendu aux avocats l’obligation de déclarer à leur bâtonnier, toute transaction visée par l’article L 562-2-1 du CMF.

Il convient de rappeler que la FNUJA avait toujours émis les plus expresses réserves sur cette obligation constituant une grave dérogation au respect du secret professionnel et susceptible de dénaturer les rapports de confiance présidant aux relations entre un avocat et son client. La FNUJA va bien évidemment continuer son combat contre ce type de disposition et va communiquer sur les solutions alternatives auxquelles elle a réfléchi.

Au terme du nouvel article R 562-2 cu CMF, les avocats doivent répondre à titre individuel aux demandes de la cellule TRACFIN quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel.

Le décret prévoit également que le rapport du Président du CNB sur la déclaration de soupçon prévu à l’article L 521-2-1 du CMF, doit être transmis chaque semestre au Garde des Sceaux.

Obligations de vigilance

Les avocats sont par ailleurs soumis à d’autres obligations de vigilance prévues aux articles L 563-1 à 563-6 du CMF lors de la réalisation de certaines opérations.

Dans ce cadre, le décret du 26 juin 2006 modifie l’article R 563-1 du Code en renforçant les modalités de vérification d’identité des clients et les mesures à mettre impérativement en œuvre. Pour les clients occasionnels, la vérification est exigée dès lors que le montant du règlement en espèces est supérieur à 3.000 euros.

En outre, le nouvel article R 563-1 du CMF définit plus précisément, l’obligation d’identification du bénéficiaire effectif de l’opération qui est « la personne pour le compte de laquelle l’opération est en réalité effectuée ou demandée » en distinguant selon son lieu d’établissement.

Enfin, le seuil des opérations inhabituelles relevant de l’article L 563-3 du CMF est fixé à 150.000 euros.

Plus généralement, l’article R 563-3 impose aux avocats d’adopter des procédures écrites permettant de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Toutefois, ces mesures seront définies par arrêté du ministre compétent ou par des règlements professionnels homologués.

Agnès Sindou-Faurie
Secrétaire générale adjointe de la FNUJA
agnessfaurie@yahoo.fr

Agnès Sindou-Faurie