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GAV / ACCES AU DOSSIER : Modèle d'Observations écrites



GAV / ACCES AU DOSSIER : Modèle d'Observations écrites
OBSERVATIONS ECRITES A L’ATTENTION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DEPOSEES AU COURS DE LA GARDE A VUE
(Article 63-4-3 du Code de Procédure Pénale)



En ma qualité de Conseil de MADAME/MADEMOISELLE/MONSIEUR ………

Placé en garde à vue à compter du ………..

Pour la qualification juridique notifiée suivante………

***

J’ai sollicité auprès de l’Officier de Police Judiciaire ayant prononcé la mesure l’accès complet au dossier de mon client afin de pouvoir remplir ma mission d’assistance et de conseil.

En effet, la Cour Européenne des Droits de l’Homme impose l’effectivité que doit revêtir cette assistance, notamment destinée à compenser la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve la personne poursuivie (CEDH, 13 mai 1980, ARTICO c/ ITALIE – CEDH, 27 novembre 2008, n° 36391/02 SALDUZ c/ TURQUIE).

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que le fait de priver un avocat des conditions lui permettant d’organiser la défense de son client avait pour conséquence la nullité de la mesure de garde à vue (Cass., Crim., 19 octobre 2010, n° 10-82306).

A cet égard, la Cour Européenne a précisé par l’arrêt DAYANAN que l’équité de la procédure requiert que l’accusé puisse obtenir toute une vaste gamme d’interventions qui sont propres aux conseils, à savoir : 
- la discussion de l’affaire, 
- l’organisation de la défense, 
- la recherche des preuves favorables à l’accusé, 
- la préparation des interrogatoires, 
- le soutien de l’accusé en détresse, 
- le contrôle des conditions de détention, 
- qui sont autant d’éléments fondamentaux permettant l’exercice effectif et concret des droits de la défense (CEDH le 13 octobre 2009, n° 7377/03, Considérants 30 à 32).

De plus, la Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 est entrée en vigueur le 21 juin 2012 et notamment l’article 7 « Droit d’accès aux pièces du dossier », dispose :

« 1. Lorsqu’une personne est arrêtée et détenue à l’importe quel stade de la procédure pénale, les Etats membres veillent à ce que les documents relatifs à l’affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective conformément au droit national la légalité de l’arrestation ou de la détention soient mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat (…) » (soulignements ajoutés.)

Dès lors qu’une personne est arrêtée et placée en garde en vue, elle doit pouvoir, avec son avocat, obtenir la communication de tous les éléments de son dossier nécessaires au contrôle de la légalité de son arrestation.


EN L’ESPECE :

Seuls m’ont été communiqués dans le cadre de la présente procédure :
- le procès-verbal de notification du placement en garde à vue et des droits qui y sont attachés,
- Le certificat médical,
- Le cas échéant les éventuels interrogatoires ou confrontation,
- le formulaire de notification des droits (article 803-6),

Or, le dossier la communication du dossier devait comporter tous les éléments à charge recueillis par les enquêteurs au moment du placement en garde à vue.

Ont ainsi été soustrait de cette communication : 
- Le Procès-Verbal d’interpellation, 
- la plainte déposée laquelle fonde les soupçons, 
- les dépositions des témoins, 
- et autres éléments de preuves – saisies, écoutes – récoltés par les services enquêteurs à charge et ayant permis de fonder leur décision de placement en garde à vue.

Dès lors, en ma qualité de conseil du gardé à vue, je n’ai n’a pas été en mesure d’assurer de façon effective la défense de mon client en l’absence de ses pièces et de contester le cas échéant la légalité de la mesure prononcée contre lui.


EN CONSEQUENCE :

En application de l’article 5 § 3 de CESDHL et de l’article 8 § 2 de la Directive européenne du 2012/13 du 22 mai 2012, je vous demande de saisir immédiatement le Juge des Libertés et de la Détention afin que celui-ci statue sur la légalité de la mesure de garde à vue en cours.


Fait à ……….., le …………, en deux exemplaires

Maître ……………


Tampon et signature du service enquêteur

Mardi 19 Août 2014
Commission Pénale de la FNUJA

     

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