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Le Décret n°2009-1627 du 23 Décembre 2009 relatif à l'exercice de la fiducie par les avocats





Le Décret définit les modalités d'exercice par les avocats de l'activité d'avocat "fiduciaire".

La Décision du Conseil national des barreaux du 24 avril 2009 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat avait inséré un nouvel article 6.2.1 du RIN.

Le Décret n° 2009-1627 du 23 Décembre 2009 relatif à l'exercice de la fiducie par les avocats vient préciser les conditions d’exercice par les avocats de l’activité de fiduciaire en modifiant les articles 123, 205, 209-1, et 231 à 233 du Décret de 1991.

Ses dispositions prévoient :

- Une obligation de déclaration préalable : l'avocat qui souhaite exercer en qualité de fiduciaire doit en informer par écrit, avant d'accomplir tout acte relatif à cette activité, le conseil de l'Ordre dont il relève.

- Une obligation de souscription d'assurance propre à cette activité dont les conditions sont précisées par le Décret (nouvel article 209-1 du Décret de 1991).

- Une obligation de tenue d’une comptabilité distincte, propre à cette activité avec un compte spécialement affecté à chacune des fiducies.

Dominique Piau
Président de la Commission Exercice Professionnel

decret_n_2009_1627_du_23_decembre_2009_relatif_a_l_exercice_de_la_fiducie_par_les_avocats.pdf decret_n_2009_1627_du_23_decembre_2009_relatif_a_l_exercice_de_la_fiducie_par_les_avocats.pdf  (100.45 Ko)



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LIBRE PROPOS SUR LA DECISION «GARDE A VUE»

Par Vincent Pénard, Avocat à la Cour d'Appel d'Aix en Provence, Docteur en Droit Membre du Bureau de l’UJA d’Aix en Provence

Selon décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la constitution des articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du Code de Procédure Pénale.

Cette décision, très attendue par le monde judiciaire, permet au Juge Constitutionnel de déclarer contraires à la constitution les articles 62, 63, 63-1 et 77 du Code de Procédure Pénale et les alinéas 1er à 6 de son article 63-4.

En revanche, le Conseil reporte la prise d’effet de cette déclaration d’inconstitutionnalité au 1er juillet 2011.


Vincent PENARD
04/08/2010