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Le dispositif transitoire de la réforme de la formation et de la suppression du stage, par Dominique PIAU de l'UJA de Paris

Dimanche 28 Janvier 2007

Nous reproduisons ci-dessous un nouvel article de Dominique PIAU, responsable de la commission collaboration et formation initiale de l'UJA de Paris et de la commission formation de la FNUJA, publié sur le site Internet de l'UJA de Paris: "Comment passerons-nous de la liste au Tableau ?"


Le dispositif transitoire de la réforme de la formation et de la suppression du stage, par Dominique PIAU de l'UJA de Paris
Il résulte de l'article 50 paragraphe IV de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version issue de l'article 77 de la Loi n°2004-130 du 11 Février 2004 que :

« Les personnes en cours de formation professionnelle à la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 précitée poursuivent leur formation selon les modalités en vigueur avant cette date. Toutefois, les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat n'ayant pas commencé ou terminé leur stage dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 précitée en sont dispensés à l'expiration de cette période de deux ans. Les personnes qui demeurent inscrites sur la liste du stage conservent le droit de participer à l'élection du conseil de l'ordre et du bâtonnier. »

Le dispositif transitoire relatif à la mise en place de la réforme de la formation et de la suppression corrélative du stage issus de la Loi n°2004-130 du 11 février 2004, à été précisé l'article 49 du Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle des avocats.

Aux termes de cet article :

« I. - Les dispositions des articles 15 à 22, 26 à 27, 29 à 33 et 41 entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

II. - Les dispositions des articles 2 à 6, 37 à 38 et 42 à 47 entreront en vigueur le 1er septembre 2007.

III. - Les dispositions de l'article 40 entreront en vigueur le 1er septembre 2005. Toutefois, jusqu'au 1er septembre 2007, les personnes ayant suivi la formation professionnelle selon les modalités en vigueur avant le 1er septembre 2005 devront justifier d'un certificat de fin de stage pour être inscrites au tableau. »

Le Décret fixe la date d'entrée en vigueur de la réforme au 1er Septembre 2005, à l'exception des dispositions relatives à la suppression du stage, et de la liste du stage, qui est fixée au 1er Septembre 2007.

En premier lieu, la Loi précise que :

« Les personnes en cours de formation professionnelle à la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 précitée poursuivent leur formation selon les modalités en vigueur avant cette date. »

La question s'est posée de savoir quel sens donner aux « personnes en cours de formation professionnelle » :

- devait-on considérer qu'il s'agit que de la seule formation au sein des CRFPA et qu'elle se termine avec l'obtention du CAPA ;

- ou, devait-on élargir la notion de formation professionnelle en y incluant le stage et considérer alors qu'elle se termine avec l'inscription au Tableau ;

Les conséquences de deux interprétations sont en effet radicalement différentes :

- dans le premier cas, cela signifie que les titulaires du CAPA ne sont plus « en cours de formation professionnelle » et donc, que les personnes qui prêtent serment après le 1er Septembre 2005 sont inscrites d'office au Tableau,

- dans le second cas, cela signifie que les personnes diplômées du CAPA avant Décembre 2005, et qui prêtent serment avant le 1er Septembre 2007, sont inscrites sur la liste du stage, et par conséquent soumises aux obligations du stage.

C'est la seconde interprétation qui a été retenue par les Ordres dans le cadre de la mise en place de la réforme.

Elle s'appuie sur l'article 12 de la Loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 qui prévoit que :

« La formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat comprend, sous réserve du dernier alinéa de l'article 11, des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive CEE n°89-48 du 21 décembre 1988 précitée et de celles concernant les personnes justifiant de certains titre ou ayant exercé certaines activité :

1) Un examen d'entrée à un centre régional de formation professionnelle ;
2) Une formation théorique et pratique d'une année dans un centre, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
3) Un stage de deux années, sanctionné par un certificat de fin de stage.

(…) »

En d'autres termes, la notion de « formation professionnelle » au sens de l'article 12 de la Loi du 31 décembre 1971 se termine par l'obtention du certificat de fin de stage.

Toute personne ayant obtenue l'examen d'entrée au CRFPA avant le 1er Septembre 2005, est considérée à cette date comme étant « en cours de formation professionnelle », tant qu'elle n'a pas obtenu le Certificat de fin de stage.

Il en découle que :

- les avocats titulaires du CAPA avant Décembre 2005 et qui prêtent serment avant le 1er Septembre 2007, sont inscrits sur la liste du stage et soumis aux obligations du stage,

- à compter du 1er Septembre 2007, la liste du stage disparaît.

- jusqu'à cette date, les avocats inscrits sur la liste du stage, devront justifier de l'obtention d'un certificat de fin de stage afin de pouvoir être inscrits au tableau.

En d'autres termes :

- tous les avocats qui prêteront serment avant le 1er Septembre 2007, seront inscrits sur la liste du stage et soumis aux obligations du stage,

- tous les avocats qui prêteront serment après le 1er Septembre 2007, seront directement inscrits au tableau du barreau et soumis à la formation continue obligatoire de 40 heures bisannuelles avec un minimum de 10 heures de formation déontologique conformément à l'article 85 alinéa 4 du Décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991.

Cette solution présente toutefois une incohérence dans la mesure où elle a pour conséquence que les personnes titulaires du CAPA avant décembre 2005 inclus, mais qui prêteraient serment avant le 1er Septembre 2007 seraient inscrites sur la Liste du stage pour finalement être dispensées du stage le 1er Septembre 2007 …

Elle revient à soumettre aux obligations du stage des personnes qui ne pourront pas juridiquement y satisfaire.

En second lieu, la question se pose quant à la situation des avocats qui n'auront pas terminé leur stage le 1er Septembre 2007.

Le Décret est parfaitement clair sur ce point, dans la mesure où il précise que « jusqu'au 1er Septembre 2007 » les avocats ayant suivis la formation professionnelle selon les modalités en vigueur avant le 1er septembre 2005 devront justifier d'un certificat de fin de stage pour être inscrits au tableau.

Il en découle à contrario qu'à compter du 1er Septembre 2007, tous les avocats ayant prêté serment avant le 1er Septembre 2005 et qui n'auront pas encore terminé – pour quelle que raison que ce soit – leurs obligations du stage seront inscrits d'office au tableau et soumis à l'obligation de formation continue obligatoire des 40 heures bisannuelles à compter de cette date.

Ce n'est que la juste application de l'article 50 paragraphe IV de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 qui prévoit que ceux qui n'auront pas commencé ou terminé leur stage le 1er Septembre 2007 en seront dispensés.

En outre, ceux qui auront plus de deux années d'exercice professionnel ne seront pas soumis au 10 heures de formation déontologique prévue par l'article 85 alinéa 4 du Décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991.

Il est difficile qu'il en soit autrement dans la mesure où :

- d'une part, il ne s'agit que de l'application des dispositions expresses des articles 50 paragraphe IV de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 49 du Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004,

- et d'autre part, le 1er Septembre 2007 la liste du stage disparaît purement et simplement et que l'on ne voit pas comment des avocats pourront être maintenus sur une liste qui n'existe plus.

Une croyance tenace selon laquelle les avocats ayant prêté serment avant le 1er Septembre 2005 devront en tout état de cause justifier avoir accomplis leurs obligations du stage circule pourtant de manière parfaitement infondée.

La situation est loin d'être négligeable dans la mesure, en dehors des personnes qui auront prêtée serment après le 1er Septembre 2005 et ne pourront pas en tout état de cause terminer leur stage avant le 1er Septembre 2007, nombreuses sont les hypothèses qui pourront se présenter :

- exercice de la profession à mi-temps, qui entraînaient sous l'ancien régime le doublement de la durée du stage,

- prestations de serment sans exercice effectif immédiat de la profession, ce qui est le cas dans de nombreux Barreaux de province,

- interruptions d'exercice de la profession après le début d'exercice mais avant la fin du stage,

- allongement de la durée du stage soit involontairement en raison des contraintes auxquelles sont soumis les jeunes avocats qui ne leurs permettent pas toujours de réaliser leurs obligations du stage dans les délais fixés, soit volontairement pour des raisons dues aux incidences financières de l'inscription au tableau.

Les Ordres après avoir fait preuve pendant longtemps d'un laxisme total en matière d'obligations du stage, laissant celui-ci durer bien au-delà des deux ans, se seraient soudainement réveillés pour revenir à une sévérité la plus intransigeante quant au respect de ces obligations.

A l'arrivée, ce n'est pas la non inscription sur le tableau qui pourra sanctionner le non respect des obligations du stage avant le 1er Septembre 2007, mais bien la mise en œuvre d'éventuelles sanctions disciplinaires par les Ordres en raison même du non respect de ces obligations regardé comme constituant une « contravention aux lois et règlements » et une « infraction aux règles professionnelles », selon les termes de l'article 183 du Décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991.

Il serait pourtant particulièrement mal venu de la part des Conseils de l'Ordre de faire preuve de sévérité au regard de situations qu'ils ont eux-mêmes sciemment laissé perdurer sans réagir, et ce depuis de nombreuses années.

Quant à imposer par ce biais aux avocats stagiaire d'achever leurs obligations du stage, ce serait tout simplement contraire au texte même de la loi qui prévoit clairement que les avocats stagiaires n'ayant pas terminés leur stage le 1er septembre 2007 en seront « dispensés ».

Le régime mis en place, outre le fait qu'il oblige à maintenir la coexistence des deux catégories de formations pendant une période de deux ans, est inutilement compliqué et dangereux.

En définitive, il aurait certainement été beaucoup plus simple de prévoir qu'à compter du 1er Septembre 2005, les obligations du stage et la liste du stage, étaient supprimées, l'ensemble des avocats sans distinction étant soumis au nouveau régime de la formation continue obligatoire.

Mais une telle solution devait être trop simple …

Loïc Dusseau