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Rapport MAGENDIE 2 (qualité et célérité de la Justice en appel) : la synthèse

Mercredi 9 Juillet 2008

Dans le cadre d’une mission qui lui a été confiée par le Garde des sceaux le 2 novembre 2007, Monsieur Jean-Claude MAGENDIE, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS, a réuni une commission dont les conclusions ont fait l’objet d’un rapport présenté le 24 juin 2008.

Il lui avait été demandé d’étudier les conditions dans lesquelles la procédure devant la Cour d’appel pouvait être aménagée pour répondre aux deux objectifs assignés par le Garde des sceaux :

- celui d’une justice plus rapide ;

- celui d’une justice de meilleure qualité.

Ce rapport, qui servira certainement de trame pour les évolutions prochaines de la procédure d'appel, a fait l'objet d'une première discussion lors du Comité national de la FNUJA de juillet 2008.

Voici les pincipaux axes de réflexion.


Il existe deux conceptions de la voie d’appel.

La voie d’appel dite achèvement.

Le juge d’appel examine à nouveau l’intégralité des éléments de fait et de droit soumis au Premier juge.

La voie d’appel réformation.

Exclusive de tout élément de fait et de droit nouveau, la Cour d’Appel n’a d’autre objectif que d’apprécier la régularité de la première décision au regard du droit applicable.


Dans la première conception, le juge d’appel est un second juge. Dans la deuxième conception, le juge d’appel se rapproche du juge de cassation.

Après avoir rappelé un certain nombre de considérations de droit européen, communautaire et international, la mission MAGENDIE rappelle « que si la voie d’achèvement telle qu’elle est aujourd’hui conçue ne saurait perdurer, il serait excessif de faire basculer l’appel vers une stricte voie de réformation ».

En conséquence : « La mission s’est montrée sensible aux avantages que cette dernière conception de l’appel (appel voie d’achèvement) apporte à l’effectivité du droit au juge, et propose en conséquence de maintenir l’appel voie d’achèvement du litige en raison des avantages qu’elle présente. ».

Dès lors que la voie d’appel achèvement est la seule à permettre de consacrer l’accès effectif au juge et alors même qu’il n’existe aucune règle de droit européen ou de droit interne qui consacrerait le double degré de juridiction comme un droit fondamental hormis le cas de la procédure pénale, la mission MAGENDIE propose deux séries d’adaptaions.


1°) LES ADAPTATIONS IMPOSEES AUX PARTIES... ET A LEURS AVOCATS

Deux voies sont privilégiées :

a) Le raccourcissement des délais de la procédure d’appel.

L’appelant devra, dans les huit jours de sa déclaration d’appel enregistrée au greffe, la faire signifier à l’intimé par acte d’huissier de justice.


Dès constitution du ou des intimés, l’appelant ferait procéder à la communication de ces pièces.

Les délais pour conclure seraient abrégés : l’appelant disposerait désormais d’un délai de deux mois pour déposer ses conclusions au greffe de la juridiction d’appel.

L’intimé disposerait d’un délai équivalent pour répondre.

Les parties intervenant volontaires ou forcées disposeraient d’un délai d’un mois.

A mon avis, on peut également s’interroger sur l’opportunité d’une solution qui consisterait plutôt à allonger le délai d’appel mais à imposer aux parties de déposer une requête motivée à laquelle seraient annexées les pièces comme ce qui se pratique devant les juridictions administratives.


b) Mise en œuvre du principe de concentration :

Reprenant un attendu de principe de l’arrêt rendu le 7 juillet 2006 par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation, la mission propose d’ imposer aux parties de faire connaître dès leurs premières conclusions, l’ensemble de leurs moyens de fait ou de droit.

Le non respect de ces exigences entraînerait l’irrecevabilité du moyen ou de la prétention.

La mission propose de considérer que l’appel soit considéré comme non soutenu si l’appelant ne conclut pas dans le délai de deux mois.

Il est également proposé à la charge des parties une formalisation plus grande des écritures.

Sur la base d’une analyse de droit comparé, il est apparu à la mission possible d’imposer aux parties une trame type de toutes conclusions d’appel qui serait déclinée autour des quatre points suivants :

- rappel très synthétique des faits de la procédure antérieure ;
- critiques du jugement frappé d’appel précises et motivées ;
- énoncé numéroté des prétentions et de leur fondement aux faits et en droit ;
- un dispositif des conclusions qui reprendra exclusivement les prétentions des parties dans l’ordre des motifs sans aucun rappel des fondements si ce n’est le visa des textes et sous la même numérotation.

C’est à croire qu’il n’y avait pas d’Avocat dans la commission car il s’agit de la trame habituelle de conclusions en appel…

Il est proposé de supprimer les cotes de plaidoiries au motif qu’elles peuvent contenir la référence à des éléments de fait ou à des pièces qui n’ont pas été contradictoirement communiquées ou discutées.

Le dossier à remettre à la Cour comporterait, selon la mission, les seules dernières écritures ainsi que les pièces qui y sont visées, y compris la jurisprudence à invoquer à l’exclusion de tout autre document.


Ces efforts de rationalisation et de standardisation demandés aux parties supposent, à mon sens, au nom du parallélisme des formes, un effort de rationalisation et de standardisation des décisions de justice pour notamment permettre une plus grande efficacité des pourvois en Cour de Cassation et parfois une plus grande lisibilité des arrêts rendus...


2°) LES ADAPTATIONS IMPOSEES A LA COUR

Il est proposé de renforcer les pouvoirs du juge de la mise en état.

a) Le conseiller de la mise en état disposerait désormais du pouvoir de se prononcer sur le sursis à statuer de droit qui résulte de la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en état ».

b) Le conseiller de la mise en état aurait compétence exclusive pour déclarer en tout état de cause et même d’office l’appel irrecevable.

Dans cette perspective, les décisions du conseil de la mise en état seraient assorties de l’autorité de la chose jugée.

Il est également prévu d’élargir la compétence du conseiller de la mise en état aux difficultés suscitées par la demande et l’obtention de l’aide juridictionnelle en cause d’appel. La mission préconise sur le plan matériel une meilleure liaison entre les greffes des cours et les bureaux d’aide juridictionnelle.

La mission considère enfin qu’il est essentiel que les décisions du conseiller de la mise en état puissent faire l’objet d’une voie de recours selon la forme du déféré.

Elle propose, sans en donner de manière définitive le schéma, l’aménagement du référé actuel en l’enserrant dans des délais réduits et sous conditions de procéder d’une requête motivée.

Il me paraît difficile de considérer que les décisions du Conseiller de la Mise en Etat bénéficieraient de l’autorité de la chose jugée alors que :

- les décisions de son homologue de 1ière instance n’en bénéficient pas ;
- le litige n’est pas tranché sur le fond.



EN CONCLUSION, si les pistes abordées sont intéressantes, on peut tout de même reprocher à ce rapport de ne pas comporter une seule ligne sur la nécessité de la représentation obligatoire des parties devant toutes les chambres des Cours par le ministère d’un avocat ce qui est, à mon sens, un gage de qualité.

Massimo BUCALOSSI