Deux voies sont privilégiées :
a) Le raccourcissement des délais de la procédure d’appel.
L’appelant devra, dans les huit jours de sa déclaration d’appel enregistrée au greffe, la faire signifier à l’intimé par acte d’huissier de justice.
Dès constitution du ou des intimés, l’appelant ferait procéder à la communication de ces pièces.
Les délais pour conclure seraient abrégés : l’appelant disposerait désormais d’un délai de deux mois pour déposer ses conclusions au greffe de la juridiction d’appel.
L’intimé disposerait d’un délai équivalent pour répondre.
Les parties intervenant volontaires ou forcées disposeraient d’un délai d’un mois.
A mon avis, on peut également s’interroger sur l’opportunité d’une solution qui consisterait plutôt à allonger le délai d’appel mais à imposer aux parties de déposer une requête motivée à laquelle seraient annexées les pièces comme ce qui se pratique devant les juridictions administratives.
b) Mise en œuvre du principe de concentration :
Reprenant un attendu de principe de l’arrêt rendu le 7 juillet 2006 par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation, la mission propose d’ imposer aux parties de faire connaître dès leurs premières conclusions, l’ensemble de leurs moyens de fait ou de droit.
Le non respect de ces exigences entraînerait l’irrecevabilité du moyen ou de la prétention.
La mission propose de considérer que l’appel soit considéré comme non soutenu si l’appelant ne conclut pas dans le délai de deux mois.
Il est également proposé à la charge des parties une formalisation plus grande des écritures.
Sur la base d’une analyse de droit comparé, il est apparu à la mission possible d’imposer aux parties une trame type de toutes conclusions d’appel qui serait déclinée autour des quatre points suivants :
- rappel très synthétique des faits de la procédure antérieure ;
- critiques du jugement frappé d’appel précises et motivées ;
- énoncé numéroté des prétentions et de leur fondement aux faits et en droit ;
- un dispositif des conclusions qui reprendra exclusivement les prétentions des parties dans l’ordre des motifs sans aucun rappel des fondements si ce n’est le visa des textes et sous la même numérotation.
C’est à croire qu’il n’y avait pas d’Avocat dans la commission car il s’agit de la trame habituelle de conclusions en appel…
Il est proposé de supprimer les cotes de plaidoiries au motif qu’elles peuvent contenir la référence à des éléments de fait ou à des pièces qui n’ont pas été contradictoirement communiquées ou discutées.
Le dossier à remettre à la Cour comporterait, selon la mission, les seules dernières écritures ainsi que les pièces qui y sont visées, y compris la jurisprudence à invoquer à l’exclusion de tout autre document.
Ces efforts de rationalisation et de standardisation demandés aux parties supposent, à mon sens, au nom du parallélisme des formes, un effort de rationalisation et de standardisation des décisions de justice pour notamment permettre une plus grande efficacité des pourvois en Cour de Cassation et parfois une plus grande lisibilité des arrêts rendus...