UJA de NANTERRE

Emplois/stages

CV en fichier joint

Me Lauren DAUGUET
Avocat au Barreau de CAEN

pour une collaboration sur le Barreau de Nanterre ou Paris
Disponibilité dans les prochaines semaines

cv_lauren_dauguet.doc CV Lauren DAUGUET.doc  (365 Ko)

Caroline Cohen
Rédigé par Caroline Cohen le 12/02/2010 à 14:34
Corrigé du cas pratique soumis par Odile ROY
Cf modif. 1er point pour que le régime de communauté réduite aux acquêts soit applicable sans discussion.
1- Cécilia est décédée. Elle avait épousé Bruno 4 juin 1964 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts adopté ici par contrat de mariage avant l’entrée en vigueur de la loi de 1965. Ils étaient donc soumis au régime primaire, mais également au régime de la communauté réduite aux acquêts. Les modifications apportées par loi de 1985 leur ont été applicables dès leur entrée en vigueur. Le décès est venu dissoudre le mariage et la communauté art. 1441, et les règles de l’indivision (articles 815 et suivants) sont applicables jusqu’au partage. Avant de procéder à la dévolution et la liquidation successorale il convient de faire la liquidation de la communauté.
2- Peu de temps après son mariage, Bruno s'est installé en tant que cardiologue à Nanterre, bénéficiant ainsi à titre gratuit de la clientèle de son père. A l’époque on ne parle pas de fonds libéral (civ. 2000), mais peu importe. Sa clientèle a été certes acquise pendant le mariage mais à titre gratuit : c’est donc un BP art 1405. Le fonds libéral étant un bien propre, tous les éléments de ce fonds seront propres. En revanche les gains de Bruno pendant le mariage étaient des BC dès leur perception (art 1401), et ceux qu’il a perçus depuis le décès sont des Biens Personnels.
De son côté, Cécilia était comptable dans une entreprise de négoce en vins. Ses salaires étaient des BC, devenus indivis s’il en reste.
3- En 1966, Cécilia a reçu dans la succession de son oncle Sam, un tableau évalué à l'époque 16 000 €. Ce tableau est un BP art 1405. Elle a dû, à cette occasion, s'acquitter des droits de succession de 8 000 € payés grâce à ses économies. Les droits de succession sont une dette définitivement personnelle (art 1410) payée par des économies présumées communes (art 1402), elle doit donc une récompense (art 1412) à la communauté qui, art 1469 alinéa 1 et 3, est = au PS (profit subsistant) car dépense d’acquisition même si à titre gratuit (cf. Civ. 1re 4 juillet 1995). Ce bien ayant été donné en 1999 (point 16) le PS doit être évalué à cette date (art 1469) soit PS = 9000 euros (50% valeur du bien donné) au décès comme au partage
4- En 1970, Cécilia a reçu dans la succession de son père les biens suivants : tous ces biens sont des BP art 1405
- un portefeuille de valeurs mobilières estimé à 30 000 € ;
- le tiers indivis avec ses deux frères, en nue-propriété sous l'usufruit de sa mère, d'un appartement situé à Colombes.
- le tiers indivis avec ses deux frères, en pleine propriété, d'une petite maison en Bretagne.
- des liquidités de 20 000 qu’elle utilise immédiatement pour régler les droits successoraux d’un même montant.
Les droits de succession sont une dette définitivement personnelle (art 1410) payée par des BP donc pas de récompense.
5- En 1972, Bruno et Cécilia ont fait l'acquisition de la maison dont ils étaient jusqu'alors locataires à Rueil. Le prix de 150 000 € ainsi que les frais de 10 000 F ont été payés de la manière suivante :
- 40 000 € grâce aux économies réalisées par les époux ;
- 80 000 € grâce à un emprunt souscrit par les époux à la BNP pour une durée de quinze années.
- 40 000 € grâce au produit de la vente de la totalité du portefeuille de valeurs mobilières dont Cécilia avait hérité.
Cette maison, acquise pendant le mariage est un BC (art 1401). Elle a été financée pour 40 000 par des économies présumées communes (art 1402), et pour 80 000 par un emprunt (sommes prêtées = BC art 1401) présumé remboursé par des BC (art 1402). Reste que 40 000 ont été payés par des BP de Cécilia (prix de vente des valeurs BP, art 1406 al. 2 BP par subrogation réelle). Même si formalités de remploi ont été faites la contribution de la communauté est supérieure à celle de Cécilia (art 1436) donc la maison est un BC mais récompense due à Cécilia par la communauté. Calcul R. Art 1469 al. 1 et 3 R = PS car dépense d’acquisition. Comme il y a une double contribution il faut prendre en compte les frais : 40 000 / 150 000 + 10 000 = ¼ de récompense. La maison a été vendue et il y aura une chaîne de récompense. La récompense au décès et au partage ne sera donc calculée qu’à la fin de cette chaîne.
6- En 1982, Cécilia a acheté à son frère aîné sa part indivise dans la maison en Bretagne. En application de 1408, cette nouvelle part est un BP de Cécilia mais récompense à la communauté si elle a payé. Le coût de l'opération s'est élevé à 15 000 €, plus les frais de 600 €. Le prix et les frais ont été payés pour 8 000 € à l'aide des économies réalisées sur ses salaires qui sont des BC et, pour le surplus, à l'aide d'un emprunt souscrit par Cécilia présumé remboursé par des BC (art 1402). La récompense n’est due que pour le capital car les intérêts de l’emprunt sont une dette définitivement commune comme charge de la jouissance d’un BP (Civ 31 mars 1992). L’achat (de 1/3 de la maison) étant financé entièrement par des BC il ne faut pas tenir compte des frais. Calcul R : art 1469 al 1 et 3 car dép. d’acquisition donc R due à communauté = PS = 1/3 de la valeur de la maison soit 1/3 de 120000 = 40 000 au décès et 1/3 de 135 000 = 45 000
7- En 1984, Bruno a recueilli dans la succession de son père :
- Un petit appartement situé à Nanterre, dans lequel est installé son cabinet médical, et d’une valeur estimée à 100 000 € ;
- un portefeuille de valeurs mobilières estimé à 29 000 € ;
Ces biens reçus à titre gratuit sont des BP art 1405.
Les droits de succession d’un montant de 16 000 € ont été réglés grâce à la vente d’une partie des valeurs mobilières reçues par Bruno.
Les droits de succession sont une dette définitivement personnelle (art 1410) payée par le prix de vente d’un BP = BP par subrogation réelle automatique art 1406 al. 2, donc pas de récompense.
8- En 1985, les époux ont procédé à des travaux de rénovation dans leur maison de Rueil (réfection des peintures, vitrification du parquet) pour un montant total de 14 000 € payé par le produit de la vente du reste du portefeuille de valeurs mobilières de Bruno. Ces travaux constituent une dette définitivement commune (entretien d’un BC), voire une dette ménagère puisqu’il s’agit du logement de la famille : art. 1409. Cette dépense a été payée par des BP (prix de vente d’un BP = BP par subrogation réelle automatique art 1406 al. 2), donc la communauté doit une récompense à Bruno art 1433. Mais cf art 1433 alinéa 3 : il appartient à Bruno de prouver que la communauté a tiré profit des BP Civ. 1er 8 février 2005. Calcul : art 1469 al. 1 car entretien = la plus faible des 2 sommes. Deux raisonnements possibles :
- DF = 14 000 mais PS = 0 au jour décès comme au jour partage…les peintures sont sûrement à refaire au bout de plus de 20 ans. Donc pas de récompense pour Bruno (Cf civ. 26 juin 1990 sous 1469 : Refus de récompense faute de profit subsistant en cas d’utilisation de fonds propres pour les besoins du ménage).
- ou récompense de 14 000 si l’on considère que DF= PS = économie faite par la communauté à faire assumer par des fonds propres une dette définitivement commune, en considérant qu’une dépense d’entretien par hypothèse n’entraîne jamais de PS. Cette solution sera retenue. La dette est sans conteste définitivement commune et la communauté a donc bien profité des BP de Bruno. Ici Bruno peut faire cette preuve : cf Civ. 1re 8 février 2005 précité.
9- En 1989, après que Diane et Carlo, leurs enfants, aient tous deux quitté le domicile familial, les époux ont vendu la maison de Rueil devenue trop grande pour eux. Les époux ont préféré investir le prix de vente, 300 000 €, en SICAV monétaires, et louer un appartement à Rueil en attendant de dénicher l'appartement de leurs rêves. Les SICAV sont des BC (art 1401) et il faut considérer que la communauté doit toujours ¼ de R à Cécilia (chaîne de récompense).
10-
En 1991, ils achètent enfin un superbe appartement à Chatou. Ils sont en mesure de payer la somme de 232 000 € qu'on leur réclame (prix d'achat et 18 000 € de frais) grâce à la majeure partie du prix de vente des SICAV monétaires. La communauté doit toujours ¼ de R à Cécilia (chaîne de récompense). Donc R = ¼ de 400 000 = 100 000 au décès et ¼ de 440 000 = 110 000 au partage
11- A la même époque, Cécilia rachète 29 000 € à son autre frère sa part indivise (1/3) dans la maison de Bretagne. Le prix et les frais (1000 €) sont payés grâce au prix de vente d’une autre partie des SICAV monétaires.
La maison de Bretagne est un BP (art 1408) sauf récompense à la communauté pour les sommes versées. La totalité a été payé par prix de vente SICAV = par BC mais sur lesquels Cécilia avait droit à une récompense de ¼. Le bien final étant ici un BP on doit inverser le sens de la récompense et donc la proportion, donc ici récompense à la communauté de ¾ seulement de la valeur de cette part = ¾ des 1/3 de la maison = ¾ de 40 000 au décès = 30 000 et ¾ de 45 000 = 33 750 au partage.
12- Les biens qu’en 1992, Cécilia recueille dans la succession de sa mère sont des BP art 1405:
- un appartement situé à Nice estimé à 140 000 € ;
- une somme de 90 000 € qu'elle investit pour moitié (donc 45 000) dans un P.E.A. souscrit à son nom auprès du Crédit Agricole. Ici deux possibilités : Si pas de formalités d’emploi le PEA tombe en communauté art 1433, moyennant récompense pour Cécilia. Mais si formalités de l’article 1434 faites ce PEA de 45 000 est un BP : Art 1406 alinéa 2.
Elle utilise le reste des liquidités reçues (= 45 000) d’une part pour régler les droits de succession (30 000 €) et d’autre part pour faire une donation de 15 000 € à un ami, Yvan Duraive, qui veut se lancer dans les actions humanitaires.
Concernant les droits de succession = dette définitivement personnelle (art 1410) payée par des liquidités propres, donc pas de récompense.
La donation de 15 000 (BP) est valable art 1428. Don manuel (exception à l’article 931)
Quant à l’appartement de Colombes, Cécilia et ses frères restent en indivis mais l’usufruitière étant décédée ils décident de le mettre en location. Cécilia fait verser sa part des loyers (= revenus de BP = BC art 1401 et 1403) sur un compte spécialement ouvert à cet effet à la Banque Populaire. Ne pas confondre titularité et propriété.
13- En 1995, Cécilia fait donation à Diane et Carlo, chacun indivisément pour moitié, de l'appartement niçois, avec une clause de réserve d’usufruit. Le bien a été estimé à 150 000 € au jour de la donation. Donation d’un BP = valable art 1428.
14-
En janvier 1996, Bruno emprunte une somme de 60 000 € à la Société Générale pour une durée de dix ans afin de financer l'acquisition d'un matériel médical très performant. Ce matériel est un instrument de travail = BP art 1404 al. 2 qui est l’accessoire d’un fonds libéral propre donc reste propre. La dette est donc définitivement propre or financée par des BC (emprunt présumé remboursé par des BC article 1402). Donc droit à récompense pour le capital de l’emprunt. Les intérêts sont une dette définitivement commune car charge de la jouissance d’un BP (civ 31 mars 1992). Calcul Récompense due par Bruno à communauté art 1469 al 1 et 3 car dépense d’acquisition R = PS donc R= 35 000 au décès et 30 000 au partage
15- En mai 2000, sur les conseils de leur assureur, les époux souscrivent chacun un contrat d’assurance vie mixte : Bruno dépose une somme de 3 000 € sur son contrat et s’engage à épargner 100 € par mois. Quant à Cécilia elle y dépose une somme de 20 000 euros qu’elle vient de gagner au loto =BC art 1401. Les sommes qui alimentent ces deux contrats sont des BC ; il faut attendre de voir comment ces contrats vont se dénouer pour en dire plus.
16- En juin 1999, Cécilia donne
- à sa fille Diane le tableau hérité de son oncle Sam, qui est estimé à cette époque à 18 000 €. Donation d’un BP valable art 1428
- à son fils Carlo, une partie des actions figurant sur son PEA, pour un montant de 18 000 €. Donation d’un BP valable art 1428
Carlo revend immédiatement les actions et s’achète, grâce au produit de cette vente, une magnifique moto. L’incidence concerne le droit des successions et libéralités.
17- Cécilia, restée gravement handicapée à la suite d’un accident de voiture qui s’est produit le 1er avril 2005, alors qu’elle revenait d’une fête organisée par ses collègues pour son départ à la retraite, est décédée dans la nuit du 31 décembre 2006, après avoir bu une bouteille de champagne, tandis que Bruno était parti réveillonner chez des amis. Incertitude sur la date du décès ne jouera que pour successions.
18- Après trois ans de litige, l’assureur automobile de Cécilia vient de verser une somme de 6 000 euros pour indemniser Cécilia de la destruction de son véhicule, à laquelle s’ajoute une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. La date de naissance de la créance est pendant le mariage. Les 6000 euros sont des BC (remplace la voiture présumée commune art 1402) mais les 10 000 euros sont des BP (art 1404 BP par nature).
19- Le notaire a informé Bruno que son épouse avait fait un testament. Aux termes de ce testament authentique, en date du 7 juin 2005, Cécilia lègue :
- la maison de Bretagne à son fils Carlo.
- sa part dans l’appartement de Colombes à ses frères.
Contrat assurance vie Cécilia : elle avait le droit de révoquer le bénéficiaire initial de ce contrat, son conjoint Bruno : l’assurance vie est un acte neutre et cela n’a pas changé avec les arrêts de la ch. Mixte 23 novembre 2004 qui énoncent que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des textes susvisés et constitue un contrat d'assurance sur la vie ;
- si on considère qu’il s’agit de contrats croisés = à titre onéreux (arrêt Noguer Civ. 13 mai 1998) : ne peut révoquer que si Bruno n’a pas accepté, article L. 132-9 du code des assurances : « La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire.
mais douteux ici qu’il s’agisse de contrats croisés au vu de l’arrêt Noguer, d’autant qu’on ne sait pas qui Bruno a désigné comme bénéficiaire.
- si à titre gratuit = peut révoquer, sur le fondement de l’article 1096, même si accepté par Bruno car donation entre époux faite en 2000. Noguer Civ. 13 mai 1998 et Civ. Cass. 2e civ., 2 juin 2005 Le souscripteur de trois contrats d'assurance-vie avait initialement désigné comme bénéficiaires en cas de décès "le conjoint non séparé de corps, à défaut les enfants par parts égales", puis avait ultérieurement substitué comme premier bénéficiaire son cousin à son conjoint. Par cet arrêt, la Cour de cassation approuve la cour d'appel qui, appréciant souverainement la volonté du défunt de substituer son cousin à son épouse comme bénéficiaire, en a déduit que l'acceptation des enfants ne rendait irrévocable à leur profit l'attribution des capitaux que par défaut d'attribution au bénéficiaire désigné (qu'il s'agisse du conjoint non séparé de corps à l'égard duquel, en vertu des dispositions de l'article 1096 du Code civil, la stipulation demeurait révocable, ou de toute autre personne que le stipulant lui aurait substituée). En conséquence, la demande de la veuve et de ses filles tendant à faire admettre que leur acceptation avait rendu sans portée le changement de bénéficiaire effectué ensuite et à obtenir en conséquence le paiement des capitaux assurés doit être rejetée
On considèrera donc que la révocation est valable (on peut penser que la solution est identique pour la révocation d’une donation indirecte (contrat assurance vie) entre époux après réforme de l’article 1096 car ce texte ne rend en principe irrévocable que « la donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage » ce qui n’est pas le cas de cette donation qui ne prend effet en faveur du bénéficiaire qu’au décès du souscripteur).
La nouvelle désignation l’est aussi. Ce n’est pas une donation de BC et art 1422 n’est pas applicable car cf arrêt Pelletier Ass Plén. 12 décembre 1986« en application de l’article L132-12 du Code des assurances, que la créance sur la compagnie, née en raison du décès du mari, avait été acquise au seul profit des bénéficiaires désignés en dernier lieu » et en conséquence, l’article 1422 ne s’applique pas. Le capital attribué au bénéficiaire lui vient directement de la compagnie d’assurance sans transiter par le patrimoine du souscripteur : le mécanisme de la stipulation pour autrui conduit à l’éviction de l’article 1422.
Ce capital sera donc transmis à Diane mais récompense à la communauté pour les sommes versées (cf Civ. 10 juillet 1996 arrêt Daignan) qui ne bénéficient pas à la communauté, sauf si l’on considère que la donation étant faite à un enfant commun ce n’est pas une charge personnelle de Cécilia ni dans son intérêt personnel (cf art 1437). Les deux solutions peuvent être soutenues (selon âge de l’enfant, handicap…). Ici on retient, au vu de la révocation de son conjoint, qu’il s’agit de son intérêt personnel et non d’une dépense dans l’intérêt de la communauté ;
Calcul R art 1469. C’est l’alinéa 1 qui s’applique donc la récompense est égale à DF = PS (économie fait par Cécilia) = 20 000
Le contrat d’assurance vie de Bruno, jusqu’au jour du décès, a été alimenté par des BC. Seul Bruno pourra se faire attribuer ce capital tant qu’il est vivant. Mais c’est un BC (art 1401) : arrêt Praslika Civ 31 mars 1992 a décidé, en cassant l’arrêt d’appel pour violation des articles 1401 du Code Civil et L132-13 du Code des assurances, que lorsque les primes (non disproportionnées par rapport aux salaires ) avaient été payées avec des fonds communs jusqu’à la dissolution de la communauté, la valeur du contrat faisait partie de l’actif de communauté et il devait être tenu compte de la « valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté ».
La solution rendue par la Cour de cassation en matière de dissolution de la communauté par divorce semble pouvoir être transposée en cas de dissolution par décès du conjoint du souscripteur. Donc BC de 13 000.
La solution n’est pas modifiée par les arrêt Ch Mixte 2004 sur l’aléa : cf Civ 1re 19 avril 2005 Fait une exacte application de l'article 1401 du Code civil la cour d'appel qui qualifie d'actif de la communauté le capital résultant d'un contrat assurance-vie, en cours à la date de la dissolution de la communauté, constitué par un époux au moyen de deniers communs, lui garantissant le maintien des résultats acquis par ce placement tout en lui laissant la libre disposition des sommes épargnées… l'éventuel caractère aléatoire du contrat ou encore l'existence d'une contre-assurance étant indifférents à la solution apportée au litige ; Il n’y a donc pas de récompense à calculer. Ce BC doit être mis dans son lot lors du partage.

20 Ne pas oublier la chaîne des récompenses qui joue aussi sur le reste des SICAV : R due par Communauté à Succession = ¼ du reste, soit au décès ¼ de 24 000 = 6000 et au partage ¼ de 24 800 = 6 200
21 Concernant les différents comptes ne pas oublier de tenir compte de la date de dissolution de la communauté. Les gains de Bruno après le décès sont des BP. Idem pour les revenus de BP (appartement de Colombes) perçus après le décès à intégrer dans les reprises de la succession.

I – Liquidation de la communauté
A- Reprises
1 – Bruno peut reprendre ses BP (art 1467)
- son fonds libéral (le mobilier professionnel, le matériel médical et la clientèle : soit 216 000 au décès et 215 000 au partage.
Valeur clientèle Bruno 175 000 € 180 000 €
Mob prof Bruno 6 000 € 5 000 €
Matériel médical Bruno 35 000 € 30 000 €
- Auquel s’ajoutent
Appartement Nanterre 200 000 € 220 000 €
Compte Bruno Société Générale Gains après le décès 2 550 €
2 – Succession
Il faut y placer les biens légués
- maison de Bretagne
Maison Bretagne 120 000 € 135 000 €
- 1/3 appartement Colombes
Appartement Colombes 1/3 de 252 000 €
84 000 € 1/3 de 270 000 €
= 90 000€
+ - ce qui reste sur son PEA
PEA Cécilia 55 000 € 58 000 €
- ainsi que
Indemnité préjudice moral 10 000 € 10 000 €
Compte Cécilia Banque Populaire Loyers perçus après le décès 4 000 €
Total 269 000 297 000
B – Comptes de récompenses
1) succession
a) dues à la communauté
- dts succession tableau oncle Sam 9 000 9 000
- part indivise frère aîné 40 000 45 000
- part indivise 2ème frère 30 000 33 750
- assurance vie 20 000 20 000
Total 99 000 107 750
b) dues par la communauté :
- Achat Chatou (chaîne R) 100 000 110 000
- sur reste SICAV (chaîne R) 6 000 6 200
Total 106 000 116 200
c) balance : dues par la communauté 7 000 8 450

2) Bruno
a) dues à la communauté
- matériel médical Bruno 35 000 30 000
b) dues par la communauté :
- entretien maison Rueil 14 000 14 000
c) balance : dues à la cté 21 000 16 000


II Actif brut de communauté
-
Appartement Chatou 400 000 € 440 000 €
Mobilier 48 000 € 45 000 €
Voiture Bruno 13 000 € 11 000 €
Indemnité pour voiture Cécilia 6 000 € 6 000 €
Compte Bruno Société Générale 4 000 € 4 000 €
Compte Cécilia Banque Populaire 16 000 € 16 000 €
Compte Cécilia Crédit Agricole 5 000 € 5 000 €
SICAV monétaires 24 000 € 24 800 €
Livret A Caisse d’épargne Bruno 2 800 € 1400 €
Contrat assurance Bruno 13 000 € 13 000 €
total des BC 531 800 566 200
- R dues à la succession - 7 000 - 8 450
+ R dues par Bruno à la communauté + 21 000 + 16 000
TOTAL 545 800 573 750

Dont ½ ½ boni de communauté 272 900 286 875

- la part de la succession dans la communauté
au décès de 272 900 + 7 000 (du par communauté) = 279 900
au partage de 286 875 + 8 450 = 295 325

- la part de Bruno dans la communauté
au décès de 272 900 – 21 000 (du par Bruno) = 251 900
au partage de 286 875 – 16 000 = 270 875

Vérification Total au décès = 531 800 au partage = 566 200



II – LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
Les biens existants = BP de Cécilia + Part de communauté
BP de Cécilia 269 000 au décès 297 000 au partage
Part dans Communauté 279 900 au décès 295 325 au partage
Total = 548 900 au décès 592 325 au partage

La dévolution : la date du décès étant incertaine et Bruno souhaitant connaître ses droits, face à cette incertitude, il faut envisager deux situations selon que le décès est intervenu avant ou après le 1er janvier 2007. Ici la réforme de 2006 va changer masse calcul QD : cf. Article 922 (pour moto).

A) Décès antérieur au 1er janvier 2007
La réforme de 2001 est applicable mais pas celle de 2006
Viennent à la succession le CS et les deux enfants.
En présence d’enfants communs le Cs à le choix entre tout en usufruit ou ¼ en PP art 757
Les droits du cs en pleine propriété sont calculés conformément à art. 758- 5.

Mais nous devons aussi tenir compte ici du fait que le défunt a consenti des libéralités (donations et legs) et que nous sommes en présence d’héritiers réservataires, les descendants (art 913);
Nous devons donc vérifier si les libéralités sont ou non réductibles art 920 et 921.
Réunion fictive de l’art 922 valeur jour décès
Biens existants 548 900
+
Biens donnés en 1992 15 000 don manuel argent à Duraive
En 1995 300 000 appt Nice (½ Diane ½ Carlo)
En 1999 20 000 tableau pour Diane
En 1999 5 000 actions/ subrogation moto Carlo
Total 888 900

Les enfants étant réservataires il faut, pour déterminer si donations et legs sont ou non réductibles, procéder à l’imputation.
Calcul de la réserve et de la QD art 913 : 1/3 de QD face à deux enfants
- réserve globale : 2/3 soit 592 600 et 296 300 réserve individuelle
- QD : 1/3 soit 296 300
Imputations: cf art 923 pour ordre imputation
- Donation 1992 faite à un tiers forcément préciputaire et s’impute sur QD
296 300 – 15 000 = 281 300 donc pas réductible
- donation 1995 faite aux deux enfants, présumée rapportable art 843, et DAH faite à réservataire s’impute sur R et subsidiairement sur QD art 864.
592 600 – 300000 = 292 600 donc pas réductible
- donations de 1999 : également présumées rapportables et s’imputent sur R
La réserve globale restante est de 292 600 soit 146 300 chacun
Diane 146 300 – 20 000 = 126 300 donc non réductible
Carlo 146 300 – 5 000 = 141 300 donc non réductible
- legs s’imputent sur QD même si l’un est fait à son fils réservataire art 843
QD restante = 281 300
- legs maison bretagne 120 000
- legs part appt Colombes 84 000
Soit 281 300 – 204 000 = 77 300 donc legs non réductibles

Droits du conjoint s’il choisit droits en PP calculés dans valeur jour décès)
a) La masse de calcul est la suivante (art 758-5 alinéa 1) :
- biens existants (notion réduite car il faut ici déduire les legs qui sont préciputaires) : 548 900 (biens existant au sens de 922) – 120 000 (legs maison Bretagne) – 84 000 (legs part Colombes = 344 900
- auxquels on ajoute les donations ou legs rapportables : ici les dons faits aux enfants = 325 000
Le total est de 669 900
Les droits théoriques du conjoint sont de ¼ de cette masse soit 167 475
b) la masse d’exercice (art 758-5 alinéa 2)
Les droits du conjoint ne peuvent pas porter atteinte aux libéralités non plus qu’à la réserve des enfants. Il ne peut donc exercer ses droits que sur la masse de calcul 669 900, déduction faite de la réserve des enfants de 592 600 = 77 300
On constate que cela correspond à la QD restant disponible.

Dans le cadre du prélèvement opéré par le conjoint au moment du partage (sachant que les enfants prendront le reste car une fois les droits du conjoint établis, ils sont seuls héritiers), il faut réévaluer ses droits en fonction de la valeur des biens existants à ce même moment :
Les 77 300 sont à prendre en valeur jour décès sur des biens existants de 548 900 moins les legs = 344 900
Ces mêmes biens au partage = 592 325 - legs (135 000 + 90 000 = 225 000) = 592 325 – 225 000 = 367 352
Droits du conjoint : 77 300/344 900 X 367 352 = 82 332,01 arrondis à 82 332.

Masse à partager :
592 325 de BE valeur jour partage
– legs délivrés de 135 000 et 90 000 = 367 352
– droits du CS revalorisés à 82 332 = 285 020
Donc reste à partager entre les enfants 285 020
+ les donations rapportables appart. Nice 330 000 soit 165 000 chacun
Tableau Diane 20 000
Actions subrog moto Carlo 3 000
Total 638 020 à partager en 2
Soit 319 010 pour chacun

Diane a droit à 319 010 mais doit rapport en moins prenant de 165 000 + 20 000 = 185 000, donc il lui reste à prendre 134 010 sur les BE
Carlo a droit à 319 010 mais doit le rapport en moins prenant de 165 000 + 3000 = 168 000, donc il lui reste à prendre 151 010 sur les BE
Vérification 151 010 + 134 010 = 285 020



L’article L 132-13 du Code des assurances dispose qu’en cas d’assurance-décès, ni le capital, ni les primes versées, ne sont à prendre en compte pour la liquidation de la succession de l’assuré ; ils ne sont sujets ni au rapport (article 843 du Code civil), ni à la réduction pour atteinte à la réserve. Outre les incidences fiscales, la qualification juridique de ces contrats a d'importantes conséquences en ce que les sommes payées par l'assureur au bénéficiaire désigné échappent, lorsque la qualification d'assurance-vie est retenue (cf arrêts Chambre Mixte 2004), au régime des successions (principe du rapport et de la réserve) ou des régimes matrimoniaux (règle du rapport), sauf s'il est constaté que les primes versées sont manifestement exagérées, eu égard aux facultés du souscripteur.

B. Décès à compter du 1er janvier 2007

La dévolution va se faire de la même façon pour l’essentiel (les enfants restent les seuls réservataires et les droit du CS sont inchangés en théorie) mais il faut tenir compte des modifications apportées par loi de 2006 au mode de calcul de la masse de l’article 922 (quand achat d’un bien qui se dévalue on ne fait plus jouer la subrogation).
D’où les modif. suivantes :

Réunion fictive de l’art 922 nouveau valeur jour décès
Biens existants 548 900
+ Biens donnés en 1992 15 000 don manuel argent à Duraive
En 1995 300 000 appt Nice ½ Diane ½ Carlo
En 1999 20 000 tableau pour Diane
En 1999 18 000 actions (pas de subrog) Carlo
Total 901900
- QD 1/3 300633,33
- Réserve globale 601266,67
- Réserve personnelle 300633,33

Imputations
- Donation Yvan sur QD, il reste 285 633,33 de QD
- Donation Nice faite aux deux enfants, présumée rapportable art 843, et DAH faite à réservataire s’impute sur R et subsidiairement sur QD art 864.
Donc 150 000 sur la réserve respective des enfants : pas réductible
- Donation tableau sur le surplus de réserve : pas réductible
- Donation actions idem
- Legs Carlo et frères sur QD : 285 633,33 – 120 000 – 84 000, pas réductible
reste 81 633,33 de QD


Droits du conjoint s’il choisit droits en PP (calculés dans valeur jour décès)
a) La masse de calcul est la suivante (art 758-5) :
- biens existants : 548 900 – 120 000 – 84 000 = 344 900
- auxquels on ajoute les donations ou legs rapportables : ici les dons faits aux enfants = 338 000 (valeurs don actions sans subrogation). Le total = 682 900
Les droits théoriques du conjoint sont de ¼ soit 170 725
b) la masse d’exercice = masse de calcul 682 900, déduction faite de la réserve des enfants de 601 266,67 = 81 633,33 = QD restant disponible.
Il faut réévaluer ses droits en fonction de la valeur des biens existants à ce même moment : Les 81 633,33 sont à prendre en valeur jour décès sur des biens existant de 548 900 moins les legs = 344 900
Ces mêmes biens au partage = 592 325 - legs (135 000 + 90 000 = 225 000) = 592 325 – 225 000 = 367 352
Droits du conjoint : 81 633,33/344 900 X 367 352 = 86 947,43


Masse à partager :
592 325 de BE valeur jour partage
– legs délivrés de 135 000 et 90 000 = 367 352
– droits du CS revalorisés à 86 947, 43 = 280 404,57
Donc reste à partager entre les enfants 280 404,57
+ les donations rapportables appart. Nice 330 000 soit 165 000 chacun
Tableau Diane 20 000
Actions sans subrogation 18 000
Total 648 404,57 à partager en 2
Soit 324 202,29 pour chacun
Diane a droit à 324 202,29 mais doit rapport en moins prenant de 165 000 + 20 000 = 185 000, donc il lui reste à prendre 139 202,29 sur les BE
Carlo a droit à 324 202,29 mais doit le rapport en moins prenant de 165 000 + 18 000 = 183 000, donc il lui reste à prendre 141 202,29 sur les BE
Vérification 139 202,29 + 141 202,29 = 280 404,58





Caroline Cohen
Rédigé par Caroline Cohen le 11/02/2010 à 23:19

La revue de l'UJAN

LA REVUE 2009

20/01/2010
LA REVUE 2009
La revue 2009 a reçu un accueil chaleureux, et osons le dire, un franc succès!

La Troupe, comme chaque année, a été égale à elle-même : Studieuse, Rieuse et Enthousiaste.

N'hésitez pas à nous rejoindre; La revue est ouverte à toutes celles et à tous ceux qui souhaitent y participer d'une façon ou d'une autre.

Bonne humeur, fantaisie et humour, entre autres, vous y attendent.
Caroline Cohen
Rédigé par Caroline Cohen le 20/01/2010 à 23:37

Emplois/stages

Sur saisine de l'UJAN, le Conseil de l'Ordre a adopté les propositions de l'UJAN tendant à voir fixer les rétrocessions minimum des collaborateurs libéraux 1ère et 2ème année.

1ère année: 2.200 €
2ème année: 2.400 €

Ces revalorisations s'avéraient nécessaires dans la mesure où elles n'avaient pas été réalisées depuis plusieurs années faisant ainsi du Barreau de Nanterre, le dernier Barreau de l'Ile de France en terme de rétrocession des collaborateurs.

Caroline Cohen
Rédigé par Caroline Cohen le 20/01/2010 à 23:35

Formations

FORMATIONS

19/01/2010
Lundi 11 janvier 2010
A eu lieu la formation l'informatique pour les nuls, formation animée par notre confrère Loeiz LEMOINE.

Lundi 25 janvier 2010 de 17H à 19H dans les locaux de l'Ordre:
Aura lieu la formation sur le thème de la question prioritaire de constitutionnalité qui sera animée par notre confrère Jean-Claude BOUCHARD.
Cette question est particulièrement d'actualité dans la mesure où la possibilité d'invoquer l'anticonstitutionnalité d'une disposition légale entrera en vigueur le 1er mars 2010.

Lundi 1er février 2010 de 17H à 20H dans les locaux de l'Ordre:
Aura lieu la formation cas pratiques en droit des successions animée par Madame Odile ROY, Maître de Conférences en Droit Privé à l'Université Paris X.
Le programme de la formation sera distribuée aux participants le jour même.

Mardi 9 février 2010 de 17H à 20 H dans les locaux de l'Ordre:
Aura lieu la formation cas pratiques en régimes matrimoniaux animée par Madame Odile ROY, Maître de Conférences en Droit Privé à l'Université Paris X.
Le programme de la formation sera distribuée aux participants le jour même.

Jeudi 15 avril 2010 de 17H à 20H dans les locaux de l'Ordre:
Aura lieu la formation en droit des sûretés (actualités et cas pratiques), animée par Monsieur Thomas Habu GROUD, Maître de Conférences à l'Université Paris X.

Nous espérons vous y voir nombreux.

Afin de satisfaire au mieux vos attentes, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos souhaits en matière de formation. Nous nous efforcerons de les satisfaire.
Caroline Cohen
Rédigé par Caroline Cohen le 19/01/2010 à 23:23

Formations

FORMATIONS

19/01/2010
Caroline Cohen
Rédigé par Caroline Cohen le 19/01/2010 à 23:10

AGENDA

Dîners Couronne

27/09/2007



DATE D’ORGANISATION DU DINER UJA ORGANISATEUR

JUIN 2007 BOBIGNY
JUILLET 2007 PONTOISE
SEPTEMBRE 2007 NANTERRE
OCTOBRE 2007 EVRY
NOVEMBRE 2007 CRETEIL
DECEMBRE 2007 VERSAILLES
JANVIER 2008 CHARTRES
FEVRIER 2008 BOBIGNY
MARS 2008 PONTOISE
AVRIL 2008 NANTERRE
JUIN 2008 EVRY
Estelle Fournier
Rédigé par Estelle Fournier le 27/09/2007 à 22:23

Emplois/stages




CONTRAT DE COLLABORATION

ENTRE :

La SELARL X...,
Société d’Exercice Libérale à Responsabilité Limitée au capital de
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Dont le siège social est à Représentée par Maître ,gérant en exercice,

D’UNE PART,

ET,

Monsieur
Né le à
De nationalité française,
Demeurant à

D’AUTRE PART,

Article préliminaire
La SELARL est une Société d’Avocats du Barreau des Hauts-de-Seine.
Monsieur , titulaire du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, a le souhait de s’inscrire prochainement au Barreau des Hauts-de-Seine.
Les parties ont alors convenu de conclure entre elles le présent contrat de collaboration, qui a pour objet de définir les modalités d’une coopération professionnelle exclusive de tout lien de subordination.

Article 1er : Texte applicable
Le présent contrat de collaboration est soumis aux dispositions de l’article 7 alinéa 1er de la Loi du 31 décembre 1971 et aux articles 129 à 135 du Décret du 27 novembre 1991.

Article 2 : Durée
Le présent contrat est établi pour une durée indéterminée à compter de l’arrivée de Monsieur au sein du Cabinet suivant immédiatement ou non sa prestation de serment devant la Cour d’Appel de Versailles.
AUTRE VERSION :
Monsieur dont la prestation de serment pourrait avoir lieu le , intégrera le Cabinet à compter du…

Article 3 : Fonction
Monsieur S... Y... exercera la fonction d’Avocat collaborateur auprès de la SELARL X....
Il s’engage à n’exercer aucune activité identique ou concurrente à celle exercée auprès de la SELARL

Article 4 : Conditions d’exercice
Afin de lui permettre d’accomplir les missions qui lui seront confiées, la SELARL mettra à la disposition de Monsieur un bureau dans les locaux qu’elle occupe actuellement à
Cette installation lui garantira le secret professionnel et l’indépendance qu’implique le serment d’Avocat.
Par ailleurs, la SELARL mettra à la disposition de Monsieur l’ensemble des moyens dont elle dispose (salle d’attente, secrétariat, téléphone, fax, photocopieur, ordinateur en réseau et ordinateur portable après accord), dans des conditions normales d’utilisation, tant pour remplir ses missions auprès de la SELARL que pour traiter les dossiers de sa clientèle personnelle.
Une place de parking lui sera enfin attribuée aux emplacements réservés à la SELARL X....

Article 5 : Restrictions
Monsieur demeurera en toutes circonstances maître de son argumentation. Si celle-ci se révélait contraire à celle de la SELARL X..., Monsieur devra en informer immédiatement cette dernière.
En tout état de cause, la SELARL X... ne pourra imposer à Monsieur l’accomplissement d’une mission que ce dernier considérerait comme contraire à sa conscience ou à ses opinions.
Article 6 : Obligations de Monsieur
Monsieur devra organiser son activité de manière à traiter l’ensemble des dossiers qui lui seront confiés par la SELARL X... ou sur lesquels il sera amené à intervenir, en leur consacrant tout le temps nécessaire et en leur apportant tout le soin requis.
Outre le traitement des dossiers de la SELARL X..., Monsieur sera tenu de :
•Promouvoir l’activité de la SELARL X... grâce à ses propres relations professionnelles et avec le soutien logistique de la SELARL X... dans les spécialisations qui sont les siennes,
•Assister, dans les dossiers qui leur sont confiés, les autres membres ou collaborateurs de la SELARL X... qui souhaiteraient faire appel à sa compétence et à son expérience.
Enfin, dans le cadre de ses dossiers personnels, Monsieur ne pourra assister ou représenter une partie ayant des intérêts opposés à ceux d’un client habituel de la SELARL X... ou d’un réseau auquel cette dernière participe.

Article 7 : Mention du Cabinet
Conformément à l’article 132 du Décret du 27 novembre 1991, lors de l’exercice des ses activités professionnelles de collaborateur, Monsieur devra indiquer, outre son propre nom, le nom du Cabinet pour le compte duquel il agit.

Article 8 : Formation
Outre les obligations de formation qui lui seront imposées par le Barreau des Hauts-de-Seine, Monsieur aura à cœur d’améliorer sa culture juridique et ses connaissances professionnelles.
Il pourra être amené à participer soit comme auditeur, soit comme animateur, aux séances d’études, de formation et de travail organisées par la SELARL X....

Article 9 : Conditions financières
En contrepartie de l’exécution de sa mission définie à l’article 6 précité, la SELARL X... versera à Monsieur une rétrocession mensuelle et forfaitaire de 2.000 € (deux mille euros) H.T., et ce à compter de son arrivée au sein du Cabinet
Il est précisé que cette rétrocession couvrira également les périodes de congés.
En tant que de besoin, il est rappelé que dans le cadre de sa clientèle personnelle, Monsieur conservera la totalité des honoraires qu’il aura facturés et perçus.

Article 10 : Frais
Monsieur aura droit, sur justification, au remboursement de tous ses frais professionnels, notamment des frais de déplacement exposés dans l’intérêt et pour le compte de la SELARL

Article 11 : Congés
Monsieur disposera de six semaines de congés annuels fixés selon ses convenances personnelles.
Cependant, Monsieur favorisera, dans la mesure du possible, la prise de ses congés annuels aux périodes suivantes :
•Une semaine pendant les vacances de Pâques,
•De deux à quatre semaines aux mois de juillet et/ou août,
•Une semaine pendant les vacances de fin d’année.
Les dates de congés devront être communiquées à la SELARL X... en début d’année, de façon à lui permettre de s’organiser et d’assurer la continuité de son activité pendant l’absence de son collaborateur.

Article 12 : Maladie
En cas d’indisponibilité pour raisons de santé, Monsieur recevra pendant deux mois sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance du Barreau des Hauts-de-Seine.

Article 13 : Fin du contrat
Il peut être mis fin par anticipation au présent contrat dans les conditions suivantes :
•Manquement grave aux règles professionnelles,
•Cas de force majeure,
•Préavis de deux mois signifié par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce délai sera porté à trois mois s’il commence à courir pendant les mois de mai, juin ou juillet. Ces délais seront doublés au-delà de cinq ans de présence.
A l’expiration du contrat, Monsieur s’interdit toute pratique de concurrence déloyale ou tout autre manquement aux principes essentiels de dignité, conscience, probité, humanité, honneur et délicatesse.

Article 14 : Période d’essai
Les parties conviennent d’instituer entre elles une période d’essai de deux mois, reconductible une fois, à compter de l’arrivée de Monsieur au sein du Cabinet X....
Pendant cette période d’essai, qui prendra fin au plus tard le 25 janvier 2007, chacune des parties pourra mettre fin à la convention qui les lie par simple lettre recommandée A.R. ou remise en mains propres.
En ce cas, le préavis sera réduit à une semaine par mois de présence.

Article 15 : Litige
Tout litige né à l’occasion de l’exécution ou de la rupture du présent contrat de collaboration sera soumis à l’arbitrage du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau des Hauts-de-Seine.

Article 16 : Communication
Un exemplaire du présent contrat sera communiqué à l’Ordre des Avocats du Barreau des Hauts-de-Seine.

Fait à , le
En trois exemplaires originaux, dont un destiné à l’Ordre des Avocats du Barreau des Hauts-de-Seine.

Pour la SELARL X...,

Maître Monsieur
Estelle Fournier
Rédigé par Estelle Fournier le 07/08/2007 à 09:47

La Carte judiciaire



Mes Chers Confrères,

Le 27 juin 2007, le Garde des Sceaux Rachida DATI a ouvert la première réunion du Comité consultatif de la carte judiciaire.

Voulant démentir les informations diffusées par les médias, elle a assuré que le gouvernement n’avait pas de projet arrêté et qu’il avait la volonté d'entamer une large concertation, en excluant toute idée de modification mécanique et systématique.

Cependant, au regard de la profession de foi du candidat Nicolas SARKOZY qui prévoyait une départementalisation des TGI et une régionalisation des Cours d’Appel, il semblait être prévu la suppression notamment des Cours d’appel de Metz, Bourges, Agen, Nîmes, Pau, Grenoble et des TGI de Belley, Dinan, Mende, Millau, Riom, Libourne, Bergerac, Thionville, Péronne, Alès, Marmande, Dax et Bayonne.

C’est ainsi que des grèves ont été décidées entre autres au sein des Barreaux de Bayonne, Pau, Dax, Tarbes, Mont de Marsan, Libourne et Metz.

Par une motion adoptée au Comité du 30 juin dernier, la FNUJA a :


Pris acte des déclarations du Garde des sceaux en date du 27 juin 2007, de l'absence de projet gouvernemental arrêté et de la volonté d'entamer une large concertation, en excluant toute idée de modification mécanique et systématique.

Déploré toutes les déclarations intempestives selon lesquelles l'ensemble des avocats, représenté par le CNB, se serait résolument engagé en faveur de la modification de notre carte judiciaire.

Constaté que la Conférence des Bâtonniers est présente aux côtés du CNB au sein du Comité Consultatif de la Carte judiciaire,

En conséquence,

Exigé, en sa qualité de premier syndicat de la profession, d'être membre de ce Comité Consultatif, permettant ainsi une plus large concertation avec les avocats,

Déploré que le Gouvernement, pour remédier aux dysfonctionnements profonds de la justice, depuis longtemps dénoncés, n'ait pas d'autre solution à proposer qu'une modification de la répartition géographique et de compétences de nos juridictions,

Dénoncé la précipitation avec laquelle cette modification est envisagée, alors que d'autres réformes autrement plus urgentes et fondamentales n'ont toujours pas abouti,

Rappelé que dans ce débat, la FNUJA prendra toute sa place tant dans l'intérêt des jeunes avocats que dans celui des justiciables. »

Il a donc été décidé que les UJA soumettraient au bureau de la FNUJA leurs critiques et propositions avant la fin de l’été afin de réaliser un rapport de synthèse.

L’UJA de NANTERRE, réunie le 29 juin 2007 :

- Affirme sa solidarité à l’ensemble des Barreaux concernés par ces suppressions envisagées,
- Assure qu’elle contribuera activement au débat tant au plan national que local afin de remédier aux dysfonctionnements de l’institution judiciaire sans pour autant sacrifier l’intérêt général.


Estelle FOURNIER
Présidente de l’UJAN
Secrétaire général adjoint de la FNUJA

Estelle Fournier
Rédigé par Estelle Fournier le 06/07/2007 à 14:02


Mes chers confrères,

L'UJA a souhaité vous tenir informé de ce que l’Europe envisage pour notre profession.

Dans son rapport adopté par le Conseil National des Barreaux le 10 février 2007, le bâtonnier Michel BENICHOU a dénoncé une résolution adoptée par le Parlement européen le 12 octobre 2006 à la suite du rapport d’initiative rédigé par M. Jan Christian EHLER (PPE – Commission des affaires économiques et monétaires) par lequel :« Il [Monsieur EHLER] a estimé que le droit traditionnel d’édicter des règlementations basées sur les spécificités coutumières, géographiques et démocratiques devrait être limité et finalement supprimé. »

L’affirmation ne peut manquer de choquer. Elle est toutefois partiellement erronée.

En effet, le Parlement européen a, certes :

- « 12. invité la Commission à indiquer dans quelle mesure une réforme systématique visant à renforcer la concurrence dans le secteur peut favoriser les créations d'emplois et la progression de la croissance ;

- 13. invité instamment la Commission à approfondir l'analyse des différences qui subsistent, en termes d'ouverture du marché, entre les différents types de catégories professionnelles dans chacun des États membres et à évaluer l'effet escompté de la suppression totale des entraves inutiles à la concurrence, notamment sur les secteurs professionnels disposant de moyens limités ou circonscrits à certaines régions ; »

Mais il a aussi :
- « 3. reconnu le droit d'édicter des réglementations basées sur des spécificités coutumières, géographiques et démographiques ; souligne, dans ce contexte, qu'il y a lieu d'opter pour des règles qui restreignent au minimum la concurrence et qu'il convient, dans le système existant, de promouvoir des processus de réforme de fond, afin de favoriser la réalisation des objectifs de Lisbonne » ;

- « 15. fait observer [à la Commission] que l'approche différenciée de la protection réglementaire selon la catégorie de consommateurs omet de tenir compte du fait que la réglementation se justifie par les effets externes que la prestation de services professionnels peut occasionner et par le caractère de biens publics que peuvent présenter certains de ces services »

Cette résolution témoigne toutefois d’une volonté clairement affichée de la part des institutions européennes de passer l’ensemble des règles professionnelles au tamis des règles de concurrence et de l’efficience économique.

Elle pousse donc l’ensemble de la profession, notamment les plus jeunes, à s’interroger sur cette évolution afin d’espérer la maîtriser.

La résolution précitée du Parlement européen a été prise pour le suivi du « Rapport sur la concurrence dans le secteur des professions libérales » (dit « Rapport MONTI » du nom du Commissaire à la concurrence de l’époque) de la Commission européenne en date des 9 et 17 février 2004.

Pour justifier sa compétence, la Commission a d’abord affirmé que les professions libérales répondaient à la définition d’ « entreprise » telle qu’exposée par la Cour de justice des Communautés Européenne dans son arrêt HÖFNER & ELSER du 23 avril 1991 (affaire C-41/90) (décision communautaire n°93/438/ CE, 30 juin 1993).

Dès lors, comme toute entité économique, les professionnels libéraux peuvent bénéficier des grandes libertés du Marché intérieur (plus particulièrement de la liberté de prestations de service et de la liberté d’installation), mais sont, corrélativement, soumis aux règles de concurrence prévues par les articles 81 et 82 CE.

Ainsi, il est aujourd’hui possible de discerner une nouvelle étape dans l’évolution de la réglementation communautaire applicable aux professions libérales et, in fine, à la profession d’avocat : après un volet de règlementations que l’on peut qualifier de « constructif », qui a prévalu jusqu’à la fin des années 1990, nous réalisons que la construction européenne implique aussi la mise en place d’un volet « répressif ».

Le premier volet, dit « constructif », a consisté pour l’essentiel à permettre aux avocats d’exercer dans un pays de la Communauté européenne différent de celui où ils ont été formés :

- dans le cadre de la liberté de service par la Directive 77/249/CEE du 22 mars 1977 « tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats » ;

- dans le cadre de la liberté d’établissement par les « Directive 98/5/CE du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise » (qui concerne l’exercice des avocats européens souhaitant s’installer et exercer sous leur titre professionnel d’origine) et « Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles » (qui concerne l’exercice par les avocats européens de leur profession sous le titre professionnel local lorsqu’ils souhaitent exercer ainsi dès leur établissement dans l’état d’accueil) ;

Un pas supplémentaire a été franchi avec l’adoption de la « Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans la marché intérieur ».

On se souvient du débat qui avait enflammé l’opinion publique au cours des années 2005 et 2006 au sujet de cette directive, notamment en raison de l’introduction en droit communautaire du principe dit du pays d’origine.
En application de ce principe (qui, il est vrai, ne devait être applicable qu’aux seules prestations de service intra-communautaires et non aux questions liées à la liberté d’établissement), seules les règles du pays d’origine du prestataire étaient applicables audit service.
Certes, ce principe était spécifiquement exclu pour les avocats pour toutes les matières « couvertes par la directive 77/249/CEE du Conseil (art. 17-7 du projet de directive), soit l’ensemble de nos activités puisque cette dernière directive traite, dans un premier temps, des seules activités judiciaires avant d’aborder dans un second temps (art. 4.5) des « activités autres ».
Toutefois, comme le relevait pertinemment M. Marc JOBERT dans son rapport adopté par l’assemblée générale du CNB le 15 janvier 2005, l’octroi d’une exception peut aisément être revu par le législateur européen.

Le projet tant craint n’a pas été adopté en l’état. La directive qui a finalement fait l’objet d’un vote conforme par le Conseil de l’UE et le Parlement a vu sa portée novatrice (heureusement) fort amoindrie.
L’article 16 de la directive se cantonne désormais au rappel du principe de libre circulation des services et encadre les éventuelles limites qui y sont portées dans chaque Etat membre.

Un fossé conceptuel a pourtant bien été franchi à cette occasion puisque le législateur européen a dépassé les seules questions de formation et d’appellation de l’avocat amené à exercer dans un pays autre que celui dans lequel il a été formé, seules envisagées dans les précédentes directives, pour s’intéresser à d’autres éléments de la réglementation de la profession : règles relatives à la forme juridique et à la constitution du capital des prestataires de services souhaitant recourir à la liberté d’établissement ; règles relatives à la détermination des tarifs…

En somme, après avoir cherché à rassurer justiciables et professionnels sur la qualité des nouveaux entrants sur les marchés nationaux en compensant l’ouverture européenne par un effort de transparence, les institutions communautaires vont beaucoup plus loin dans leur démarche et cherchent désormais à analyser la pertinence de l’ensemble de la réglementation nationales pour y dénicher tout ce qui pourrait être perçue comme une entrave à la circulation des acteurs économiques.

Cette évolution est clairement assumée par la Commission européenne puisqu’il s’agit de la trame intellectuelle du Rapport MONTI de février 2004.

A cette fin, la Commission instrumentalise son principal levier coercitif : les règles de concurrence.

C’est dans ce contexte que certain croient aujourd’hui pouvoir parler de « dérèglementation ».

L’expression est troublante car, en l’état actuel de la législation européenne, il n’est pas certain que l’on puisse réellement parler de dérèglementation.

Tant la Commission que le Parlement européen prennent la précaution de rappeler l’existence du principe de subsidiarité selon lequel « il revient à l’Etat membre de décider s’il souhaite réglementer les professions directement par voie de règlements nationaux ou s’il permet l’autoréglementation par les organismes professionnels » (cf., par exemple, considérant F. de la résolution du Parlement européen en date du 12 octobre 2006)

Simple précaution sémantique ? La tentation du procès d’intention à l’encontre de la Commission est grande mais certainement pas injustifiée.

En effet, la méthode actuellement utilisée est, en apparence, toute autre. Comme le souligne le Parlement européen (op. cit. Considérant G.) : « la Commission a engagé, depuis plusieurs années, un dialogue avec les Etats membres et les organisations professionnelles pour éliminer les entraves à la concurrence et que ce dialogue s’est soldé par l’adoption de mesures de déréglementation et par de nouvelles initiatives de réformes. »

Ainsi, dans le sillage du programme dit « Stratégie de Lisbonne » établi par le Conseil européen en mars 2000 et après un long travail d’analyses des différentes règlementations nationales, la Commission a d’abord pointé du doigt plusieurs catégories de restrictions dont les effets son jugés comme négatifs pour les consommateurs (prix imposés ; prix recommandés ; restrictions en matière de publicité ; restriction d’accès aux professions examinées et tâches réservées ; règlementations relatives à la structure des entreprises –

Parallèlement, la Commission n’hésitait pas à se montrer menaçante en rappelant qu’elle n’excluait pas la possibilité d’engager des procédures en infraction dans un stade ultérieur (« Rapport Monti » ; n°102).

Suite à ce rapport, plusieurs pays européens ont engagé, avec plus ou moins de succès, des réformes de la réglementation applicables aux avocats (cf. Jurisclasseur Europe fasc.731 ; Libre circulation des avocats ; n°203s. dont les principaux points sont repris dans le « Rapport BENICHOU »).

Les réformes ou propositions de réformes les plus impressionnants consistent en :

- la création de nouveaux organismes dit « de corégulation » (à côté des organismes professionnels) dans lesquels des non-professionnels du droit et des non-avocats sont intégrés (cas de l’Angleterre et du Pays de Galles ; préconisation des régulateurs irlandais et néerlandais) ;

- préconisation de supprimer le monopole de représentation des avocats devant les juridictions civiles (Danemark) ou de conseil juridique (Allemagne) ;

- préconisation d’une relative libéralisation de l’honoraire avec, en point de mire, l’autorisation du pacte de quota-litis (préconisation du régulateur allemand ; loi italienne du 4 août 2006 sous réserve du maintien des tarifs maximum).

Toutes ces évolutions ou ces pistes d’évolution rencontrent, comme on pouvait s’y attendre, de fortes résistances de la part des avocats locaux.

Toutefois, force était de constater que, jusqu’à présent, aucune norme communautaire n’imposait expressément un processus de dérèglementation.

Or, comme il a été précédemment exposé, la Commission puis le législateur européen ont franchi un nouveau cap avec l’adoption de la directive services, que l’on peut considérer comme la première étape du « volet répressif » de la réglementation européenne.

En effet, certains types de réglementation, jugés comme de véritables « obstacles à la liberté d’établissement » des prestataires, sont dorénavant expressément interdit dans un instrument juridique contraignant (cf. Considérant n°5 et art.14 de la directive service).
D’autres (règles relatives à la forme juridique et à la constitution du capital des prestataires de services… cf infra.) doivent être analysées et, le cas échéant, modifiés à l’aune des exigences de non-discrimination, de nécessité (dont la définition est bien plus restrictive pour les professions juridiques que la jurisprudence actuelle de la CJCE issue de l’arrêt WOUTERS du 19 février 2002 (affaire C-309/99) et de proportionnalité (art. 15 de la directive service).

Cet examen doit donc conduire, dans certain cas à une dérèglementation ou, à tout le moins à une modification de la réglementation en vigueur dans certains Etats membres.

Ainsi, cette « directive-service » que certains considèrent comme une directive mineure puisqu’amoindrie par rapport au projet d’origine traduit un changement majeur de la méthode utilisée par les institutions européennes : le passage d’une réglementation européennes constructive à une réglementation répressive.

La Commission n’hésitera bientôt plus à engager des recours en manquement (en plus de ceux fondés sur les règles classiques de la concurrence) afin de sanctionner les Etats incapables de justifier leur réglementation au regard des conditions établies par la directive.

A un horizon plus lointain, on peut envisager l’extension des règlementations visées par la directive.

Enfin, on ne peut exclure totalement l’idée d’un retour du principe du pays d’origine, ce projet trouvant sa source dans l’éternelle frustration du législateur européen, incapable à lui-seul, en raison des résistances nationales, de mettre en place une véritable harmonisation des règles professionnelles.
Il est donc tentant pour ce législateur de provoquer le débat et l’émergence de normes communautaires en favorisant la mise en concurrence des règlementations nationales, quitte à favoriser l’instauration de règlementations a minima.

Alors faut-il craindre le processus actuel ?
Si l’on parvient à se départir de nos présupposés, il apparaît que la démarche de confrontation entre notre réglementation nationale et les impératifs fixés dans la directive peut avoir une certaine pertinence.
En effet, ce procédé semble répondre à un certain besoin d’objectivité et procéder d’une démarche saine. Il ne semble pas, a priori, mauvais.

Toutefois, sous les atours d’une prétendue scientificité, il ne peut totalement être détaché du contexte de sa création : la méthode procède d’un raisonnement qui se revendique comme strictement économique en s’inscrivant dans le cadre de la Stratégie de Lisbonne.
Et ceux qui seront amenés à la mettre en œuvre (notamment la Commission et les juges de la CJCE) pourront difficilement éluder cette réalité au moment d’accorder, ou non, la qualité de « raison impérieuse d’intérêt général » à l’objectif qui a présidé à l’adoption d’une réglementation nationale attaquée (art.15 de la directive services).

Face aux risques pesant sur les règles de notre profession, il semble nécessaire de dégager et de voir proclamer un corpus commun de règles professionnelles directement au niveau européen.

C'est pourquoi nos institutions représentatives doivent engager un rapprochement direct avec leurs homologues de chaque pays européens afin d'établir un socle de règles considérées par tous les Etats membres comme fondamentales pour l'exercice de la profession d'avocats.
Ce socle devrait ensuite faire l'objet d'un règlement européen.

En outre, il convient aussi d'identifier les questions qui font débat dans certains pays afin d'établir une directive établissant certes des limites mais permettant aussi la création de marges de manœuvres (domaines : publicité ; prohibition du pacte de quota litis ; interprofessionalité…).
A défaut de règle, nous risquons de voir certaines institutions européennes mettre à mal, au nom des seuls principes marchands, les règles édictées indépendamment par chaque Etat membre (prime au moins-disant).

Un tel travail doit d'abord être effectué par les avocats et eux seuls à l’échelle européenne.
En effet, la fonction de proposition en matière de règlementation européenne est actuellement assurée, dans la plupart des cas, par la seule Commission.
Il serait donc extrêmement dangereux de présenter une telle demande en l'état actuel des rapports de force politiques.

Nous devons prendre toute notre part à cette réflexion en se rapprochant directement de nos homologues européens et favoriser l'émergence de ce débat.

Si ce n'est pas nous qui le faisons, d'autres institutions s'en chargeront, au risque d'agir en faveur du consommateur mais au détriment du justiciable.

L'existence d'un marché du Droit ne peut plus être contesté.

On peut considérer que ce Marché est composé de trois secteurs pouvant eux même faire l'objet de sub-divisions : le contentieux, le conseil, et la gestion:

- de par nos traditions et notre histoire, nous sommes les meilleurs acteurs du marché en matière de contentieux.
Celui-ci pourrait nous être totalement réservé sans porter préjudice aux intérêts des autres acteurs et particulièrement des clients.

- le secteur du Conseil sur lequel nous sommes très présents est extrêmement concurrentiel mais prometteurs en termes de création de nouvelles activités.
Notre déontologie et nos compétences sont des plus values essentielles que nous devons développer et adapter à ce secteur.

Nous ne pouvons nous prévaloir d'un monopole de droit mais nous pouvons travailler à l'instauration d'un monopole de fait : développement des structures, penser différemment l'action des Ordres absents sur ce terrain ...

- la gestion : un secteur qui nous est interdit mais que nous devons penser à explorer dés lors que nous aurons lever les difficultés déontologiques et parfois légales.

A l’occasion du Congrès de la FNUJA qui s’est tenu à Nîmes, du 15 au 19 mai 2007, la motion suivante a été élaborée :
LA FNUJA, réunie en congrès à Nîmes, du 16 au 19 mai 2007 :

Affirme que le rapport du citoyen au droit ne se réduit pas à une relation marchande ;

Déplore donc que la commission européenne analyse les réglementations professionnelles applicables aux avocats comme contraires au principe de libre concurrence ;

Rappelle que la réglementation professionnelle des avocats est d’abord édictée dans l’intérêt du citoyen ;

Rappelle en outre que les principes communs aux avocats européens de compétence, d’indépendance et de secret professionnel, même s’ils peuvent sembler limiter la libre concurrence, participent indéniablement au respect de l’ordre public ;

Appelle à la consécration de ces principes au niveau communautaire par l’adoption d’une directive spécifique aux professionnels du droit.

Encourage le processus de concertation engagé par le Conseil National des Barreaux avec ses homologues européens.

Exige d’y être associée et s’engage à y contribuer.

En souhaitant que cette note tirée du rapport élaboré par la commission prospective de la FNUJA vous aura éclairé sur les enjeux de notre profession pour demain.

Confraternellement.






Estelle Fournier
Rédigé par Estelle Fournier le 14/06/2007 à 11:56