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Mémo sur la procédure d'Appel
25/01/2012
Mémo UJAN sur la procédure CA.pdf
(336.09 Ko)
Ensuite de la formation organisée par l’UJAN, nous avons souhaité vous faire un mémo sur quelques dispositions importantes dans le cadre de la procédure d’appel.
Nous espérons que cette note vous sera utile.
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Corrigé du cas pratique soumis par Odile ROY
Cf modif. 1er point pour que le régime de communauté réduite aux acquêts soit applicable sans discussion.
1- Cécilia est décédée. Elle avait épousé Bruno 4 juin 1964 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts adopté ici par contrat de mariage avant l’entrée en vigueur de la loi de 1965. Ils étaient donc soumis au régime primaire, mais également au régime de la communauté réduite aux acquêts. Les modifications apportées par loi de 1985 leur ont été applicables dès leur entrée en vigueur. Le décès est venu dissoudre le mariage et la communauté art. 1441, et les règles de l’indivision (articles 815 et suivants) sont applicables jusqu’au partage. Avant de procéder à la dévolution et la liquidation successorale il convient de faire la liquidation de la communauté.
2- Peu de temps après son mariage, Bruno s'est installé en tant que cardiologue à Nanterre, bénéficiant ainsi à titre gratuit de la clientèle de son père. A l’époque on ne parle pas de fonds libéral (civ. 2000), mais peu importe. Sa clientèle a été certes acquise pendant le mariage mais à titre gratuit : c’est donc un BP art 1405. Le fonds libéral étant un bien propre, tous les éléments de ce fonds seront propres. En revanche les gains de Bruno pendant le mariage étaient des BC dès leur perception (art 1401), et ceux qu’il a perçus depuis le décès sont des Biens Personnels.
De son côté, Cécilia était comptable dans une entreprise de négoce en vins. Ses salaires étaient des BC, devenus indivis s’il en reste.
3- En 1966, Cécilia a reçu dans la succession de son oncle Sam, un tableau évalué à l'époque 16 000 €. Ce tableau est un BP art 1405. Elle a dû, à cette occasion, s'acquitter des droits de succession de 8 000 € payés grâce à ses économies. Les droits de succession sont une dette définitivement personnelle (art 1410) payée par des économies présumées communes (art 1402), elle doit donc une récompense (art 1412) à la communauté qui, art 1469 alinéa 1 et 3, est = au PS (profit subsistant) car dépense d’acquisition même si à titre gratuit (cf. Civ. 1re 4 juillet 1995). Ce bien ayant été donné en 1999 (point 16) le PS doit être évalué à cette date (art 1469) soit PS = 9000 euros (50% valeur du bien donné) au décès comme au partage
4- En 1970, Cécilia a reçu dans la succession de son père les biens suivants : tous ces biens sont des BP art 1405
- un portefeuille de valeurs mobilières estimé à 30 000 € ;
- le tiers indivis avec ses deux frères, en nue-propriété sous l'usufruit de sa mère, d'un appartement situé à Colombes.
- le tiers indivis avec ses deux frères, en pleine propriété, d'une petite maison en Bretagne.
- des liquidités de 20 000 qu’elle utilise immédiatement pour régler les droits successoraux d’un même montant.
Les droits de succession sont une dette définitivement personnelle (art 1410) payée par des BP donc pas de récompense.
5- En 1972, Bruno et Cécilia ont fait l'acquisition de la maison dont ils étaient jusqu'alors locataires à Rueil. Le prix de 150 000 € ainsi que les frais de 10 000 F ont été payés de la manière suivante :
- 40 000 € grâce aux économies réalisées par les époux ;
- 80 000 € grâce à un emprunt souscrit par les époux à la BNP pour une durée de quinze années.
- 40 000 € grâce au produit de la vente de la totalité du portefeuille de valeurs mobilières dont Cécilia avait hérité.
Cette maison, acquise pendant le mariage est un BC (art 1401). Elle a été financée pour 40 000 par des économies présumées communes (art 1402), et pour 80 000 par un emprunt (sommes prêtées = BC art 1401) présumé remboursé par des BC (art 1402). Reste que 40 000 ont été payés par des BP de Cécilia (prix de vente des valeurs BP, art 1406 al. 2 BP par subrogation réelle). Même si formalités de remploi ont été faites la contribution de la communauté est supérieure à celle de Cécilia (art 1436) donc la maison est un BC mais récompense due à Cécilia par la communauté. Calcul R. Art 1469 al. 1 et 3 R = PS car dépense d’acquisition. Comme il y a une double contribution il faut prendre en compte les frais : 40 000 / 150 000 + 10 000 = ¼ de récompense. La maison a été vendue et il y aura une chaîne de récompense. La récompense au décès et au partage ne sera donc calculée qu’à la fin de cette chaîne.
6- En 1982, Cécilia a acheté à son frère aîné sa part indivise dans la maison en Bretagne. En application de 1408, cette nouvelle part est un BP de Cécilia mais récompense à la communauté si elle a payé. Le coût de l'opération s'est élevé à 15 000 €, plus les frais de 600 €. Le prix et les frais ont été payés pour 8 000 € à l'aide des économies réalisées sur ses salaires qui sont des BC et, pour le surplus, à l'aide d'un emprunt souscrit par Cécilia présumé remboursé par des BC (art 1402). La récompense n’est due que pour le capital car les intérêts de l’emprunt sont une dette définitivement commune comme charge de la jouissance d’un BP (Civ 31 mars 1992). L’achat (de 1/3 de la maison) étant financé entièrement par des BC il ne faut pas tenir compte des frais. Calcul R : art 1469 al 1 et 3 car dép. d’acquisition donc R due à communauté = PS = 1/3 de la valeur de la maison soit 1/3 de 120000 = 40 000 au décès et 1/3 de 135 000 = 45 000
7- En 1984, Bruno a recueilli dans la succession de son père :
- Un petit appartement situé à Nanterre, dans lequel est installé son cabinet médical, et d’une valeur estimée à 100 000 € ;
- un portefeuille de valeurs mobilières estimé à 29 000 € ;
Ces biens reçus à titre gratuit sont des BP art 1405.
Les droits de succession d’un montant de 16 000 € ont été réglés grâce à la vente d’une partie des valeurs mobilières reçues par Bruno.
Les droits de succession sont une dette définitivement personnelle (art 1410) payée par le prix de vente d’un BP = BP par subrogation réelle automatique art 1406 al. 2, donc pas de récompense.
8- En 1985, les époux ont procédé à des travaux de rénovation dans leur maison de Rueil (réfection des peintures, vitrification du parquet) pour un montant total de 14 000 € payé par le produit de la vente du reste du portefeuille de valeurs mobilières de Bruno. Ces travaux constituent une dette définitivement commune (entretien d’un BC), voire une dette ménagère puisqu’il s’agit du logement de la famille : art. 1409. Cette dépense a été payée par des BP (prix de vente d’un BP = BP par subrogation réelle automatique art 1406 al. 2), donc la communauté doit une récompense à Bruno art 1433. Mais cf art 1433 alinéa 3 : il appartient à Bruno de prouver que la communauté a tiré profit des BP Civ. 1er 8 février 2005. Calcul : art 1469 al. 1 car entretien = la plus faible des 2 sommes. Deux raisonnements possibles :
- DF = 14 000 mais PS = 0 au jour décès comme au jour partage…les peintures sont sûrement à refaire au bout de plus de 20 ans. Donc pas de récompense pour Bruno (Cf civ. 26 juin 1990 sous 1469 : Refus de récompense faute de profit subsistant en cas d’utilisation de fonds propres pour les besoins du ménage).
- ou récompense de 14 000 si l’on considère que DF= PS = économie faite par la communauté à faire assumer par des fonds propres une dette définitivement commune, en considérant qu’une dépense d’entretien par hypothèse n’entraîne jamais de PS. Cette solution sera retenue. La dette est sans conteste définitivement commune et la communauté a donc bien profité des BP de Bruno. Ici Bruno peut faire cette preuve : cf Civ. 1re 8 février 2005 précité.
9- En 1989, après que Diane et Carlo, leurs enfants, aient tous deux quitté le domicile familial, les époux ont vendu la maison de Rueil devenue trop grande pour eux. Les époux ont préféré investir le prix de vente, 300 000 €, en SICAV monétaires, et louer un appartement à Rueil en attendant de dénicher l'appartement de leurs rêves. Les SICAV sont des BC (art 1401) et il faut considérer que la communauté doit toujours ¼ de R à Cécilia (chaîne de récompense).
10-
En 1991, ils achètent enfin un superbe appartement à Chatou. Ils sont en mesure de payer la somme de 232 000 € qu'on leur réclame (prix d'achat et 18 000 € de frais) grâce à la majeure partie du prix de vente des SICAV monétaires. La communauté doit toujours ¼ de R à Cécilia (chaîne de récompense). Donc R = ¼ de 400 000 = 100 000 au décès et ¼ de 440 000 = 110 000 au partage
11- A la même époque, Cécilia rachète 29 000 € à son autre frère sa part indivise (1/3) dans la maison de Bretagne. Le prix et les frais (1000 €) sont payés grâce au prix de vente d’une autre partie des SICAV monétaires.
La maison de Bretagne est un BP (art 1408) sauf récompense à la communauté pour les sommes versées. La totalité a été payé par prix de vente SICAV = par BC mais sur lesquels Cécilia avait droit à une récompense de ¼. Le bien final étant ici un BP on doit inverser le sens de la récompense et donc la proportion, donc ici récompense à la communauté de ¾ seulement de la valeur de cette part = ¾ des 1/3 de la maison = ¾ de 40 000 au décès = 30 000 et ¾ de 45 000 = 33 750 au partage.
12- Les biens qu’en 1992, Cécilia recueille dans la succession de sa mère sont des BP art 1405:
- un appartement situé à Nice estimé à 140 000 € ;
- une somme de 90 000 € qu'elle investit pour moitié (donc 45 000) dans un P.E.A. souscrit à son nom auprès du Crédit Agricole. Ici deux possibilités : Si pas de formalités d’emploi le PEA tombe en communauté art 1433, moyennant récompense pour Cécilia. Mais si formalités de l’article 1434 faites ce PEA de 45 000 est un BP : Art 1406 alinéa 2.
Elle utilise le reste des liquidités reçues (= 45 000) d’une part pour régler les droits de succession (30 000 €) et d’autre part pour faire une donation de 15 000 € à un ami, Yvan Duraive, qui veut se lancer dans les actions humanitaires.
Concernant les droits de succession = dette définitivement personnelle (art 1410) payée par des liquidités propres, donc pas de récompense.
La donation de 15 000 (BP) est valable art 1428. Don manuel (exception à l’article 931)
Quant à l’appartement de Colombes, Cécilia et ses frères restent en indivis mais l’usufruitière étant décédée ils décident de le mettre en location. Cécilia fait verser sa part des loyers (= revenus de BP = BC art 1401 et 1403) sur un compte spécialement ouvert à cet effet à la Banque Populaire. Ne pas confondre titularité et propriété.
13- En 1995, Cécilia fait donation à Diane et Carlo, chacun indivisément pour moitié, de l'appartement niçois, avec une clause de réserve d’usufruit. Le bien a été estimé à 150 000 € au jour de la donation. Donation d’un BP = valable art 1428.
14-
En janvier 1996, Bruno emprunte une somme de 60 000 € à la Société Générale pour une durée de dix ans afin de financer l'acquisition d'un matériel médical très performant. Ce matériel est un instrument de travail = BP art 1404 al. 2 qui est l’accessoire d’un fonds libéral propre donc reste propre. La dette est donc définitivement propre or financée par des BC (emprunt présumé remboursé par des BC article 1402). Donc droit à récompense pour le capital de l’emprunt. Les intérêts sont une dette définitivement commune car charge de la jouissance d’un BP (civ 31 mars 1992). Calcul Récompense due par Bruno à communauté art 1469 al 1 et 3 car dépense d’acquisition R = PS donc R= 35 000 au décès et 30 000 au partage
15- En mai 2000, sur les conseils de leur assureur, les époux souscrivent chacun un contrat d’assurance vie mixte : Bruno dépose une somme de 3 000 € sur son contrat et s’engage à épargner 100 € par mois. Quant à Cécilia elle y dépose une somme de 20 000 euros qu’elle vient de gagner au loto =BC art 1401. Les sommes qui alimentent ces deux contrats sont des BC ; il faut attendre de voir comment ces contrats vont se dénouer pour en dire plus.
16- En juin 1999, Cécilia donne
- à sa fille Diane le tableau hérité de son oncle Sam, qui est estimé à cette époque à 18 000 €. Donation d’un BP valable art 1428
- à son fils Carlo, une partie des actions figurant sur son PEA, pour un montant de 18 000 €. Donation d’un BP valable art 1428
Carlo revend immédiatement les actions et s’achète, grâce au produit de cette vente, une magnifique moto. L’incidence concerne le droit des successions et libéralités.
17- Cécilia, restée gravement handicapée à la suite d’un accident de voiture qui s’est produit le 1er avril 2005, alors qu’elle revenait d’une fête organisée par ses collègues pour son départ à la retraite, est décédée dans la nuit du 31 décembre 2006, après avoir bu une bouteille de champagne, tandis que Bruno était parti réveillonner chez des amis. Incertitude sur la date du décès ne jouera que pour successions.
18- Après trois ans de litige, l’assureur automobile de Cécilia vient de verser une somme de 6 000 euros pour indemniser Cécilia de la destruction de son véhicule, à laquelle s’ajoute une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. La date de naissance de la créance est pendant le mariage. Les 6000 euros sont des BC (remplace la voiture présumée commune art 1402) mais les 10 000 euros sont des BP (art 1404 BP par nature).
19- Le notaire a informé Bruno que son épouse avait fait un testament. Aux termes de ce testament authentique, en date du 7 juin 2005, Cécilia lègue :
- la maison de Bretagne à son fils Carlo.
- sa part dans l’appartement de Colombes à ses frères.
Contrat assurance vie Cécilia : elle avait le droit de révoquer le bénéficiaire initial de ce contrat, son conjoint Bruno : l’assurance vie est un acte neutre et cela n’a pas changé avec les arrêts de la ch. Mixte 23 novembre 2004 qui énoncent que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des textes susvisés et constitue un contrat d'assurance sur la vie ;
- si on considère qu’il s’agit de contrats croisés = à titre onéreux (arrêt Noguer Civ. 13 mai 1998) : ne peut révoquer que si Bruno n’a pas accepté, article L. 132-9 du code des assurances : « La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire.
mais douteux ici qu’il s’agisse de contrats croisés au vu de l’arrêt Noguer, d’autant qu’on ne sait pas qui Bruno a désigné comme bénéficiaire.
- si à titre gratuit = peut révoquer, sur le fondement de l’article 1096, même si accepté par Bruno car donation entre époux faite en 2000. Noguer Civ. 13 mai 1998 et Civ. Cass. 2e civ., 2 juin 2005 Le souscripteur de trois contrats d'assurance-vie avait initialement désigné comme bénéficiaires en cas de décès "le conjoint non séparé de corps, à défaut les enfants par parts égales", puis avait ultérieurement substitué comme premier bénéficiaire son cousin à son conjoint. Par cet arrêt, la Cour de cassation approuve la cour d'appel qui, appréciant souverainement la volonté du défunt de substituer son cousin à son épouse comme bénéficiaire, en a déduit que l'acceptation des enfants ne rendait irrévocable à leur profit l'attribution des capitaux que par défaut d'attribution au bénéficiaire désigné (qu'il s'agisse du conjoint non séparé de corps à l'égard duquel, en vertu des dispositions de l'article 1096 du Code civil, la stipulation demeurait révocable, ou de toute autre personne que le stipulant lui aurait substituée). En conséquence, la demande de la veuve et de ses filles tendant à faire admettre que leur acceptation avait rendu sans portée le changement de bénéficiaire effectué ensuite et à obtenir en conséquence le paiement des capitaux assurés doit être rejetée
On considèrera donc que la révocation est valable (on peut penser que la solution est identique pour la révocation d’une donation indirecte (contrat assurance vie) entre époux après réforme de l’article 1096 car ce texte ne rend en principe irrévocable que « la donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage » ce qui n’est pas le cas de cette donation qui ne prend effet en faveur du bénéficiaire qu’au décès du souscripteur).
La nouvelle désignation l’est aussi. Ce n’est pas une donation de BC et art 1422 n’est pas applicable car cf arrêt Pelletier Ass Plén. 12 décembre 1986« en application de l’article L132-12 du Code des assurances, que la créance sur la compagnie, née en raison du décès du mari, avait été acquise au seul profit des bénéficiaires désignés en dernier lieu » et en conséquence, l’article 1422 ne s’applique pas. Le capital attribué au bénéficiaire lui vient directement de la compagnie d’assurance sans transiter par le patrimoine du souscripteur : le mécanisme de la stipulation pour autrui conduit à l’éviction de l’article 1422.
Ce capital sera donc transmis à Diane mais récompense à la communauté pour les sommes versées (cf Civ. 10 juillet 1996 arrêt Daignan) qui ne bénéficient pas à la communauté, sauf si l’on considère que la donation étant faite à un enfant commun ce n’est pas une charge personnelle de Cécilia ni dans son intérêt personnel (cf art 1437). Les deux solutions peuvent être soutenues (selon âge de l’enfant, handicap…). Ici on retient, au vu de la révocation de son conjoint, qu’il s’agit de son intérêt personnel et non d’une dépense dans l’intérêt de la communauté ;
Calcul R art 1469. C’est l’alinéa 1 qui s’applique donc la récompense est égale à DF = PS (économie fait par Cécilia) = 20 000
Le contrat d’assurance vie de Bruno, jusqu’au jour du décès, a été alimenté par des BC. Seul Bruno pourra se faire attribuer ce capital tant qu’il est vivant. Mais c’est un BC (art 1401) : arrêt Praslika Civ 31 mars 1992 a décidé, en cassant l’arrêt d’appel pour violation des articles 1401 du Code Civil et L132-13 du Code des assurances, que lorsque les primes (non disproportionnées par rapport aux salaires ) avaient été payées avec des fonds communs jusqu’à la dissolution de la communauté, la valeur du contrat faisait partie de l’actif de communauté et il devait être tenu compte de la « valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté ».
La solution rendue par la Cour de cassation en matière de dissolution de la communauté par divorce semble pouvoir être transposée en cas de dissolution par décès du conjoint du souscripteur. Donc BC de 13 000.
La solution n’est pas modifiée par les arrêt Ch Mixte 2004 sur l’aléa : cf Civ 1re 19 avril 2005 Fait une exacte application de l'article 1401 du Code civil la cour d'appel qui qualifie d'actif de la communauté le capital résultant d'un contrat assurance-vie, en cours à la date de la dissolution de la communauté, constitué par un époux au moyen de deniers communs, lui garantissant le maintien des résultats acquis par ce placement tout en lui laissant la libre disposition des sommes épargnées… l'éventuel caractère aléatoire du contrat ou encore l'existence d'une contre-assurance étant indifférents à la solution apportée au litige ; Il n’y a donc pas de récompense à calculer. Ce BC doit être mis dans son lot lors du partage.
20 Ne pas oublier la chaîne des récompenses qui joue aussi sur le reste des SICAV : R due par Communauté à Succession = ¼ du reste, soit au décès ¼ de 24 000 = 6000 et au partage ¼ de 24 800 = 6 200
21 Concernant les différents comptes ne pas oublier de tenir compte de la date de dissolution de la communauté. Les gains de Bruno après le décès sont des BP. Idem pour les revenus de BP (appartement de Colombes) perçus après le décès à intégrer dans les reprises de la succession.
I – Liquidation de la communauté
A- Reprises
1 – Bruno peut reprendre ses BP (art 1467)
- son fonds libéral (le mobilier professionnel, le matériel médical et la clientèle : soit 216 000 au décès et 215 000 au partage.
Valeur clientèle Bruno 175 000 € 180 000 €
Mob prof Bruno 6 000 € 5 000 €
Matériel médical Bruno 35 000 € 30 000 €
- Auquel s’ajoutent
Appartement Nanterre 200 000 € 220 000 €
Compte Bruno Société Générale Gains après le décès 2 550 €
2 – Succession
Il faut y placer les biens légués
- maison de Bretagne
Maison Bretagne 120 000 € 135 000 €
- 1/3 appartement Colombes
Appartement Colombes 1/3 de 252 000 €
84 000 € 1/3 de 270 000 €
= 90 000€
+ - ce qui reste sur son PEA
PEA Cécilia 55 000 € 58 000 €
- ainsi que
Indemnité préjudice moral 10 000 € 10 000 €
Compte Cécilia Banque Populaire Loyers perçus après le décès 4 000 €
Total 269 000 297 000
B – Comptes de récompenses
1) succession
a) dues à la communauté
- dts succession tableau oncle Sam 9 000 9 000
- part indivise frère aîné 40 000 45 000
- part indivise 2ème frère 30 000 33 750
- assurance vie 20 000 20 000
Total 99 000 107 750
b) dues par la communauté :
- Achat Chatou (chaîne R) 100 000 110 000
- sur reste SICAV (chaîne R) 6 000 6 200
Total 106 000 116 200
c) balance : dues par la communauté 7 000 8 450
2) Bruno
a) dues à la communauté
- matériel médical Bruno 35 000 30 000
b) dues par la communauté :
- entretien maison Rueil 14 000 14 000
c) balance : dues à la cté 21 000 16 000
II Actif brut de communauté
-
Appartement Chatou 400 000 € 440 000 €
Mobilier 48 000 € 45 000 €
Voiture Bruno 13 000 € 11 000 €
Indemnité pour voiture Cécilia 6 000 € 6 000 €
Compte Bruno Société Générale 4 000 € 4 000 €
Compte Cécilia Banque Populaire 16 000 € 16 000 €
Compte Cécilia Crédit Agricole 5 000 € 5 000 €
SICAV monétaires 24 000 € 24 800 €
Livret A Caisse d’épargne Bruno 2 800 € 1400 €
Contrat assurance Bruno 13 000 € 13 000 €
total des BC 531 800 566 200
- R dues à la succession - 7 000 - 8 450
+ R dues par Bruno à la communauté + 21 000 + 16 000
TOTAL 545 800 573 750
Dont ½ ½ boni de communauté 272 900 286 875
- la part de la succession dans la communauté
au décès de 272 900 + 7 000 (du par communauté) = 279 900
au partage de 286 875 + 8 450 = 295 325
- la part de Bruno dans la communauté
au décès de 272 900 – 21 000 (du par Bruno) = 251 900
au partage de 286 875 – 16 000 = 270 875
Vérification Total au décès = 531 800 au partage = 566 200
II – LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
Les biens existants = BP de Cécilia + Part de communauté
BP de Cécilia 269 000 au décès 297 000 au partage
Part dans Communauté 279 900 au décès 295 325 au partage
Total = 548 900 au décès 592 325 au partage
La dévolution : la date du décès étant incertaine et Bruno souhaitant connaître ses droits, face à cette incertitude, il faut envisager deux situations selon que le décès est intervenu avant ou après le 1er janvier 2007. Ici la réforme de 2006 va changer masse calcul QD : cf. Article 922 (pour moto).
A) Décès antérieur au 1er janvier 2007
La réforme de 2001 est applicable mais pas celle de 2006
Viennent à la succession le CS et les deux enfants.
En présence d’enfants communs le Cs à le choix entre tout en usufruit ou ¼ en PP art 757
Les droits du cs en pleine propriété sont calculés conformément à art. 758- 5.
Mais nous devons aussi tenir compte ici du fait que le défunt a consenti des libéralités (donations et legs) et que nous sommes en présence d’héritiers réservataires, les descendants (art 913);
Nous devons donc vérifier si les libéralités sont ou non réductibles art 920 et 921.
Réunion fictive de l’art 922 valeur jour décès
Biens existants 548 900
+
Biens donnés en 1992 15 000 don manuel argent à Duraive
En 1995 300 000 appt Nice (½ Diane ½ Carlo)
En 1999 20 000 tableau pour Diane
En 1999 5 000 actions/ subrogation moto Carlo
Total 888 900
Les enfants étant réservataires il faut, pour déterminer si donations et legs sont ou non réductibles, procéder à l’imputation.
Calcul de la réserve et de la QD art 913 : 1/3 de QD face à deux enfants
- réserve globale : 2/3 soit 592 600 et 296 300 réserve individuelle
- QD : 1/3 soit 296 300
Imputations: cf art 923 pour ordre imputation
- Donation 1992 faite à un tiers forcément préciputaire et s’impute sur QD
296 300 – 15 000 = 281 300 donc pas réductible
- donation 1995 faite aux deux enfants, présumée rapportable art 843, et DAH faite à réservataire s’impute sur R et subsidiairement sur QD art 864.
592 600 – 300000 = 292 600 donc pas réductible
- donations de 1999 : également présumées rapportables et s’imputent sur R
La réserve globale restante est de 292 600 soit 146 300 chacun
Diane 146 300 – 20 000 = 126 300 donc non réductible
Carlo 146 300 – 5 000 = 141 300 donc non réductible
- legs s’imputent sur QD même si l’un est fait à son fils réservataire art 843
QD restante = 281 300
- legs maison bretagne 120 000
- legs part appt Colombes 84 000
Soit 281 300 – 204 000 = 77 300 donc legs non réductibles
Droits du conjoint s’il choisit droits en PP calculés dans valeur jour décès)
a) La masse de calcul est la suivante (art 758-5 alinéa 1) :
- biens existants (notion réduite car il faut ici déduire les legs qui sont préciputaires) : 548 900 (biens existant au sens de 922) – 120 000 (legs maison Bretagne) – 84 000 (legs part Colombes = 344 900
- auxquels on ajoute les donations ou legs rapportables : ici les dons faits aux enfants = 325 000
Le total est de 669 900
Les droits théoriques du conjoint sont de ¼ de cette masse soit 167 475
b) la masse d’exercice (art 758-5 alinéa 2)
Les droits du conjoint ne peuvent pas porter atteinte aux libéralités non plus qu’à la réserve des enfants. Il ne peut donc exercer ses droits que sur la masse de calcul 669 900, déduction faite de la réserve des enfants de 592 600 = 77 300
On constate que cela correspond à la QD restant disponible.
Dans le cadre du prélèvement opéré par le conjoint au moment du partage (sachant que les enfants prendront le reste car une fois les droits du conjoint établis, ils sont seuls héritiers), il faut réévaluer ses droits en fonction de la valeur des biens existants à ce même moment :
Les 77 300 sont à prendre en valeur jour décès sur des biens existants de 548 900 moins les legs = 344 900
Ces mêmes biens au partage = 592 325 - legs (135 000 + 90 000 = 225 000) = 592 325 – 225 000 = 367 352
Droits du conjoint : 77 300/344 900 X 367 352 = 82 332,01 arrondis à 82 332.
Masse à partager :
592 325 de BE valeur jour partage
– legs délivrés de 135 000 et 90 000 = 367 352
– droits du CS revalorisés à 82 332 = 285 020
Donc reste à partager entre les enfants 285 020
+ les donations rapportables appart. Nice 330 000 soit 165 000 chacun
Tableau Diane 20 000
Actions subrog moto Carlo 3 000
Total 638 020 à partager en 2
Soit 319 010 pour chacun
Diane a droit à 319 010 mais doit rapport en moins prenant de 165 000 + 20 000 = 185 000, donc il lui reste à prendre 134 010 sur les BE
Carlo a droit à 319 010 mais doit le rapport en moins prenant de 165 000 + 3000 = 168 000, donc il lui reste à prendre 151 010 sur les BE
Vérification 151 010 + 134 010 = 285 020
L’article L 132-13 du Code des assurances dispose qu’en cas d’assurance-décès, ni le capital, ni les primes versées, ne sont à prendre en compte pour la liquidation de la succession de l’assuré ; ils ne sont sujets ni au rapport (article 843 du Code civil), ni à la réduction pour atteinte à la réserve. Outre les incidences fiscales, la qualification juridique de ces contrats a d'importantes conséquences en ce que les sommes payées par l'assureur au bénéficiaire désigné échappent, lorsque la qualification d'assurance-vie est retenue (cf arrêts Chambre Mixte 2004), au régime des successions (principe du rapport et de la réserve) ou des régimes matrimoniaux (règle du rapport), sauf s'il est constaté que les primes versées sont manifestement exagérées, eu égard aux facultés du souscripteur.
B. Décès à compter du 1er janvier 2007
La dévolution va se faire de la même façon pour l’essentiel (les enfants restent les seuls réservataires et les droit du CS sont inchangés en théorie) mais il faut tenir compte des modifications apportées par loi de 2006 au mode de calcul de la masse de l’article 922 (quand achat d’un bien qui se dévalue on ne fait plus jouer la subrogation).
D’où les modif. suivantes :
Réunion fictive de l’art 922 nouveau valeur jour décès
Biens existants 548 900
+ Biens donnés en 1992 15 000 don manuel argent à Duraive
En 1995 300 000 appt Nice ½ Diane ½ Carlo
En 1999 20 000 tableau pour Diane
En 1999 18 000 actions (pas de subrog) Carlo
Total 901900
- QD 1/3 300633,33
- Réserve globale 601266,67
- Réserve personnelle 300633,33
Imputations
- Donation Yvan sur QD, il reste 285 633,33 de QD
- Donation Nice faite aux deux enfants, présumée rapportable art 843, et DAH faite à réservataire s’impute sur R et subsidiairement sur QD art 864.
Donc 150 000 sur la réserve respective des enfants : pas réductible
- Donation tableau sur le surplus de réserve : pas réductible
- Donation actions idem
- Legs Carlo et frères sur QD : 285 633,33 – 120 000 – 84 000, pas réductible
reste 81 633,33 de QD
Droits du conjoint s’il choisit droits en PP (calculés dans valeur jour décès)
a) La masse de calcul est la suivante (art 758-5) :
- biens existants : 548 900 – 120 000 – 84 000 = 344 900
- auxquels on ajoute les donations ou legs rapportables : ici les dons faits aux enfants = 338 000 (valeurs don actions sans subrogation). Le total = 682 900
Les droits théoriques du conjoint sont de ¼ soit 170 725
b) la masse d’exercice = masse de calcul 682 900, déduction faite de la réserve des enfants de 601 266,67 = 81 633,33 = QD restant disponible.
Il faut réévaluer ses droits en fonction de la valeur des biens existants à ce même moment : Les 81 633,33 sont à prendre en valeur jour décès sur des biens existant de 548 900 moins les legs = 344 900
Ces mêmes biens au partage = 592 325 - legs (135 000 + 90 000 = 225 000) = 592 325 – 225 000 = 367 352
Droits du conjoint : 81 633,33/344 900 X 367 352 = 86 947,43
Masse à partager :
592 325 de BE valeur jour partage
– legs délivrés de 135 000 et 90 000 = 367 352
– droits du CS revalorisés à 86 947, 43 = 280 404,57
Donc reste à partager entre les enfants 280 404,57
+ les donations rapportables appart. Nice 330 000 soit 165 000 chacun
Tableau Diane 20 000
Actions sans subrogation 18 000
Total 648 404,57 à partager en 2
Soit 324 202,29 pour chacun
Diane a droit à 324 202,29 mais doit rapport en moins prenant de 165 000 + 20 000 = 185 000, donc il lui reste à prendre 139 202,29 sur les BE
Carlo a droit à 324 202,29 mais doit le rapport en moins prenant de 165 000 + 18 000 = 183 000, donc il lui reste à prendre 141 202,29 sur les BE
Vérification 139 202,29 + 141 202,29 = 280 404,58
Cf modif. 1er point pour que le régime de communauté réduite aux acquêts soit applicable sans discussion.
1- Cécilia est décédée. Elle avait épousé Bruno 4 juin 1964 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts adopté ici par contrat de mariage avant l’entrée en vigueur de la loi de 1965. Ils étaient donc soumis au régime primaire, mais également au régime de la communauté réduite aux acquêts. Les modifications apportées par loi de 1985 leur ont été applicables dès leur entrée en vigueur. Le décès est venu dissoudre le mariage et la communauté art. 1441, et les règles de l’indivision (articles 815 et suivants) sont applicables jusqu’au partage. Avant de procéder à la dévolution et la liquidation successorale il convient de faire la liquidation de la communauté.
2- Peu de temps après son mariage, Bruno s'est installé en tant que cardiologue à Nanterre, bénéficiant ainsi à titre gratuit de la clientèle de son père. A l’époque on ne parle pas de fonds libéral (civ. 2000), mais peu importe. Sa clientèle a été certes acquise pendant le mariage mais à titre gratuit : c’est donc un BP art 1405. Le fonds libéral étant un bien propre, tous les éléments de ce fonds seront propres. En revanche les gains de Bruno pendant le mariage étaient des BC dès leur perception (art 1401), et ceux qu’il a perçus depuis le décès sont des Biens Personnels.
De son côté, Cécilia était comptable dans une entreprise de négoce en vins. Ses salaires étaient des BC, devenus indivis s’il en reste.
3- En 1966, Cécilia a reçu dans la succession de son oncle Sam, un tableau évalué à l'époque 16 000 €. Ce tableau est un BP art 1405. Elle a dû, à cette occasion, s'acquitter des droits de succession de 8 000 € payés grâce à ses économies. Les droits de succession sont une dette définitivement personnelle (art 1410) payée par des économies présumées communes (art 1402), elle doit donc une récompense (art 1412) à la communauté qui, art 1469 alinéa 1 et 3, est = au PS (profit subsistant) car dépense d’acquisition même si à titre gratuit (cf. Civ. 1re 4 juillet 1995). Ce bien ayant été donné en 1999 (point 16) le PS doit être évalué à cette date (art 1469) soit PS = 9000 euros (50% valeur du bien donné) au décès comme au partage
4- En 1970, Cécilia a reçu dans la succession de son père les biens suivants : tous ces biens sont des BP art 1405
- un portefeuille de valeurs mobilières estimé à 30 000 € ;
- le tiers indivis avec ses deux frères, en nue-propriété sous l'usufruit de sa mère, d'un appartement situé à Colombes.
- le tiers indivis avec ses deux frères, en pleine propriété, d'une petite maison en Bretagne.
- des liquidités de 20 000 qu’elle utilise immédiatement pour régler les droits successoraux d’un même montant.
Les droits de succession sont une dette définitivement personnelle (art 1410) payée par des BP donc pas de récompense.
5- En 1972, Bruno et Cécilia ont fait l'acquisition de la maison dont ils étaient jusqu'alors locataires à Rueil. Le prix de 150 000 € ainsi que les frais de 10 000 F ont été payés de la manière suivante :
- 40 000 € grâce aux économies réalisées par les époux ;
- 80 000 € grâce à un emprunt souscrit par les époux à la BNP pour une durée de quinze années.
- 40 000 € grâce au produit de la vente de la totalité du portefeuille de valeurs mobilières dont Cécilia avait hérité.
Cette maison, acquise pendant le mariage est un BC (art 1401). Elle a été financée pour 40 000 par des économies présumées communes (art 1402), et pour 80 000 par un emprunt (sommes prêtées = BC art 1401) présumé remboursé par des BC (art 1402). Reste que 40 000 ont été payés par des BP de Cécilia (prix de vente des valeurs BP, art 1406 al. 2 BP par subrogation réelle). Même si formalités de remploi ont été faites la contribution de la communauté est supérieure à celle de Cécilia (art 1436) donc la maison est un BC mais récompense due à Cécilia par la communauté. Calcul R. Art 1469 al. 1 et 3 R = PS car dépense d’acquisition. Comme il y a une double contribution il faut prendre en compte les frais : 40 000 / 150 000 + 10 000 = ¼ de récompense. La maison a été vendue et il y aura une chaîne de récompense. La récompense au décès et au partage ne sera donc calculée qu’à la fin de cette chaîne.
6- En 1982, Cécilia a acheté à son frère aîné sa part indivise dans la maison en Bretagne. En application de 1408, cette nouvelle part est un BP de Cécilia mais récompense à la communauté si elle a payé. Le coût de l'opération s'est élevé à 15 000 €, plus les frais de 600 €. Le prix et les frais ont été payés pour 8 000 € à l'aide des économies réalisées sur ses salaires qui sont des BC et, pour le surplus, à l'aide d'un emprunt souscrit par Cécilia présumé remboursé par des BC (art 1402). La récompense n’est due que pour le capital car les intérêts de l’emprunt sont une dette définitivement commune comme charge de la jouissance d’un BP (Civ 31 mars 1992). L’achat (de 1/3 de la maison) étant financé entièrement par des BC il ne faut pas tenir compte des frais. Calcul R : art 1469 al 1 et 3 car dép. d’acquisition donc R due à communauté = PS = 1/3 de la valeur de la maison soit 1/3 de 120000 = 40 000 au décès et 1/3 de 135 000 = 45 000
7- En 1984, Bruno a recueilli dans la succession de son père :
- Un petit appartement situé à Nanterre, dans lequel est installé son cabinet médical, et d’une valeur estimée à 100 000 € ;
- un portefeuille de valeurs mobilières estimé à 29 000 € ;
Ces biens reçus à titre gratuit sont des BP art 1405.
Les droits de succession d’un montant de 16 000 € ont été réglés grâce à la vente d’une partie des valeurs mobilières reçues par Bruno.
Les droits de succession sont une dette définitivement personnelle (art 1410) payée par le prix de vente d’un BP = BP par subrogation réelle automatique art 1406 al. 2, donc pas de récompense.
8- En 1985, les époux ont procédé à des travaux de rénovation dans leur maison de Rueil (réfection des peintures, vitrification du parquet) pour un montant total de 14 000 € payé par le produit de la vente du reste du portefeuille de valeurs mobilières de Bruno. Ces travaux constituent une dette définitivement commune (entretien d’un BC), voire une dette ménagère puisqu’il s’agit du logement de la famille : art. 1409. Cette dépense a été payée par des BP (prix de vente d’un BP = BP par subrogation réelle automatique art 1406 al. 2), donc la communauté doit une récompense à Bruno art 1433. Mais cf art 1433 alinéa 3 : il appartient à Bruno de prouver que la communauté a tiré profit des BP Civ. 1er 8 février 2005. Calcul : art 1469 al. 1 car entretien = la plus faible des 2 sommes. Deux raisonnements possibles :
- DF = 14 000 mais PS = 0 au jour décès comme au jour partage…les peintures sont sûrement à refaire au bout de plus de 20 ans. Donc pas de récompense pour Bruno (Cf civ. 26 juin 1990 sous 1469 : Refus de récompense faute de profit subsistant en cas d’utilisation de fonds propres pour les besoins du ménage).
- ou récompense de 14 000 si l’on considère que DF= PS = économie faite par la communauté à faire assumer par des fonds propres une dette définitivement commune, en considérant qu’une dépense d’entretien par hypothèse n’entraîne jamais de PS. Cette solution sera retenue. La dette est sans conteste définitivement commune et la communauté a donc bien profité des BP de Bruno. Ici Bruno peut faire cette preuve : cf Civ. 1re 8 février 2005 précité.
9- En 1989, après que Diane et Carlo, leurs enfants, aient tous deux quitté le domicile familial, les époux ont vendu la maison de Rueil devenue trop grande pour eux. Les époux ont préféré investir le prix de vente, 300 000 €, en SICAV monétaires, et louer un appartement à Rueil en attendant de dénicher l'appartement de leurs rêves. Les SICAV sont des BC (art 1401) et il faut considérer que la communauté doit toujours ¼ de R à Cécilia (chaîne de récompense).
10-
En 1991, ils achètent enfin un superbe appartement à Chatou. Ils sont en mesure de payer la somme de 232 000 € qu'on leur réclame (prix d'achat et 18 000 € de frais) grâce à la majeure partie du prix de vente des SICAV monétaires. La communauté doit toujours ¼ de R à Cécilia (chaîne de récompense). Donc R = ¼ de 400 000 = 100 000 au décès et ¼ de 440 000 = 110 000 au partage
11- A la même époque, Cécilia rachète 29 000 € à son autre frère sa part indivise (1/3) dans la maison de Bretagne. Le prix et les frais (1000 €) sont payés grâce au prix de vente d’une autre partie des SICAV monétaires.
La maison de Bretagne est un BP (art 1408) sauf récompense à la communauté pour les sommes versées. La totalité a été payé par prix de vente SICAV = par BC mais sur lesquels Cécilia avait droit à une récompense de ¼. Le bien final étant ici un BP on doit inverser le sens de la récompense et donc la proportion, donc ici récompense à la communauté de ¾ seulement de la valeur de cette part = ¾ des 1/3 de la maison = ¾ de 40 000 au décès = 30 000 et ¾ de 45 000 = 33 750 au partage.
12- Les biens qu’en 1992, Cécilia recueille dans la succession de sa mère sont des BP art 1405:
- un appartement situé à Nice estimé à 140 000 € ;
- une somme de 90 000 € qu'elle investit pour moitié (donc 45 000) dans un P.E.A. souscrit à son nom auprès du Crédit Agricole. Ici deux possibilités : Si pas de formalités d’emploi le PEA tombe en communauté art 1433, moyennant récompense pour Cécilia. Mais si formalités de l’article 1434 faites ce PEA de 45 000 est un BP : Art 1406 alinéa 2.
Elle utilise le reste des liquidités reçues (= 45 000) d’une part pour régler les droits de succession (30 000 €) et d’autre part pour faire une donation de 15 000 € à un ami, Yvan Duraive, qui veut se lancer dans les actions humanitaires.
Concernant les droits de succession = dette définitivement personnelle (art 1410) payée par des liquidités propres, donc pas de récompense.
La donation de 15 000 (BP) est valable art 1428. Don manuel (exception à l’article 931)
Quant à l’appartement de Colombes, Cécilia et ses frères restent en indivis mais l’usufruitière étant décédée ils décident de le mettre en location. Cécilia fait verser sa part des loyers (= revenus de BP = BC art 1401 et 1403) sur un compte spécialement ouvert à cet effet à la Banque Populaire. Ne pas confondre titularité et propriété.
13- En 1995, Cécilia fait donation à Diane et Carlo, chacun indivisément pour moitié, de l'appartement niçois, avec une clause de réserve d’usufruit. Le bien a été estimé à 150 000 € au jour de la donation. Donation d’un BP = valable art 1428.
14-
En janvier 1996, Bruno emprunte une somme de 60 000 € à la Société Générale pour une durée de dix ans afin de financer l'acquisition d'un matériel médical très performant. Ce matériel est un instrument de travail = BP art 1404 al. 2 qui est l’accessoire d’un fonds libéral propre donc reste propre. La dette est donc définitivement propre or financée par des BC (emprunt présumé remboursé par des BC article 1402). Donc droit à récompense pour le capital de l’emprunt. Les intérêts sont une dette définitivement commune car charge de la jouissance d’un BP (civ 31 mars 1992). Calcul Récompense due par Bruno à communauté art 1469 al 1 et 3 car dépense d’acquisition R = PS donc R= 35 000 au décès et 30 000 au partage
15- En mai 2000, sur les conseils de leur assureur, les époux souscrivent chacun un contrat d’assurance vie mixte : Bruno dépose une somme de 3 000 € sur son contrat et s’engage à épargner 100 € par mois. Quant à Cécilia elle y dépose une somme de 20 000 euros qu’elle vient de gagner au loto =BC art 1401. Les sommes qui alimentent ces deux contrats sont des BC ; il faut attendre de voir comment ces contrats vont se dénouer pour en dire plus.
16- En juin 1999, Cécilia donne
- à sa fille Diane le tableau hérité de son oncle Sam, qui est estimé à cette époque à 18 000 €. Donation d’un BP valable art 1428
- à son fils Carlo, une partie des actions figurant sur son PEA, pour un montant de 18 000 €. Donation d’un BP valable art 1428
Carlo revend immédiatement les actions et s’achète, grâce au produit de cette vente, une magnifique moto. L’incidence concerne le droit des successions et libéralités.
17- Cécilia, restée gravement handicapée à la suite d’un accident de voiture qui s’est produit le 1er avril 2005, alors qu’elle revenait d’une fête organisée par ses collègues pour son départ à la retraite, est décédée dans la nuit du 31 décembre 2006, après avoir bu une bouteille de champagne, tandis que Bruno était parti réveillonner chez des amis. Incertitude sur la date du décès ne jouera que pour successions.
18- Après trois ans de litige, l’assureur automobile de Cécilia vient de verser une somme de 6 000 euros pour indemniser Cécilia de la destruction de son véhicule, à laquelle s’ajoute une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. La date de naissance de la créance est pendant le mariage. Les 6000 euros sont des BC (remplace la voiture présumée commune art 1402) mais les 10 000 euros sont des BP (art 1404 BP par nature).
19- Le notaire a informé Bruno que son épouse avait fait un testament. Aux termes de ce testament authentique, en date du 7 juin 2005, Cécilia lègue :
- la maison de Bretagne à son fils Carlo.
- sa part dans l’appartement de Colombes à ses frères.
Contrat assurance vie Cécilia : elle avait le droit de révoquer le bénéficiaire initial de ce contrat, son conjoint Bruno : l’assurance vie est un acte neutre et cela n’a pas changé avec les arrêts de la ch. Mixte 23 novembre 2004 qui énoncent que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des textes susvisés et constitue un contrat d'assurance sur la vie ;
- si on considère qu’il s’agit de contrats croisés = à titre onéreux (arrêt Noguer Civ. 13 mai 1998) : ne peut révoquer que si Bruno n’a pas accepté, article L. 132-9 du code des assurances : « La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire.
mais douteux ici qu’il s’agisse de contrats croisés au vu de l’arrêt Noguer, d’autant qu’on ne sait pas qui Bruno a désigné comme bénéficiaire.
- si à titre gratuit = peut révoquer, sur le fondement de l’article 1096, même si accepté par Bruno car donation entre époux faite en 2000. Noguer Civ. 13 mai 1998 et Civ. Cass. 2e civ., 2 juin 2005 Le souscripteur de trois contrats d'assurance-vie avait initialement désigné comme bénéficiaires en cas de décès "le conjoint non séparé de corps, à défaut les enfants par parts égales", puis avait ultérieurement substitué comme premier bénéficiaire son cousin à son conjoint. Par cet arrêt, la Cour de cassation approuve la cour d'appel qui, appréciant souverainement la volonté du défunt de substituer son cousin à son épouse comme bénéficiaire, en a déduit que l'acceptation des enfants ne rendait irrévocable à leur profit l'attribution des capitaux que par défaut d'attribution au bénéficiaire désigné (qu'il s'agisse du conjoint non séparé de corps à l'égard duquel, en vertu des dispositions de l'article 1096 du Code civil, la stipulation demeurait révocable, ou de toute autre personne que le stipulant lui aurait substituée). En conséquence, la demande de la veuve et de ses filles tendant à faire admettre que leur acceptation avait rendu sans portée le changement de bénéficiaire effectué ensuite et à obtenir en conséquence le paiement des capitaux assurés doit être rejetée
On considèrera donc que la révocation est valable (on peut penser que la solution est identique pour la révocation d’une donation indirecte (contrat assurance vie) entre époux après réforme de l’article 1096 car ce texte ne rend en principe irrévocable que « la donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage » ce qui n’est pas le cas de cette donation qui ne prend effet en faveur du bénéficiaire qu’au décès du souscripteur).
La nouvelle désignation l’est aussi. Ce n’est pas une donation de BC et art 1422 n’est pas applicable car cf arrêt Pelletier Ass Plén. 12 décembre 1986« en application de l’article L132-12 du Code des assurances, que la créance sur la compagnie, née en raison du décès du mari, avait été acquise au seul profit des bénéficiaires désignés en dernier lieu » et en conséquence, l’article 1422 ne s’applique pas. Le capital attribué au bénéficiaire lui vient directement de la compagnie d’assurance sans transiter par le patrimoine du souscripteur : le mécanisme de la stipulation pour autrui conduit à l’éviction de l’article 1422.
Ce capital sera donc transmis à Diane mais récompense à la communauté pour les sommes versées (cf Civ. 10 juillet 1996 arrêt Daignan) qui ne bénéficient pas à la communauté, sauf si l’on considère que la donation étant faite à un enfant commun ce n’est pas une charge personnelle de Cécilia ni dans son intérêt personnel (cf art 1437). Les deux solutions peuvent être soutenues (selon âge de l’enfant, handicap…). Ici on retient, au vu de la révocation de son conjoint, qu’il s’agit de son intérêt personnel et non d’une dépense dans l’intérêt de la communauté ;
Calcul R art 1469. C’est l’alinéa 1 qui s’applique donc la récompense est égale à DF = PS (économie fait par Cécilia) = 20 000
Le contrat d’assurance vie de Bruno, jusqu’au jour du décès, a été alimenté par des BC. Seul Bruno pourra se faire attribuer ce capital tant qu’il est vivant. Mais c’est un BC (art 1401) : arrêt Praslika Civ 31 mars 1992 a décidé, en cassant l’arrêt d’appel pour violation des articles 1401 du Code Civil et L132-13 du Code des assurances, que lorsque les primes (non disproportionnées par rapport aux salaires ) avaient été payées avec des fonds communs jusqu’à la dissolution de la communauté, la valeur du contrat faisait partie de l’actif de communauté et il devait être tenu compte de la « valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté ».
La solution rendue par la Cour de cassation en matière de dissolution de la communauté par divorce semble pouvoir être transposée en cas de dissolution par décès du conjoint du souscripteur. Donc BC de 13 000.
La solution n’est pas modifiée par les arrêt Ch Mixte 2004 sur l’aléa : cf Civ 1re 19 avril 2005 Fait une exacte application de l'article 1401 du Code civil la cour d'appel qui qualifie d'actif de la communauté le capital résultant d'un contrat assurance-vie, en cours à la date de la dissolution de la communauté, constitué par un époux au moyen de deniers communs, lui garantissant le maintien des résultats acquis par ce placement tout en lui laissant la libre disposition des sommes épargnées… l'éventuel caractère aléatoire du contrat ou encore l'existence d'une contre-assurance étant indifférents à la solution apportée au litige ; Il n’y a donc pas de récompense à calculer. Ce BC doit être mis dans son lot lors du partage.
20 Ne pas oublier la chaîne des récompenses qui joue aussi sur le reste des SICAV : R due par Communauté à Succession = ¼ du reste, soit au décès ¼ de 24 000 = 6000 et au partage ¼ de 24 800 = 6 200
21 Concernant les différents comptes ne pas oublier de tenir compte de la date de dissolution de la communauté. Les gains de Bruno après le décès sont des BP. Idem pour les revenus de BP (appartement de Colombes) perçus après le décès à intégrer dans les reprises de la succession.
I – Liquidation de la communauté
A- Reprises
1 – Bruno peut reprendre ses BP (art 1467)
- son fonds libéral (le mobilier professionnel, le matériel médical et la clientèle : soit 216 000 au décès et 215 000 au partage.
Valeur clientèle Bruno 175 000 € 180 000 €
Mob prof Bruno 6 000 € 5 000 €
Matériel médical Bruno 35 000 € 30 000 €
- Auquel s’ajoutent
Appartement Nanterre 200 000 € 220 000 €
Compte Bruno Société Générale Gains après le décès 2 550 €
2 – Succession
Il faut y placer les biens légués
- maison de Bretagne
Maison Bretagne 120 000 € 135 000 €
- 1/3 appartement Colombes
Appartement Colombes 1/3 de 252 000 €
84 000 € 1/3 de 270 000 €
= 90 000€
+ - ce qui reste sur son PEA
PEA Cécilia 55 000 € 58 000 €
- ainsi que
Indemnité préjudice moral 10 000 € 10 000 €
Compte Cécilia Banque Populaire Loyers perçus après le décès 4 000 €
Total 269 000 297 000
B – Comptes de récompenses
1) succession
a) dues à la communauté
- dts succession tableau oncle Sam 9 000 9 000
- part indivise frère aîné 40 000 45 000
- part indivise 2ème frère 30 000 33 750
- assurance vie 20 000 20 000
Total 99 000 107 750
b) dues par la communauté :
- Achat Chatou (chaîne R) 100 000 110 000
- sur reste SICAV (chaîne R) 6 000 6 200
Total 106 000 116 200
c) balance : dues par la communauté 7 000 8 450
2) Bruno
a) dues à la communauté
- matériel médical Bruno 35 000 30 000
b) dues par la communauté :
- entretien maison Rueil 14 000 14 000
c) balance : dues à la cté 21 000 16 000
II Actif brut de communauté
-
Appartement Chatou 400 000 € 440 000 €
Mobilier 48 000 € 45 000 €
Voiture Bruno 13 000 € 11 000 €
Indemnité pour voiture Cécilia 6 000 € 6 000 €
Compte Bruno Société Générale 4 000 € 4 000 €
Compte Cécilia Banque Populaire 16 000 € 16 000 €
Compte Cécilia Crédit Agricole 5 000 € 5 000 €
SICAV monétaires 24 000 € 24 800 €
Livret A Caisse d’épargne Bruno 2 800 € 1400 €
Contrat assurance Bruno 13 000 € 13 000 €
total des BC 531 800 566 200
- R dues à la succession - 7 000 - 8 450
+ R dues par Bruno à la communauté + 21 000 + 16 000
TOTAL 545 800 573 750
Dont ½ ½ boni de communauté 272 900 286 875
- la part de la succession dans la communauté
au décès de 272 900 + 7 000 (du par communauté) = 279 900
au partage de 286 875 + 8 450 = 295 325
- la part de Bruno dans la communauté
au décès de 272 900 – 21 000 (du par Bruno) = 251 900
au partage de 286 875 – 16 000 = 270 875
Vérification Total au décès = 531 800 au partage = 566 200
II – LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
Les biens existants = BP de Cécilia + Part de communauté
BP de Cécilia 269 000 au décès 297 000 au partage
Part dans Communauté 279 900 au décès 295 325 au partage
Total = 548 900 au décès 592 325 au partage
La dévolution : la date du décès étant incertaine et Bruno souhaitant connaître ses droits, face à cette incertitude, il faut envisager deux situations selon que le décès est intervenu avant ou après le 1er janvier 2007. Ici la réforme de 2006 va changer masse calcul QD : cf. Article 922 (pour moto).
A) Décès antérieur au 1er janvier 2007
La réforme de 2001 est applicable mais pas celle de 2006
Viennent à la succession le CS et les deux enfants.
En présence d’enfants communs le Cs à le choix entre tout en usufruit ou ¼ en PP art 757
Les droits du cs en pleine propriété sont calculés conformément à art. 758- 5.
Mais nous devons aussi tenir compte ici du fait que le défunt a consenti des libéralités (donations et legs) et que nous sommes en présence d’héritiers réservataires, les descendants (art 913);
Nous devons donc vérifier si les libéralités sont ou non réductibles art 920 et 921.
Réunion fictive de l’art 922 valeur jour décès
Biens existants 548 900
+
Biens donnés en 1992 15 000 don manuel argent à Duraive
En 1995 300 000 appt Nice (½ Diane ½ Carlo)
En 1999 20 000 tableau pour Diane
En 1999 5 000 actions/ subrogation moto Carlo
Total 888 900
Les enfants étant réservataires il faut, pour déterminer si donations et legs sont ou non réductibles, procéder à l’imputation.
Calcul de la réserve et de la QD art 913 : 1/3 de QD face à deux enfants
- réserve globale : 2/3 soit 592 600 et 296 300 réserve individuelle
- QD : 1/3 soit 296 300
Imputations: cf art 923 pour ordre imputation
- Donation 1992 faite à un tiers forcément préciputaire et s’impute sur QD
296 300 – 15 000 = 281 300 donc pas réductible
- donation 1995 faite aux deux enfants, présumée rapportable art 843, et DAH faite à réservataire s’impute sur R et subsidiairement sur QD art 864.
592 600 – 300000 = 292 600 donc pas réductible
- donations de 1999 : également présumées rapportables et s’imputent sur R
La réserve globale restante est de 292 600 soit 146 300 chacun
Diane 146 300 – 20 000 = 126 300 donc non réductible
Carlo 146 300 – 5 000 = 141 300 donc non réductible
- legs s’imputent sur QD même si l’un est fait à son fils réservataire art 843
QD restante = 281 300
- legs maison bretagne 120 000
- legs part appt Colombes 84 000
Soit 281 300 – 204 000 = 77 300 donc legs non réductibles
Droits du conjoint s’il choisit droits en PP calculés dans valeur jour décès)
a) La masse de calcul est la suivante (art 758-5 alinéa 1) :
- biens existants (notion réduite car il faut ici déduire les legs qui sont préciputaires) : 548 900 (biens existant au sens de 922) – 120 000 (legs maison Bretagne) – 84 000 (legs part Colombes = 344 900
- auxquels on ajoute les donations ou legs rapportables : ici les dons faits aux enfants = 325 000
Le total est de 669 900
Les droits théoriques du conjoint sont de ¼ de cette masse soit 167 475
b) la masse d’exercice (art 758-5 alinéa 2)
Les droits du conjoint ne peuvent pas porter atteinte aux libéralités non plus qu’à la réserve des enfants. Il ne peut donc exercer ses droits que sur la masse de calcul 669 900, déduction faite de la réserve des enfants de 592 600 = 77 300
On constate que cela correspond à la QD restant disponible.
Dans le cadre du prélèvement opéré par le conjoint au moment du partage (sachant que les enfants prendront le reste car une fois les droits du conjoint établis, ils sont seuls héritiers), il faut réévaluer ses droits en fonction de la valeur des biens existants à ce même moment :
Les 77 300 sont à prendre en valeur jour décès sur des biens existants de 548 900 moins les legs = 344 900
Ces mêmes biens au partage = 592 325 - legs (135 000 + 90 000 = 225 000) = 592 325 – 225 000 = 367 352
Droits du conjoint : 77 300/344 900 X 367 352 = 82 332,01 arrondis à 82 332.
Masse à partager :
592 325 de BE valeur jour partage
– legs délivrés de 135 000 et 90 000 = 367 352
– droits du CS revalorisés à 82 332 = 285 020
Donc reste à partager entre les enfants 285 020
+ les donations rapportables appart. Nice 330 000 soit 165 000 chacun
Tableau Diane 20 000
Actions subrog moto Carlo 3 000
Total 638 020 à partager en 2
Soit 319 010 pour chacun
Diane a droit à 319 010 mais doit rapport en moins prenant de 165 000 + 20 000 = 185 000, donc il lui reste à prendre 134 010 sur les BE
Carlo a droit à 319 010 mais doit le rapport en moins prenant de 165 000 + 3000 = 168 000, donc il lui reste à prendre 151 010 sur les BE
Vérification 151 010 + 134 010 = 285 020
L’article L 132-13 du Code des assurances dispose qu’en cas d’assurance-décès, ni le capital, ni les primes versées, ne sont à prendre en compte pour la liquidation de la succession de l’assuré ; ils ne sont sujets ni au rapport (article 843 du Code civil), ni à la réduction pour atteinte à la réserve. Outre les incidences fiscales, la qualification juridique de ces contrats a d'importantes conséquences en ce que les sommes payées par l'assureur au bénéficiaire désigné échappent, lorsque la qualification d'assurance-vie est retenue (cf arrêts Chambre Mixte 2004), au régime des successions (principe du rapport et de la réserve) ou des régimes matrimoniaux (règle du rapport), sauf s'il est constaté que les primes versées sont manifestement exagérées, eu égard aux facultés du souscripteur.
B. Décès à compter du 1er janvier 2007
La dévolution va se faire de la même façon pour l’essentiel (les enfants restent les seuls réservataires et les droit du CS sont inchangés en théorie) mais il faut tenir compte des modifications apportées par loi de 2006 au mode de calcul de la masse de l’article 922 (quand achat d’un bien qui se dévalue on ne fait plus jouer la subrogation).
D’où les modif. suivantes :
Réunion fictive de l’art 922 nouveau valeur jour décès
Biens existants 548 900
+ Biens donnés en 1992 15 000 don manuel argent à Duraive
En 1995 300 000 appt Nice ½ Diane ½ Carlo
En 1999 20 000 tableau pour Diane
En 1999 18 000 actions (pas de subrog) Carlo
Total 901900
- QD 1/3 300633,33
- Réserve globale 601266,67
- Réserve personnelle 300633,33
Imputations
- Donation Yvan sur QD, il reste 285 633,33 de QD
- Donation Nice faite aux deux enfants, présumée rapportable art 843, et DAH faite à réservataire s’impute sur R et subsidiairement sur QD art 864.
Donc 150 000 sur la réserve respective des enfants : pas réductible
- Donation tableau sur le surplus de réserve : pas réductible
- Donation actions idem
- Legs Carlo et frères sur QD : 285 633,33 – 120 000 – 84 000, pas réductible
reste 81 633,33 de QD
Droits du conjoint s’il choisit droits en PP (calculés dans valeur jour décès)
a) La masse de calcul est la suivante (art 758-5) :
- biens existants : 548 900 – 120 000 – 84 000 = 344 900
- auxquels on ajoute les donations ou legs rapportables : ici les dons faits aux enfants = 338 000 (valeurs don actions sans subrogation). Le total = 682 900
Les droits théoriques du conjoint sont de ¼ soit 170 725
b) la masse d’exercice = masse de calcul 682 900, déduction faite de la réserve des enfants de 601 266,67 = 81 633,33 = QD restant disponible.
Il faut réévaluer ses droits en fonction de la valeur des biens existants à ce même moment : Les 81 633,33 sont à prendre en valeur jour décès sur des biens existant de 548 900 moins les legs = 344 900
Ces mêmes biens au partage = 592 325 - legs (135 000 + 90 000 = 225 000) = 592 325 – 225 000 = 367 352
Droits du conjoint : 81 633,33/344 900 X 367 352 = 86 947,43
Masse à partager :
592 325 de BE valeur jour partage
– legs délivrés de 135 000 et 90 000 = 367 352
– droits du CS revalorisés à 86 947, 43 = 280 404,57
Donc reste à partager entre les enfants 280 404,57
+ les donations rapportables appart. Nice 330 000 soit 165 000 chacun
Tableau Diane 20 000
Actions sans subrogation 18 000
Total 648 404,57 à partager en 2
Soit 324 202,29 pour chacun
Diane a droit à 324 202,29 mais doit rapport en moins prenant de 165 000 + 20 000 = 185 000, donc il lui reste à prendre 139 202,29 sur les BE
Carlo a droit à 324 202,29 mais doit le rapport en moins prenant de 165 000 + 18 000 = 183 000, donc il lui reste à prendre 141 202,29 sur les BE
Vérification 139 202,29 + 141 202,29 = 280 404,58
Caroline Cohen
Rédigé par Caroline Cohen le 11/02/2010 à 23:19
Formations
FORMATIONS
19/01/2010
Lundi 11 janvier 2010
A eu lieu la formation l'informatique pour les nuls, formation animée par notre confrère Loeiz LEMOINE.
Lundi 25 janvier 2010 de 17H à 19H dans les locaux de l'Ordre:
Aura lieu la formation sur le thème de la question prioritaire de constitutionnalité qui sera animée par notre confrère Jean-Claude BOUCHARD.
Cette question est particulièrement d'actualité dans la mesure où la possibilité d'invoquer l'anticonstitutionnalité d'une disposition légale entrera en vigueur le 1er mars 2010.
Lundi 1er février 2010 de 17H à 20H dans les locaux de l'Ordre:
Aura lieu la formation cas pratiques en droit des successions animée par Madame Odile ROY, Maître de Conférences en Droit Privé à l'Université Paris X.
Le programme de la formation sera distribuée aux participants le jour même.
Mardi 9 février 2010 de 17H à 20 H dans les locaux de l'Ordre:
Aura lieu la formation cas pratiques en régimes matrimoniaux animée par Madame Odile ROY, Maître de Conférences en Droit Privé à l'Université Paris X.
Le programme de la formation sera distribuée aux participants le jour même.
Jeudi 15 avril 2010 de 17H à 20H dans les locaux de l'Ordre:
Aura lieu la formation en droit des sûretés (actualités et cas pratiques), animée par Monsieur Thomas Habu GROUD, Maître de Conférences à l'Université Paris X.
Nous espérons vous y voir nombreux.
Afin de satisfaire au mieux vos attentes, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos souhaits en matière de formation. Nous nous efforcerons de les satisfaire.
A eu lieu la formation l'informatique pour les nuls, formation animée par notre confrère Loeiz LEMOINE.
Lundi 25 janvier 2010 de 17H à 19H dans les locaux de l'Ordre:
Aura lieu la formation sur le thème de la question prioritaire de constitutionnalité qui sera animée par notre confrère Jean-Claude BOUCHARD.
Cette question est particulièrement d'actualité dans la mesure où la possibilité d'invoquer l'anticonstitutionnalité d'une disposition légale entrera en vigueur le 1er mars 2010.
Lundi 1er février 2010 de 17H à 20H dans les locaux de l'Ordre:
Aura lieu la formation cas pratiques en droit des successions animée par Madame Odile ROY, Maître de Conférences en Droit Privé à l'Université Paris X.
Le programme de la formation sera distribuée aux participants le jour même.
Mardi 9 février 2010 de 17H à 20 H dans les locaux de l'Ordre:
Aura lieu la formation cas pratiques en régimes matrimoniaux animée par Madame Odile ROY, Maître de Conférences en Droit Privé à l'Université Paris X.
Le programme de la formation sera distribuée aux participants le jour même.
Jeudi 15 avril 2010 de 17H à 20H dans les locaux de l'Ordre:
Aura lieu la formation en droit des sûretés (actualités et cas pratiques), animée par Monsieur Thomas Habu GROUD, Maître de Conférences à l'Université Paris X.
Nous espérons vous y voir nombreux.
Afin de satisfaire au mieux vos attentes, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos souhaits en matière de formation. Nous nous efforcerons de les satisfaire.
Caroline Cohen
Rédigé par Caroline Cohen le 19/01/2010 à 23:23
