UJA de NANTERRE




« La procédure prévue pour les contestations en matière d’honoraires, qui ne concerne que celles nées entre un avocat et son client et afférentes au montant et au recouvrement des honoraires dus à l’occasion d’un litige auquel le premier a apporté son concours au second, n’est pas applicable aux contestations relatives à la rétrocession d’honoraires stipulée dans un contrat de collaboration entre avocats » : Voilà ce qu’a décidé la Cour de Cassation par un arrêt du 22 novembre 2005 (Bull. Civ. I, n° 423, page 354, réf. 04-12.655), dans un litige opposant un Avocat collaborateur à la structure dans laquelle il avait exercé.
En l’espèce, Maître B..., Avocat du Barreau de Nantes, avait conclu avec la S.C.P. M...-Q… un contrat de collaboration qui n’avait pas donné satisfaction aux parties. Celles-ci avaient donc décidé d’y mettre fin. Or, Maître B… réclamait à la S.C.P. diverses sommes dues au titre de sa rétrocession d’honoraires, ainsi que le remboursement de ses frais de déplacement. Refus du Cabinet nantais, qui estimait ne plus rien lui devoir. Maître B… a alors saisi… le tribunal d’instance, qui a retenu sa compétence et prononcé condamnation à l’encontre de la S.C.P. d’Avocats, décision confirmée par la Cour d’Appel d’Angers (le litige avait été délocalisé en vertu de l’article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile).
C’est ce choix de compétence qui est approuvé par la Cour de Cassation (même si la Cour suprême a cassé l’arrêt déféré en retenant la validité d’une clause compromissoire contenue dans le contrat de collaboration), en opérant une distinction essentielle entre le contentieux des honoraires dus par un client à son Conseil, qui ressort de la compétence exclusive du Bâtonnier en vertu de l’article 174 du Décret du 27 novembre 1991, et le contentieux pouvant survenir entre Avocats à l’occasion de l’exercice de leur profession, qui peut certes être réglé amiablement par le Bâtonnier, mais qui obéit également aux règles du contentieux de droit commun.
Il n’est pas sûr que cette solution soit la bonne, compte tenu de la spécificité du contentieux entre Avocats. Mais c’est une tendance générale des Tribunaux « d’aspirer » le contentieux des professionnels du Droit, pour ne leur laisser que des miettes…

Jacques Olivier HARRUS
Estelle Fournier
Rédigé par Estelle Fournier le 18/12/2006 à 08:45


Par un arrêt en date du 19 octobre 2006, la Cour de Cassation (2ème Chambre civile, Dalloz 2006, IR, page 2751) vient de rappeler que l’Avocat doit recouvrer ses frais et émoluments dès le prononcé du jugement sur le fond. En d’autres termes, l’Avocat ne doit surtout pas attendre l’issue de l’instance d’appel, qui peut durer, comme nous le savons, des années, avant de recouvrer son état de frais de première instance.
Les faits à l’origine de l’espèce sont les suivants : Par jugement en date du 11 mai 1999, le Tribunal de Grande Instance de Grasse condamne la S.C.I. M…, avec exécution provisoire, au paiement de diverses sommes, ainsi qu’aux dépens de l’instance. La S.C.I. interjette appel de cette décision, mais se désiste de sa voie de recours, une ordonnance de désistement intervenant le 7 octobre 2002.
L’Avocat l’ayant représentée en première instance tente alors de recouvrer à son encontre son état de frais vérifié par le greffe le 2 septembre 2002. La S.C.I. lui oppose cependant la prescription de l’article 2273 du Code civil, qui dispose que « l’action des avocats, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ».
Par ordonnance en date du 17 mai 2005, le premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence écarte la prescription invoquée et taxe à un certain montant les frais et émoluments dus à l’Avocat postulant, aux motifs que la procédure initiée devant la Cour d’appel avait nécessairement interrompu à l’égard de ce dernier la prescription biennale de l’article 2273, dès lors que l’exécution provisoire dont était assorti le jugement de première instance ne pouvait s’appliquer aux dépens par suite de l’interdiction édictée sur ce point par l’article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile alors applicable, « de telle sorte que Maître Z… était empêchée, de droit, de solliciter le règlement de ses frais, la décision n’étant devenue définitive sur ce point qu’à compter du 7 octobre 2002, date du prononcé de l’ordonnance constatant le désistement et l’extinction de l’instance ».
Cette décision est censurée par la Cour de Cassation, au motif que « Maître Z... avait la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur sa mandante dès le prononcé du jugement du 11 mai 1999 ».
Ce faisant, la Cour suprême applique à la cause un article qui n’était pas applicable lorsque le premier Président de la Cour a statué ! En effet, l’article 515 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile était, avant le 1er mars 2006, rédigé comme suit : « Elle (l’exécution provisoire) peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens ». Or, l’interdiction relative aux dépens a été abrogée par le Décret du 28 décembre 2005, applicable le 1er mars 2006.
Dès lors, l’Avocat ayant bénéficié d’une condamnation aux dépens le 11 mai 1999 ne pouvait effectivement pas en poursuivre l’exécution avant l’ordonnance de désistement d’appel du 7 octobre 2002, puisque les dépens n’étaient alors jamais compris dans l’exécution provisoire. C’est donc très logiquement que le premier Président aixois a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action. Or, lorsque l’affaire a été examinée par la Cour de Cassation courant 2006, l’article 515 avait changé, les dépens pouvant désormais être compris dans l’exécution provisoire.
C’est ainsi qu’au seul visa des articles 1999 et 2273 du Code civil, et sans mentionner aucunement l’article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile, la 2ème Chambre civile a reproché à l’Avocat de n’avoir pas procédé au recouvrement de dépens non exécutoires dans les deux ans du jugement, soit avant le 11 mai 2001, alors qu’ils ne le sont devenus que le 7 octobre 2002 !
L’on suppose évidemment que la Cour de Cassation ne voulait pas, par une décision contraire au texte aujourd’hui applicable, distinguer entre les situations ni faire application d’un article désormais abrogé.
Il n’empêche que c’est un malheureux Confrère du Barreau de Grasse qui vient de faire les frais d’une application rétroactive de la Loi, qui plus est par la juridiction censée précisément l’unifier et la protéger…

Jacques Olivier HARRUS, UJA de Nanterre
Estelle Fournier
Rédigé par Estelle Fournier le 06/12/2006 à 18:23


La Cour de Cassation vient d’approuver une cour d’appel d’avoir écarté des débats des conclusions signifiées 14 jours avant la clôture (Civ. 1ère, 23 mai 2006, arrêt n° 04-17.179, Bull. Civ. I, n° 265). Sa motivation, au visa de l’article 15 du Nouveau Code de Procédure Civile, est des plus lapidaires : « Attendu que Madame X... fait grief à l’arrêt attaqué (Poitiers, 19 mai 2004), qui a prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs, d’avoir écarté des débats les conclusions déposées par elle le 26 février 2004 (soit 14 jours avant la clôture). Mais attendu qu’il résulte des constatations souveraines de l’arrêt que les conclusions n’avaient pas été déposées en temps utile au sens de l’article 15 du nouveau Code de procédure civile ». La concluante avait beau jeu de soutenir, dans son moyen unique de cassation, que ses conclusions « ne comportaient que quelques paragraphes de plus que les précédentes (et) ne nécessitaient (aucune) réponse de l’adversaire » (on dit ça…), la Cour suprême a fait tomber sans état d’âme le couperet de l’article 15, et confirmé le rejet des débats de ses écritures.
Certes, tout repose sur l’appréciation par le Juge du « temps utile » alloué aux parties pour le dépôt de leurs conclusions. En l’espèce, si le calendrier fixé par la Cour de Poitiers avait accordé à l’appelante de longs mois de procédure qu’elle n’avait su mettre à profit, concluant dans la quinzaine précédant la clôture, l’on peut comprendre la sévérité du rejet. En tout état de cause, vous êtes prévenus : conclure 14 jours avant la clôture, pour la Cour de Cassation, c’est trop court, pour nos Cabinets, c’est un luxe qu’on ne peut pas toujours s’offrir (compte tenu des renvois rapprochés, de l’avancement du dossier, des instructions tardives du client, etc.). Cela étant, rien ne vous empêche, dans un prochain dossier, de faire état d’une telle décision… contre la partie adverse !

Jacques Olivier HARRUS, UJA de Nanterre
Estelle Fournier
Rédigé par Estelle Fournier le 05/12/2006 à 17:43