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 <title>FNUJA | Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats</title>
 <subtitle><![CDATA[Site de la FNUJA, syndicat national majoritaire des jeunes avocats.]]></subtitle>
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 <updated>2010-09-02T21:54:28+02:00</updated>
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   <title>Audition de la FNUJA par la mission d’information de l’Assemblée nationale en vue d’améliorer l’accès au droit et à la justice</title>
   <updated>2010-08-31T17:49:00+02:00</updated>
   <id>http://www.fnuja.com/Audition-de-la-FNUJA-par-la-mission-d-information-de-l-Assemblee-nationale-en-vue-d-ameliorer-l-acces-au-droit-et-a-la_a1338.html</id>
   <category term="Accès au droit et Aide juridictionnelle" />
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   <published>2010-08-31T17:40:00+02:00</published>
   <author><name>Anne-Lise LEBRETON</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Mardi 31 août 2010 – Salle Lamartine – Assemblée nationale     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="http://www.fnuja.com/photo/2317498-3240085.jpg" alt="Audition de la FNUJA par la mission d’information de l’Assemblée nationale en vue d’améliorer l’accès au droit et à la justice" title="Audition de la FNUJA par la mission d’information de l’Assemblée nationale en vue d’améliorer l’accès au droit et à la justice" />
     </div>
     <div>
             <br />
              <br />
       Lors de sa réunion du 16 juin 2010, la commission des lois de l’Assemblée nationale a décidé de la création d’une mission d’information en vue d’améliorer l’accès au droit et à la justice.       <br />
              <br />
               <br />
              <br />
       Cette mission d’information est présidée par Monsieur Jean-Luc WARSMANN (UMP, Ardennes) et les co-rapporteurs sont Madame George PAU-LANGEVIN (SRC, Paris) et Monsieur Philippe GOSSELIN (UMP, Manche).       <br />
              <br />
               <br />
       Le 24 juin 2010, le Président de la République, lors du discours prononcé à l’occasion du bicentenaire du rétablissement du Barreau de Paris, en évoquant sa constitution, a laissé entrevoir certains contours de cette mission d’information en indiquant :       <br />
               <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">« Donc l'État continuera d'assumer ses obligations pour vous accompagner sur la voie d'un meilleur accès au droit, mais le développement de l'aide juridictionnelle devra s'appuyer sur d'autres sources de financement que le seul budget de la Nation (…) C'est dans cette voie que Madame la Garde des Sceaux travaille actuellement, en concertation avec vous, avec les opérateurs économiques concernés et, bien sûr, avec la mission d'information qui vient d'être constituée au sein de l'Assemblée nationale sur le sujet ».</span>       <br />
              <br />
               <br />
       <b>Le mardi 31 août 2010, la FNUJA a été auditionnée par cette mission d’information à l’Assemblée nationale.       <br />
              <br />
              <br />
       A cet égard, il a été formulé des propositions réalistes de réforme globale du système d’aide juridictionnelle, envisagé les nécessaires évolutions de l’assurance de protection juridique, évoqué le développement de moyens permettant aux justiciables un véritable accès au droit ainsi que de nouveaux outils juridiques leur permettant l’exercice effectif de leurs droits</b>       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.fnuja.com/Audition-de-la-FNUJA-par-la-mission-d-information-de-l-Assemblee-nationale-en-vue-d-ameliorer-l-acces-au-droit-et-a-la_a1338.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>LIBRE PROPOS SUR LA DECISION «GARDE A VUE»</title>
   <updated>2010-08-05T16:11:00+02:00</updated>
   <id>http://www.fnuja.com/LIBRE-PROPOS-SUR-LA-DECISION-GARDE-A-VUE_a1336.html</id>
   <category term="Actualité" />
   <published>2010-08-04T12:04:00+02:00</published>
   <author><name>Vincent PENARD</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Par Vincent Pénard, 
Avocat à la Cour d'Appel d'Aix en Provence, 
Docteur en Droit
Membre du Bureau de l’UJA d’Aix en Provence

     <div>
      Selon décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la constitution des articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du Code de Procédure Pénale.       <br />
              <br />
       Cette décision, très attendue par le monde judiciaire, permet au Juge Constitutionnel de déclarer contraires à la constitution les articles 62, 63, 63-1 et 77 du Code de Procédure Pénale et les alinéas 1er à 6 de son article 63-4.       <br />
              <br />
       En revanche, le Conseil reporte la prise d’effet de cette déclaration d’inconstitutionnalité au 1er juillet 2011.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      Bien entendu la nouvelle procédure de la Question Prioritaire de Constitutionnalité a ouvert au justiciable un droit nouveau, le droit de confronter a posteriori la conformité des lois par rapport à la constitution.       <br />
              <br />
       Dans le droit fil de la jurisprudence progressiste du Conseil Constitutionnel, dont il sera succinctement rappelé les grandes lignes, la haute juridiction, loin de provoquer des cataclysmes a eu le souci de procéder de manière constructive, s’appuyant sur les piliers du « Bloc de Constitutionnalité » pour élaborer un droit constitutionnel vivant.       <br />
              <br />
       Parallèlement, le Conseil rappelle, comme le font les juridictions constitutionnelles étrangères compétentes pour apprécier la constitutionnalité des lois a posteriori, qu’il n’entre pas dans son rôle de se substituer à l’un des deux pouvoirs, exécutif ou législatif et leur laisse en conséquence la charge de faire évoluer les textes, dans leur pouvoir général d’appréciation.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>La Jurisprudence du Conseil Constitutionnel ou le Droit Constitutionnel Vivant</b></div>
     <div>
      Il ne faut pas s’y tromper, le Conseil Constitutionnel est une véritable juridiction, nonobstant la nomination de ses membres par les pouvoirs exécutif et législatif.       <br />
              <br />
              <br />
       Certains observateurs, critiques, ont cru devoir tenter de le décrire comme un juge politique, il n’en n’est rien, comme le démontre l’histoire de la Juridiction, empreinte de résistance face au pouvoir en place, avant ou après la nomination de ses membres.       <br />
              <br />
       Mieux, depuis sa création, le Conseil a su accroître ses références normatives depuis la constitution de 1958, au préambule de la Constitution de 1946 puis à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et jusqu’aux Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République.       <br />
              <br />
       C’est dire que les « créateurs » de cette juridiction avaient sous estimé leur enfant.       <br />
              <br />
       Il en fut de même lorsque la saisine du Conseil Constitutionnel fut ouverte à 60 députés ou 60 sénateurs, véritable arme juridique de l’opposition face à la majorité.       <br />
              <br />
       Ainsi de 1959 à 1974 le Juge Constitutionnel Français parvint-il d’une part à légitimer son existence et d’autre part à se protéger de toute influence politique.       <br />
              <br />
       Les critiques actuelles ne mentionnent pas les textes législatifs de la présidence de Nicolas SARKOZY retoqués par le Conseil…       <br />
              <br />
       On ne peut donc soupçonner que le Conseil Constitutionnel ait commis ou tenté de commettre une quelconque infraction à ce qu’il est, ni à ce qu’il devrait être.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>L’inconstitutionnalité de l’utilisation de la Garde à Vue</b></div>
     <div>
      Il est intéressant de noter que le Conseil Constitutionnel ne se borne pas à apprécier la constitutionnalité d’un texte. Il va plus loin et apprécie l’utilisation qui est faite de ce texte.       <br />
              <br />
       Faut-il y voir une nouvelle appréciation des réserves d’interprétation qui ont jalonné la jurisprudence constitutionnelle, orientant l’application à venir de certains textes ?       <br />
              <br />
              <br />
       Il faut voir là la liberté de la Juridiction qui s’ouvre ainsi la possibilité d’apprécier la constitutionnalité de l’application d’un texte qui lui aurait été soumis dans le cadre de son contrôle a priori.       <br />
              <br />
       L’idée est intéressante tant il était prévu, en ce qui concerne les textes de droit pénal, que le gouvernement argue du fait que l’immense majorité des dispositions législatives en la matière ont été soumises, avant même leur promulgation, à la censure constitutionnelle.       <br />
              <br />
       Cette limite à l’étendue du contrôle n’existe donc plus du moment que l’utilisation d’un texte, déclaré constitutionnel a priori, serait inconstitutionnelle a posteriori.       <br />
              <br />
       Voilà la véritable avancée de la décision du 30 juillet 2010, avancée qui rassure les jeunes artisans du droit que nous sommes…       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>L’effet retardé de l’Inconstitutionnalité</b></div>
     <div>
      Voilà la cause de la frustration consécutive à la joie éprouvée à la lecture de l’article 1er de la décision.       <br />
              <br />
       Pour autant, et comme il a déjà été dit plus haut, la majeure partie des juridictions constitutionnelles des autres démocraties procède de la sorte en assortissant la censure d’un délai de régularisation.       <br />
              <br />
       C’est aussi le respect de la séparation des pouvoirs et de la souveraineté nationale qui ont conduit le Conseil Constitutionnel à se garder de tout pouvoir général d’appréciation. Décision de justice, oui règlement de juges, non.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>L’utilisation possible de la décision « Garde à Vue » avant le 1er juillet 2011</b></div>
     <div>
      Le Juge Constitutionnel, Juge des Droits Fondamentaux, a constaté la dérive de l’utilisation de la Garde à Vue, automaticité, culture de l’aveu, locaux impropres, droits des mis en cause imparfaitement respectés.       <br />
              <br />
       Souvenons-nous quand même qu’historiquement la Garde à Vue était un cadre protecteur pour le mis en cause. Il lui était notifié ses droits, notamment, mais pendant un an seulement, le droit au silence…       <br />
              <br />
       Quoi qu’il en soit, l’argumentation du Juge Constitutionnel est utilisable dès à présent en complément des raisonnements que nous développons à longueur de mémoires ou de conclusions.       <br />
              <br />
       La constatation est que l’utilisation dévoyée de la Garde à Vue contrevient aux normes de références du Conseil Constitutionnel en provoquant un déséquilibre entre les droits de la défense d’une part et la recherche des auteurs d’infractions d’autre part.       <br />
              <br />
       Les droits de la défense sont un Principe Reconnu par les Lois de la République (Décision 76-70 DC du 2 décembre 1976), ils sont aussi contenus et rappelés dans l’article préliminaire du Code de Procédure Pénale.       <br />
              <br />
       L’identité des normes constitutionnelles et législatives nous permet donc d’appliquer le raisonnement et les constatations du Conseil Constitutionnel dans nos argumentations visant à la nullité des Garde à Vue.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>La critique du Syndicat SYNERGIE-OFFICIERS</b></div>
     <div>
      Le 30 juillet 2010, sans doute sous le coup de la surprise, ce syndicat d’Officiers de Police a cru devoir rédiger une motion critiquant la décision du Conseil.       <br />
              <br />
       La critiquant ou plutôt critiquant le lobby des avocats !!       <br />
              <br />
       Nous, les professions libérales avides de profits juteux entrevus à l’ouverture d’un nouveau champ d’action, sommes connus pour notre fort pouvoir d’influence politique qui ferait flancher une juridiction constitutionnelle…       <br />
              <br />
       Indépendamment des inepties contenues dans cette motion, il est une attaque que je refuse personnellement d’admettre. Le syndicat déplore ainsi « que l’activisme du lobby des avocats s’exerce au mépris du droit à la sécurité des plus faibles pour la satisfaction commerciale d’une profession libérale, dont le travail ne consiste pas en la manifestation de la vérité mais en l’exonération de la responsabilité de leurs clients, fussent-ils coupables ».       <br />
              <br />
       C’est oublier un peu vite que nous n’assistons pas toujours les mis en cause et que nos actions pour faire annuler certaines pièces procédure ont pour origine les erreurs, à défaut des fautes, commises par des Officiers de Police Judiciaire incompétents ou pire, qui ne connaissent apparemment pas le principe constitutionnel de la présomption d’innocence.       <br />
              <br />
       C’est aussi oublier que notre rôle est de défendre, défendre les justiciables en les assistant du mieux que nous pouvons, usant pour cela des failles des dossiers dans la construction desquels nous ne participons que très peu.       <br />
              <br />
       C’est oublier encore que notre présence accrue dans le temps de la Garde à Vue viendra nous empêcher de critiquer le déroulement de celle-ci.       <br />
              <br />
       C’est enfin oublier que l’avocat et libre, libre de défendre les faibles, les riches, les puissants, les miséreux. La proximité sémantique d’une logique économique avec la notion d’Avocat est insultante, surtout en matière pénale.       <br />
              <br />
       En toute fin il convient de dire, à ceux qui critiquent la décision, qui critiquent les avocats, qui critiquent les hommes libres, que c’est l’utilisation et les conditions de la Garde à Vue qui sont déclarées inconstitutionnelles, que les personnes qui décident au premier chef et conduisent la Garde à Vue sont les Officiers de Police Judiciaire.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.fnuja.com/LIBRE-PROPOS-SUR-LA-DECISION-GARDE-A-VUE_a1336.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>LES AVOCATS EN GARDE A VUE</title>
   <updated>2010-08-02T16:54:00+02:00</updated>
   <id>http://www.fnuja.com/LES-AVOCATS-EN-GARDE-A-VUE_a1335.html</id>
   <category term="Droit Pénal" />
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   <published>2010-08-02T16:46:00+02:00</published>
   <author><name>Romain CARAYOL</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Paris, le 2 août 2010     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="http://www.fnuja.com/photo/2265803-3166377.jpg" alt="LES AVOCATS EN GARDE A VUE" title="LES AVOCATS EN GARDE A VUE" />
     </div>
     <div>
             <br />
              <br />
              <br />
       Une « révolution juridique » ! c’est ainsi que le Président de la République présentait  la Question Prioritaire de Constitutionnalité –dite « QPC » pour nous mettre à l’abri de tout bégaiement -, lors de la célébration de son entrée en vigueur.       <br />
              <br />
       Les jeunes avocats en étaient convaincus et y ont œuvré.       <br />
              <br />
       Dès le 5 février 2010, nous avions appelé l'ensemble des confrères à se saisir de cette nouvelle procédure afin que les dispositions actuelles du code de procédure pénale relatives à la garde à vue soient soumises, « dans les plus brefs délais, à la censure du Conseil Constitutionnel, au regard des exigences posées par notre Constitution et les dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, ainsi que des récents arrêts de la Cour du même nom ».       <br />
              <br />
       Des modèles de conclusions et de mémoire, accompagnés d’un petit VADEMECUM, avaient été mis en ligne sur le site de la FNUJA.       <br />
              <br />
       Dès l’entrée en vigueur de la « QPC », les audiences résonnaient du son de ces trois lettres.       <br />
              <br />
       Très vite, nombre de ces QPC ont été déclarées recevables et transmises à la Cour de Cassation, puis au Conseil Constitutionnel.       <br />
              <br />
       Les dossiers portés par les jeunes avocats ont été plaidés à une audience solennelle du 20 juillet devant les 9 sages.       <br />
              <br />
       Par <a class="link" href="http://www.fnuja.com/LE-CONSEIL-CONSTITUTIONNEL-L-A-DIT-LES-DISPOSITIONS-DU-CODE-DE-PROCEDURE-PENALE-RELATIVES-A-LA-GARDE-A-VUE-SONT_a1334.html">sa décision n°2010-14/22 rendue ce 30 juillet 2010</a>, le Conseil Constitutionnel vient de déclarer inconstitutionnels les articles 62, 63, 63-1, 77 et les alinéas 1er à 6 de l’article 63-4 du code de procédure pénale.       <br />
              <br />
       Le Conseil Constitutionnel affirme la nécessité « de l’assistance effective d’un avocat » et le respect « du droit de garder le silence » pour toute personne gardée à vue.       <br />
              <br />
       C’est un soulagement après des années de combat de notre profession pour améliorer cette zone de non « droits de la défense » de la garde à vue.       <br />
              <br />
       Est-ce pour autant une Révolution ? Non ! C’est le fruit d’une rébellion, celles des avocats, à laquelle le Conseil Constitutionnel a bien voulu donner corps eu égard aux « évolutions » (dixit la décision),  mot pudique synonyme de « dérives », de ces dernières années.       <br />
              <br />
       Alors, oui, réjouissons nous de cette incontestable avancée de notre ordonnancement juridique.       <br />
              <br />
       Mais ne perdons pas de vue que les effets de cette inconstitutionnalité sont reportés au 1er juillet 2011, pour permettre au législateur d’y remédier.       <br />
              <br />
       C’est une curiosité juridique mais qui est parfaitement conforme à la pratique des cours constitutionnelles lorsqu’elles invalident des textes.       <br />
              <br />
       Il est à noter une petite phrase au détour de cette décision : « considérant que l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet ». Le conseil constitutionnel règle ainsi son compte à la récente jurisprudence européenne déniant au Parquet le statut de magistrat, faute d’être indépendant du pouvoir politique.        <br />
              <br />
       Serait-ce un message à destination du gouvernement pour relancer la réforme de la procédure pénale sans crainte d’une invalidation ?        <br />
              <br />
       En tout état de cause,<b> les Jeunes Avocats seront au rendez-vous de la réforme, vigilants, exigeants et constructifs.</b>       <br />
              <br />
       <b>Il ne s’agit pas seulement de se satisfaire de cette première victoire, nous devons maintenant œuvrer pour que les principes posés par le Conseil Constitutionnel se traduisent concrètement et rapidement.</b>       <br />
              <br />
       A suivre !       <br />
              <br />
       <b>Romain CARAYOL</b>       <br />
       <a class="link" href="javascript:protected_mail('president@fnuja.com')" >president@fnuja.com</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.fnuja.com/LES-AVOCATS-EN-GARDE-A-VUE_a1335.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL L'A DIT, LES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE PENALE RELATIVES A LA GARDE A VUE SONT INCONSTITUTIONNELLES !</title>
   <updated>2010-08-02T16:57:00+02:00</updated>
   <id>http://www.fnuja.com/LE-CONSEIL-CONSTITUTIONNEL-L-A-DIT,-LES-DISPOSITIONS-DU-CODE-DE-PROCEDURE-PENALE-RELATIVES-A-LA-GARDE-A-VUE-SONT_a1334.html</id>
   <category term="Droit Pénal" />
   <photo:imgsrc>http://www.fnuja.com/photo/imagette-2261429-3159828.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2010-07-30T15:30:00+02:00</published>
   <author><name>Anne-Lise LEBRETON</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div><b>Décision n°2010-14/22 QPC du 30 Juillet 2010 Daniel W et autres </b></div>
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="http://www.fnuja.com/photo/2261429-3159828.jpg" alt="LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL L'A DIT, LES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE PENALE RELATIVES A LA GARDE A VUE SONT INCONSTITUTIONNELLES !" title="LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL L'A DIT, LES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE PENALE RELATIVES A LA GARDE A VUE SONT INCONSTITUTIONNELLES !" />
     </div>
     <div>
      M. Daniel W. et autres [Garde à vue]        <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juin 2010 par la Cour de cassation (arrêt n° 12030 du 31 mai 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Daniel W., Laurent D., Eddy et Driss G., Hamza F., Antonio M. et Ferat A., Mme Elena L., MM. Alexander Z., Ahmed B., Samih Z., Rachid M., Mike S., Claudy I., Grégory B. Ahmed K., Kossi H., Willy P. et John C., Mme Virginie P., MM. Mehdi T., Abibou S., Mouhssine M., Nouri G., Mohamed E., Amare K., Ulrich K., Masire N., Abelouahab S., Rami Z., Edgar A., Valentin F. et Nabil et Sophiane S., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du code de procédure pénale relatifs au régime de la garde à vue.        <br />
              <br />
       Il a également été saisi le 11 juin 2010 par cette même cour (arrêt n° 12041-12042-12043-12044-12046-12047-12050-12051-12052-12054 du 4 juin 2010), dans les mêmes conditions, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Jacques M., Jean C., Didier B., Bruno R., Mohammed A., François W., Jair Alonso R., Bilel G., Mohamed H. et David L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mêmes dispositions. </span>       <br />
              <br />
              <br />
       LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,        <br />
              <br />
       Vu la Constitution ;        <br />
              <br />
       Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;        <br />
              <br />
       Vu le code de procédure pénale ;        <br />
              <br />
       Vu la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises, notamment son article 2 ;        <br />
              <br />
       Vu la loi n° 85-1196 du 18 novembre 1985 modifiant diverses dispositions du code de procédure pénale et du code de la route et relative a la police judiciaire, notamment son article 1er ;        <br />
              <br />
       Vu la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993 ;        <br />
              <br />
       Vu la loi n° 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale, notamment son article 2 ;        <br />
              <br />
       Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment son article 53 ;        <br />
              <br />
       Vu la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire, notamment son article 20 ;        <br />
              <br />
       Vu la loi n° 98-1035 du 18 novembre 1998 portant extension de la qualification d'officier de police judiciaire au corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;        <br />
              <br />
       Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 8 ;        <br />
              <br />
       Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 ;        <br />
              <br />
       Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, notamment son article 16 ;        <br />
              <br />
       Vu les observations produites par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour MM. D. et W., enregistrées le 17 juin 2010 ;        <br />
              <br />
       Vu les observations produites par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour Mmes L. et P. et MM. Z., B., Z., M., S., I., B., K., H., P., C., T., S., M., G., E., K., K., N., S. et Z., enregistrées le 17 juin 2010 ;        <br />
              <br />
       Vu les observations produites par Me Molin, avocat au barreau de Lyon, pour MM. M., A., S., G., S. et F., enregistrées le 18 juin 2010 ;        <br />
              <br />
       Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 18 et 24 juin 2010 ;        <br />
              <br />
       Vu les observations produites par Me Barrere, avocat au barreau de Perpignan, pour M. R., enregistrées le 20 juin 2010 ;        <br />
              <br />
       Vu les observations produites par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. M., enregistrées le 23 juin 2010 ;        <br />
              <br />
       Vu les observations produites par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. C., enregistrées le 24 juin 2010 ;        <br />
              <br />
       Vu les nouvelles observations produites par Me Barrere, enregistrées le 28 juin 2010 ;        <br />
              <br />
       Vu les nouvelles observations produites par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 30 juin 2010 ;        <br />
              <br />
       Vu les nouvelles observations produites par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, enregistrées le 30 juin 2010 ;        <br />
              <br />
       Vu les observations produites par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. G., enregistrées le 2 juillet 2010 ;        <br />
              <br />
       <b>Vu les observations produites par Me Gavignet, avocat au barreau de Dijon, pour M. A., enregistrées le 2 juillet 2010 ; </b>       <br />
              <br />
       Vu les observations complémentaires produites par le Premier ministre à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l'instruction, enregistrées le 16 juillet 2010 ;        <br />
              <br />
       Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;        <br />
              <br />
       Me Emmanuel Piwnica, Me René Despieghelaere, Me Gaël Candella, Me Eymeric Molin, Me Jean-Baptiste Gavignet, Me Marie-Aude Labbe, Me Emmanuel Ravanas, Me Hélène Farge, Me David Rajjou, Me Denis Garreau, pour les requérants, et M. François Seners, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus lors de l'audience publique du 20 juillet 2010 ;        <br />
              <br />
       Le rapporteur ayant été entendu ;        <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       1. Considérant que les questions prioritaires de constitutionnalité portent sur les mêmes dispositions ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule décision ;        <br />
              <br />
       2. Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code de procédure pénale : « L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.        <br />
       « Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées à l'article 61. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.        <br />
       « Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.        <br />
       « Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.        <br />
       « Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition » ;        <br />
              <br />
       3. Considérant qu'aux termes de l'article 63 de ce même code : « L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.        <br />
       « La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.        <br />
       « Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.        <br />
       « Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort » ;        <br />
              <br />
       4. Considérant qu'aux termes de son article 63-1 : « Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.        <br />
       « Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.        <br />
       « Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.        <br />
       « Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.        <br />
       « Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.        <br />
       « Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue » ;        <br />
              <br />
       5. Considérant qu'aux termes de son article 63-4 : « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.        <br />
       « Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.        <br />
       « L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.        <br />
       « À l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.        <br />
       « L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.        <br />
       « Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.        <br />
       « Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue » ;        <br />
              <br />
       6. Considérant qu'aux termes de son article 77 : « L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.        <br />
       « Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.        <br />
       « Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.        <br />
       « Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.        <br />
       « Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 64-1 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre » ;        <br />
              <br />
       7. Considérant qu'aux termes de son article 706-73 : « La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :        <br />
       « 1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'article 221-4 du code pénal ;        <br />
       « 2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ;        <br />
       « 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;        <br />
       « 4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ;        <br />
       « 5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;        <br />
       « 6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;        <br />
       « 7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ;        <br />
       « 8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;        <br />
       « 9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ;        <br />
       « 10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;        <br />
       « 11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;        <br />
       « 12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339 10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ;        <br />
       « 13° Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;        <br />
       « 14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ;        <br />
       « 15° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14°;        <br />
       « 16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 15°.        <br />
       « Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII » ;        <br />
              <br />
       8. Considérant que les requérants font valoir, en premier lieu, que les conditions matérielles dans lesquelles la garde à vue se déroule méconnaîtraient la dignité de la personne ;        <br />
              <br />
       9. Considérant qu'ils soutiennent, en deuxième lieu, que le pouvoir donné à l'officier de police judiciaire de placer une personne en garde à vue méconnaîtrait le principe selon lequel l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle ; que le procureur de la République ne serait pas une autorité judiciaire indépendante ; qu'il ne serait informé qu'après la décision de placement en garde à vue ; qu'il a le pouvoir de la prolonger et que cette décision peut être prise sans présentation de la personne gardée à vue ;        <br />
              <br />
       10. Considérant qu'ils estiment, en troisième lieu, que le pouvoir donné à l'officier de police judiciaire de placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction constitue un pouvoir arbitraire qui méconnaît le principe résultant de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui prohibe toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer d'une personne mise en cause ;        <br />
              <br />
       11. Considérant que les requérants font valoir, en quatrième lieu, que la personne gardée à vue n'a droit qu'à un entretien initial de trente minutes avec un avocat et non à l'assistance de ce dernier ; que l'avocat n'a pas accès aux pièces de la procédure et n'assiste pas aux interrogatoires ; que la personne gardée à vue ne reçoit pas notification de son droit de garder le silence ; que, dès lors, le régime de la garde à vue méconnaîtrait les droits de la défense, les exigences d'une procédure juste et équitable, la présomption d'innocence et l'égalité devant la loi et la justice ; qu'en outre, le fait que, dans les enquêtes visant certaines infractions, le droit de s'entretenir avec un avocat soit reporté à la quarante-huitième ou à la soixante-douzième heure de garde à vue méconnaîtrait les mêmes exigences ;        <br />
              <br />
       - SUR LES ARTICLES 63-4, ALINÉA 7, ET 706-73 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :        <br />
              <br />
       12. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée et du troisième alinéa de son article 23-5 que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qui a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;        <br />
              <br />
       13. Considérant que le Conseil constitutionnel a été saisi, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi du 9 mars 2004 susvisée ; que les requérants contestaient notamment la conformité à la Constitution des dispositions de ses articles 1er et 14 ; que, dans les considérants 2 et suivants de sa décision du 2 mars 2004 susvisée, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné l'article 1er qui « insère dans le livre IV du code de procédure pénale un titre XXV intitulé : " De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées " » et comportait l'article 706-73 du code de procédure pénale ; qu'en particulier, dans les considérants 21 et suivants de cette même décision, il a examiné les dispositions relatives à la garde à vue en matière de criminalité et de délinquance organisées et, parmi celles-ci, le paragraphe I de l'article 14 dont résulte le septième alinéa de l'article 63-4 du code de procédure pénale ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré les articles 1er et 14 conformes à la Constitution ; que, par suite, le septième alinéa de l'article 63-4 et l'article 706-73 du code de procédure pénale ont déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; qu'en l'absence de changement des circonstances, depuis la décision du 2 mars 2004 susvisée, en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de procéder à un nouvel examen de ces dispositions ;        <br />
              <br />
       - SUR LES ARTICLES 62, 63, 63-1, 63-4, ALINÉAS 1er À 6, ET 77 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :        <br />
              <br />
       14. Considérant que, dans sa décision susvisée du 11 août 1993, le Conseil constitutionnel n'a pas spécialement examiné les articles 63, 63 1, 63-4 et 77 du code de procédure pénale ; que, toutefois, il a déclaré conformes à la Constitution les modifications apportées à ces articles par les dispositions alors soumises à son examen ; que ces dispositions étaient relatives aux conditions de placement d'une personne en garde à vue et à la prolongation de cette mesure, au contrôle de celle-ci par le procureur de la République et au droit de la personne gardée à vue d'avoir un entretien de trente minutes avec un avocat ; que, postérieurement à la loi susvisée du 24 août 1993, ces articles du code de procédure pénale ont été modifiés à plusieurs reprises ; que les dispositions contestées assurent, en comparaison de celles qui ont été examinées par le Conseil dans sa décision du 11 août 1993, un encadrement renforcé du recours à la garde à vue et une meilleure protection des droits des personnes qui en font l'objet ;        <br />
              <br />
       15. Considérant toutefois que, depuis 1993, certaines modifications des règles de la procédure pénale ainsi que des changements dans les conditions de sa mise en oeuvreont conduit à un recours de plus en plus fréquent à la garde à vue et modifié l'équilibre des pouvoirs et des droits fixés par le code de procédure pénale ;        <br />
              <br />
       16. Considérant qu'ainsi la proportion des procédures soumises à l'instruction préparatoire n'a cessé de diminuer et représente moins de 3 % des jugements et ordonnances rendus sur l'action publique en matière correctionnelle ; que, postérieurement à la loi du 24 août 1993, la pratique du traitement dit « en temps réel » des procédures pénales a été généralisée ; que cette pratique conduit à ce que la décision du ministère public sur l'action publique est prise sur le rapport de l'officier de police judiciaire avant qu'il soit mis fin à la garde à vue ; que, si ces nouvelles modalités de mise en oeuvrede l'action publique ont permis une réponse pénale plus rapide et plus diversifiée conformément à l'objectif de bonne administration de la justice, il n'en résulte pas moins que, même dans des procédures portant sur des faits complexes ou particulièrement graves, une personne est désormais le plus souvent jugée sur la base des seuls éléments de preuve rassemblés avant l'expiration de sa garde à vue, en particulier sur les aveux qu'elle a pu faire pendant celle-ci ; que la garde à vue est ainsi souvent devenue la phase principale de constitution du dossier de la procédure en vue du jugement de la personne mise en cause ;        <br />
              <br />
       17. Considérant, en outre, que, dans sa rédaction résultant des lois du 28 juillet 1978 et 18 novembre 1985 susvisées, l'article 16 du code de procédure pénale fixait une liste restreinte de personnes ayant la qualité d'officier de police judiciaire, seules habilitées à décider du placement d'une personne en garde à vue ; que cet article a été modifié par l'article 2 de la loi du 1er févier 1994, l'article 53 de la loi du 8 février 1995, l'article 20 de la loi du 22 juillet 1996, la loi du 18 novembre 1998, l'article 8 de la loi du 18 mars 2003 et l'article 16 de la loi du 23 janvier 2006 susvisées ; que ces modifications ont conduit à une réduction des exigences conditionnant l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux fonctionnaires de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale ; que, entre 1993 et 2009, le nombre de ces fonctionnaires civils et militaires ayant la qualité d'officier de police judiciaire est passé de 25 000 à 53 000 ;        <br />
              <br />
       18. Considérant que ces évolutions ont contribué à banaliser le recours à la garde à vue, y compris pour des infractions mineures ; qu'elles ont renforcé l'importance de la phase d'enquête policière dans la constitution des éléments sur le fondement desquels une personne mise en cause est jugée ; que plus de 790 000 mesures de garde à vue ont été décidées en 2009 ; que ces modifications des circonstances de droit et de fait justifient un réexamen de la constitutionnalité des dispositions contestées ;        <br />
              <br />
       . En ce qui concerne le grief tiré de l'atteinte à la dignité de la personne :        <br />
              <br />
       19. Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ; que la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle ;        <br />
              <br />
       20. Considérant qu'il appartient aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire compétentes de veiller à ce que la garde à vue soit, en toutes circonstances, mise en oeuvredans le respect de la dignité de la personne ; qu'il appartient, en outre, aux autorités judiciaires compétentes, dans le cadre des pouvoirs qui leur sont reconnus par le code de procédure pénale et, le cas échéant, sur le fondement des infractions pénales prévues à cette fin, de prévenir et de réprimer les agissements portant atteinte à la dignité de la personne gardée à vue et d'ordonner la réparation des préjudices subis ; que la méconnaissance éventuelle de cette exigence dans l'application des dispositions législatives précitées n'a pas, en elle-même, pour effet d'entacher ces dispositions d'inconstitutionnalité ; que, par suite, s'il est loisible au législateur de les modifier, les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ne portent pas atteinte à la dignité de la personne ;        <br />
              <br />
       . En ce qui concerne les autres griefs :        <br />
              <br />
       21. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Déclaration de 1789 : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance » ; qu'aux termes de son article 9 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;        <br />
              <br />
       22. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant la procédure pénale ; qu'aux termes de son article 66 : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. ° L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ;        <br />
              <br />
       23. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale ; que, s'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions ;        <br />
              <br />
       24. Considérant, en outre, qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figurent le respect des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789, et la liberté individuelle que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire ;        <br />
              <br />
       25. Considérant qu'en elles-mêmes, les évolutions rappelées ci-dessus ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle ; que la garde à vue demeure une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police judiciaire ; que, toutefois, ces évolutions doivent être accompagnées des garanties appropriées encadrant le recours à la garde à vue ainsi que son déroulement et assurant la protection des droits de la défense ;        <br />
              <br />
       26. Considérant que l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet ; que l'intervention d'un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures ; qu'avant la fin de cette période, le déroulement de la garde à vue est placé sous le contrôle du procureur de la République qui peut décider, le cas échéant, de sa prolongation de vingt-quatre heures ; qu'il résulte des articles 63 et 77 du code de procédure pénale que le procureur de la République est informé dès le début de la garde à vue ; qu'il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté ; qu'il lui appartient d'apprécier si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est suspectée d'avoir commis ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 66 de la Constitution doit être écarté ;        <br />
              <br />
       27. Considérant cependant, d'une part, qu'en vertu des articles 63 et 77 du code de procédure pénale, toute personne suspectée d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire pendant une durée de vingt-quatre heures quelle que soit la gravité des faits qui motivent une telle mesure ; que toute garde à vue peut faire l'objet d'une prolongation de vingt-quatre heures sans que cette faculté soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité ;        <br />
              <br />
       28. Considérant, d'autre part, que les dispositions combinées des articles 62 et 63 du même code autorisent l'interrogatoire d'une personne gardée à vue ; que son article 63-4 ne permet pas à la personne ainsi interrogée, alors qu'elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat ; qu'une telle restriction aux droits de la défense est imposée de façon générale, sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier, pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes ; qu'au demeurant, la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence ;        <br />
              <br />
       29. <span class="fluo_cyan">Considérant que, dans ces conditions, les articles 62, 63, 63 1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à vue compte tenu des évolutions précédemment rappelées ; qu'ainsi, la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée ; que, par suite, ces dispositions méconnaissent les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution ; </span>       <br />
              <br />
       - SUR LES EFFETS DE LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ :        <br />
              <br />
       30. Considérant, d'une part, que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient pas d'indiquer les modifications des règles de procédure pénale qui doivent être choisies pour qu'il soit remédié à l'inconstitutionnalité constatée ; que, d'autre part, si, en principe, une déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité, l'abrogation immédiate des dispositions contestées méconnaîtrait les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; <span class="fluo_cyan">qu'il y a lieu, dès lors, de reporter au 1er juillet 2011 la date de cette abrogation afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité ; que les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité, </span>       <br />
              <br />
              <br />
       <b>DÉCIDE : </b>       <br />
              <br />
       Article 1er.- <b>Les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas 1er à 6 de son article 63-4 sont contraires à la Constitution</b>.        <br />
              <br />
       Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet le 1er juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 30.        <br />
              <br />
       Article 3.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur l'article 706-73 du code de procédure pénale et le septième alinéa de son article 63-4.        <br />
              <br />
       Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.        <br />
              <br />
       Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 juillet 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.        <br />
              <br />
              <br />
       Rendu public le 30 juillet 2010.        <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.fnuja.com/LE-CONSEIL-CONSTITUTIONNEL-L-A-DIT,-LES-DISPOSITIONS-DU-CODE-DE-PROCEDURE-PENALE-RELATIVES-A-LA-GARDE-A-VUE-SONT_a1334.html" />
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  <entry>
   <title>Garde à vue : un avocat dijonnais veut se battre à armes égales...</title>
   <updated>2010-07-23T16:00:00+02:00</updated>
   <id>http://www.fnuja.com/Garde-a-vue-un-avocat-dijonnais-veut-se-battre-a-armes-egales_a1333.html</id>
   <category term="Revue de presse" />
   <photo:imgsrc>http://www.fnuja.com/photo/imagette-2248873-3141033.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2010-07-23T15:17:00+02:00</published>
   <author><name>Anne-Lise LEBRETON</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
par Hanaë Grimal | dijOnscOpe | ven 23 jui 10 | 08:58      <div><b>Neuf avocats reçus en audience par le Conseil constitutionnel mardi 20 juillet 2010</b></div>
     <div>
      La garde à vue fait régulièrement l'objet de critiques en France, souvent pour ses chiffres en augmentation... Cette fois-ci, neuf avocats ont décidé de monter au créneau en remettant en cause cette mesure qui ne serait pas conforme aux droits et libertés fondamentales devant la Conseil constitutionnel. <span class="u">Parmi eux, un Dijonnais, Jean-Baptiste Gavignet, président de la commission pénale de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats (FNUJA), premier syndicat de la profession.</span> <b>Interviewé par dijOnscOpe, il raconte comment s'est déroulée leur audience devant les Sages du Conseil mardi 20 juillet 2010, tout en expliquant l'objet de leur demande : autoriser la présence des avocats au moment de la garde à vue...</b>       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="http://www.fnuja.com/photo/2248873-3141033.jpg" alt="Garde à vue : un avocat dijonnais veut se battre à armes égales..." title="Garde à vue : un avocat dijonnais veut se battre à armes égales..." />
     </div>
     <div>
      <b>Jean-Baptiste Gavignet, bonjour. Depuis le 1er mars 2010, tout citoyen a le droit de demander au Conseil constitutionnel de déclarer qu'une loi n'est pas conforme à la Constitution : cette saisine porte le nom de "questions prioritaires de constitutionnalité". De nombreux avocats semblent s'être engouffrés dans la brèche... </b>       <br />
              <br />
       "Il s'agit d'une petite révolution en droit car c'est quelque chose qui avant était réservé soit aux parlementaires, soit au Premier ministre, soit au président de la République. Lorsque la FNUJA a vu cette réforme, elle a préparé et mis en ligne sur son site des modèles types pour qu'un peu partout en France, des avocats posent le problème de la conformité des règles de garde à vue à la Constitution. Et partout en France, les questions ont été posées par les avocats et ont été déclarées recevables, envoyées dans un premier temps devant la Cour de cassation, qui a regroupé 26 dossiers et renvoyé tout cela devant le Conseil constitutionnel.        <br />
              <br />
       Nous avons été nombreux à le faire car je pense que tous les avocats ont un vrai sentiment d'inutilité au moment de la garde à vue. Nous pensons que celle-ci est déséquilibrée et que les droits de la défense n'existent pas. De toute façon, c'est un problème complètement pratique, que j'ai exposé devant les Sages du Conseil constitutionnel... où d'ailleurs nos anciens présidents qui en font partie, Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing, étaient absents.        <br />
              <br />
              <br />
       <b>Comment s'est déroulée votre audience mardi 20 juillet 2010 devant le Conseil constitutionnel ? </b>       <br />
              <br />
       Nous étions neuf avocats à prendre la parole, originaires de Lyon, Paris, Lille, Dijon... Par ailleurs, beaucoup d'autres avocats, dont un représentant du barreau de Paris, sont venus nous soutenir. Nous avons tour à tour développé notre argumentation en expliquant pourquoi, en pratique, juridiquement et philosophiquement, s'imposait la présence de l'avocat durant la garde à vue. Sur l'aspect pratique, nous pensons que nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir des personnes qui soient susceptibles d'avouer des faits sans être assistées. Il s'agit bien d'un problème autant humain que juridique. Car il faut savoir qu'en France, vous pouvez être placé 24h en garde à vue sans contrôle aucun. Même si vous n'avez rien fait, même si cela n'était pas justifié, ça ne sera jamais annulé par la suite.       <br />
              <br />
       Et pour l'honnête citoyen qui serait mis en cause injustement, et cela arrive, il est difficile de se retrouver dans une cellule de 9m2, dans des conditions qui sont tout de même souvent indignes, cela crée une situation de stress. Vous n'avez plus de chaussures ni de lunettes ni de ceinture ; ça sent mauvais et l'hiver, il fait froid. Ces personnes sont placées dans une situation objective où si elles veulent y mettre un terme rapidement, l'aveu peut apparaître comme une solution. Donc un avocat qui serait présent pourrait apporter une sorte de sécurité juridique. Nous ne sommes pas dans une lutte face aux policiers. Nous voulons simplement nous assurer que la justice, si elle aboutit à une vérité judiciaire, ne soit pas dans le cadre d'une erreur judiciaire. C'est cela l'enjeu. Il n'y aurait sans doute pas eu d'affaire d'Outreau ni d'affaire Patrick Dils s'il y avait eu un avocat présent lors de la garde à vue.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>A l'heure actuelle, quelle est la marge de manœuvre d'un avocat en France dont le client est en garde à vue ? </b>       <br />
              <br />
       Le régime actuel, c'est trente minutes d'entretien possible avec un avocat par 24h, sans accès au dossier pour l'avocat, sans qu'il puisse contrôler les raisons du placement en garde à vue ni demander un acte d'enquête. Et pour certaines infractions à la législation, sur les stupéfiants par exemple, c'est aucune visite pendant 72h... Cela veut dire trois jours totalement isolé. Lorsqu'on interroge les clients pour savoir pourquoi ils n'ont pas demandé d'avocat en garde à vue, la plupart répondent qu'ils ne voient pas en quoi on leur aurait été utile. Ils nous disent que nous ne servons à rien... Et trop souvent, c'est un sentiment que je partage. En dehors de pouvoir faire constater d'éventuelles irrégularités de procédure, nous ne pouvons pas faire grand-chose.        <br />
              <br />
              <br />
       <b>Concrètement, que proposez-vous pour l'avenir ? </b>       <br />
              <br />
       Ce que nous demandons, c'est déjà ce qui est prévu dans le projet de réforme du code de procédure pénale : que le placement en détention provisoire dépende d'un juge indépendant, que ce ne soit plus le procureur. Parce qu'aujourd'hui, c'est la même personne qui va mener l'enquête et décider de la mise en liberté ou non. Cela crée dans l'esprit des gens un lien : "Si j'avoue, je sors" et inversement. Ensuite, nous demandons l'accès par l'avocat au dossier pour d'abord vérifier s'il existe des raisons sérieuses au placement en garde à vue. Et surtout, pour formuler si besoin des demandes d'actes : que des témoins encore non entendus le soient, que des enregistrements vidéos, conservés peu de temps, soient immédiatement placés sous scellés... Il m'est arrivé de constater après coup qu'il existait des enregistrements vidéos dont mon client avait demandé qu'ils soient placés sous scellés mais qui ne l'avaient pas été. A ce moment-là, il était trop tard.        <br />
              <br />
       En clair, il s'agit de s'assurer de ce que l'enquête soit également menée à décharge afin de ne pas se retrouver au tribunal et se rendre compte qu'un élément a été oublié... Cet accompagnement juridique serait une possibilité qui serait offerte à la personne gardée à vue. C'est ce que nous appelons le principe de l'égalité des armes, qui est reconnu par la Cour de cassation et par la Cour européenne des droits de l'homme. Là, nous sommes dans l'argument juridique : si nous donnons du pouvoir au Parquet, il faut en donner à la défense. De plus, la présence de l'avocat est déjà imposée par la Cour européenne des droits de l'homme*.       <br />
              <br />
       * <span style="font-style:italic"><span class="u">Un arrêt en particulier de la Cour européenne des droits de l’homme remet en cause indirectement la procédure de garde à vue en France </span>: il s'agit de <span class="u">l'arrêt Salduz du 27 novembre 2008</span>, qui concerne la Turquie et réaffirme la nécessité de la présence d’un avocat lors de toute privation de liberté : la Cour indique en effet que "le prévenu peut bénéficier de l’assistance d’un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police".</span>       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Le Premier ministre, François Fillon, par l'intermédiaire du représentant général du gouvernement, François Séners, a rappelé que le Conseil constitutionnel s’était déjà prononcé sur la garde à vue en 1993 et 2004, validant sa forme. Si le gouvernement ne semble pas vous soutenir, pensez-vous que le monde judiciaire soit derrière vous ? </b>       <br />
              <br />
       Pour ce qui est du Premier ministre, il s'agit d'observations.Celles-ci concernent des éléments de procédure mais il n'a pas été sérieusement soutenu que les libertés fondamentales sont  correctement respectées en garde à vue... Pour le reste, je pense que les avocats sont solidaires. Les forces de police, elles, sont inquiètes car elles ne voient pas nécessairement dans le monde des avocats un partenaire et elles ont tort : nous sommes capables de travailler en bonne collaboration. Quant aux juges, il me semble qu'ils attendent une décision qui viendra clarifier les débats car quasiment à chaque audience, les gardes à vue sont remises en cause. Si ce n'est pas pour non respect de la Constitution, c'est pour non-respect de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il existe ainsi une insécurité juridique qui, je crois, est devenue insupportable pour tout le monde, y compris pour les membres du Parquet.        <br />
              <br />
              <br />
       <b>Le délibéré est au 30 juillet 2010, à 10 heures. Que se passerait-il si le Conseil constitutionnel rendait une décision favorable à votre demande ? </b>       <br />
              <br />
       Cela voudrait dire qu'à l'avenir et dans tous les dossiers de questions prioritaires de constitutionnalité où la garde à vue aura été soulevée, des dossiers actuellement en attente, les gardes à vue ne seraient plus valables. Et cela signifie que la France devra se mettre en conformité au niveau de la loi par rapport à la Constitution, en urgence.        <br />
              <br />
              <br />
       <b>Croyez-vous que cela puisse être le cas ? </b>       <br />
              <br />
       Nous sommes sur quelque chose de sérieux puisque la Cour de cassation a considéré que la question méritait d'être posée au Conseil constitutionnel, qui à mon sens ne l'avait jamais traitée. Je pense que le Conseil peut imposer la présence d'un avocat mais mon sentiment est qu'il sera un peu réticent à cela, craignant de se voir accuser de devenir législateur à la place de ce dernier. Mais le Conseil peut aussi simplement dire que la loi protège insuffisamment les droits et libertés fondamentales, la censurer à ce titre et demander au législateur, le Parlement, d'envisager une nouvelle loi. Ce serait un point d'équilibre intéressant...        <br />
              <br />
       Nous pouvons également noter que le président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, avait fait savoir en décembre 2009* son admiration pour le doyen Georges Vedel, qui était rapporteur dans l'une des plus importantes décision du Conseil constitutionnel datant de 1981, portant sur la loi sécurité et liberté, et qui fait référence intellectuellement. Dans les délibérations rendues publiques cette année, ce doyen affirmait que si la question de la présence de l'avocat aux côtés de son client lors d'une garde à vue avait été posée, alors le Conseil constitutionnel aurait sanctionné le législateur... Voilà ce qu'il disait en 1980, nous n'avons rien inventé."        <br />
              <br />
       *<span style="font-style:italic"> Dans l'édito du bulletin du barreau de Paris datant du 15 décembre 2009, l'ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Capitale, Christian Charrière-Bournazel, à l'origine de cette action devant le Conseil constitutionnel, raconte la visite de la Garde des sceaux, Michèle Alliot-Marie, et du président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, le 4 décembre 2009 : "La divine surprise vint du président du Conseil constitutionnel. Monsieur Jean-Louis Debré a tenu à citer les propos du doyen Vedel en 1981 : "Il convient de remarquer que la critique valable qui aurait pu être faite (...) eût consisté à dire que la garde à vue viole les droits de la défense parce qu’elle permet qu’un suspect soit interrogé sans l’assistance d’un avocat".       <br />
              <br />
       Avec esprit, il a ajouté : "C’était il y a vingt-huit ans, Monsieur le bâtonnier. Vous comprendrez sans peine que je ne puisse me livrer à tout autre commentaire, devoir de réserve oblige, mais on peut constater que le doyen Vedel était en avance sur son temps et on peut se réjouir de constater la pertinence de ses analyses". "La garde à vue viole les droits de défense parce qu’elle permet qu’un suspect soit interrogé sans l’assistance d’un avocat"... Je ne résiste pas au plaisir de le répéter, ni de souligner que le président de la plus haute institution juridictionnelle française, à qui revient de dire si la loi votée par le Parlement est ou non conforme à la Constitution, se réjouit de constater la pertinence de ce propos !" </span>       <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="http://www.fnuja.com/photo/2248873-3141075.jpg" alt="Garde à vue : un avocat dijonnais veut se battre à armes égales..." title="Garde à vue : un avocat dijonnais veut se battre à armes égales..." />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.fnuja.com/Garde-a-vue-un-avocat-dijonnais-veut-se-battre-a-armes-egales_a1333.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>QPC Garde à Vue : Audience Publique du Conseil Constitutionnel - 20 Juin 2010</title>
   <updated>2010-08-02T16:46:00+02:00</updated>
   <id>http://www.fnuja.com/QPC-Garde-a-Vue-Audience-Publique-du-Conseil-Constitutionnel-20-Juin-2010_a1332.html</id>
   <category term="Droit Pénal" />
   <photo:imgsrc>http://www.fnuja.com/photo/imagette-2240960-3128685.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2010-07-20T15:03:00+02:00</published>
   <author><name>Anne-Lise LEBRETON</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Jean-Baptiste GAVIGNET, Président de la Commission Pénale de la FNUJA, plaide pour que "l'intervention de l'avocat en Garde à vue, soit un contrepoids complet, total et protecteur à l'intervention du Parquet"     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="http://www.fnuja.com/photo/2240960-3128685.jpg" alt="QPC Garde à Vue : Audience Publique du Conseil Constitutionnel - 20 Juin 2010" title="QPC Garde à Vue : Audience Publique du Conseil Constitutionnel - 20 Juin 2010" />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.fnuja.com/QPC-Garde-a-Vue-Audience-Publique-du-Conseil-Constitutionnel-20-Juin-2010_a1332.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Justice internationale : La CFCPI consternée par le vote de l’Assemblée Nationale</title>
   <updated>2010-07-13T15:17:00+02:00</updated>
   <id>http://www.fnuja.com/Justice-internationale-La-CFCPI-consternee-par-le-vote-de-l-Assemblee-Nationale_a1331.html</id>
   <category term="Droit Pénal" />
   <photo:imgsrc>http://www.fnuja.com/photo/imagette-2228784-3111115.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2010-07-13T15:03:00+02:00</published>
   <author><name>Anne-Lise LEBRETON</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Communiqué de Presse de la Coalition Française pour la Cour Pénale Internationale
Paris, le 13 juillet 2010     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="http://www.fnuja.com/photo/2228784-3111115.jpg" alt="Justice internationale : La CFCPI consternée par le vote de l’Assemblée Nationale" title="Justice internationale : La CFCPI consternée par le vote de l’Assemblée Nationale" />
     </div>
     <div>
      La Coalition française pour la Cour pénale internationale (CFCPI) est consternée par l’adoption sans amendements, ce matin, du projet de loi portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale (CPI).       <br />
              <br />
       Le gouvernement a tout fait pour dissuader les députés d’amender le texte issu du Sénat.       <br />
              <br />
       Comme l’ont relevé des députés de tous groupes (communistes, socialistes, UMP) qui ont tenté sans succès de s’y opposer, les Eichmann ou les Pinochet de demain pourront venir en France sans risque d’être inquiétés tant qu’ils n’installent pas dans notre pays leur « résidence habituelle ». Cette restriction constitue une erreur morale, juridique et politique :       <br />
              <br />
       •	morale, car comment  expliquerons nous aux victimes qu’un criminel contre l’humanité en villégiature en France ne soit pas  arrêté ?       <br />
       •	juridique, car en ratifiant le Statut de la CPI, la France s’était engagée à mettre sa justice nationale au service de la lutte contre les crimes internationaux (cf « Repères » ci-dessous) ;        <br />
       •	politique, car croire devoir mettre la diplomatie à l’abri du droit et de la justice est une erreur politique grave, un contre-sens par rapport à l’évolution historique qui s’observe dans le monde entier depuis une quinzaine d’années.       <br />
              <br />
       En refusant de prendre sa part à la répression des crimes internationaux, la France va prendre un retard incompréhensible et injustifié et restera en marge de la mondialisation de la lutte contre l’impunité des dictateurs et des bourreaux.        <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <span style="font-style:italic">Repères :       <br />
              <br />
       La France a ratifié le Statut de la CPI en 2000 et devait depuis lors modifier sa législation pour permettre de juger en France les criminels de guerre, criminels contre l’humanité et génocidaires. Ces crimes sont commis dans des pays où, souvent, la justice est impuissante à les réprimer. Le Statut de Rome prévoit donc « que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale ». C’est pourquoi tout en créant la CPI, qui ne pourra juger que quelques cas par an, les plus emblématiques, le Statut affirme qu’ « il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux ».        <br />
              <br />
       C’est ce à quoi la loi votée ce matin se refuse en posant à l’action de la justice française quatre conditions cumulatives qui ne seront pratiquement jamais réunies :        <br />
              <br />
       •	<b>La condition de résidence « habituelle »: </b>les auteurs présumés de ces crimes internationaux pourraient être poursuivis seulement s’ils possèdent leur résidence « habituelle » en France. Aucun d’entre eux ne prendra évidemment ce risque, se satisfaisant fort bien de séjours plus ou moins prolongés en toute impunité sur le territoire français.       <br />
       •	<b>Le monopole des poursuites confié au Parquet</b>: les victimes de crimes internationaux se verraient priver  du droit de se constituer parties civiles, c’est-à-dire engager des procédures contre les auteurs présumés des crimes. Cette initiative n’appartiendrait plus qu’au Parquet, dont l’expérience démontre la grande frilosité en l’espèce. Elle violerait le principe d’égalité puisque toutes les victimes auraient ainsi le droit de déclencher les poursuites, sauf celles des crimes les plus graves ;       <br />
       •	<b>La condition de double incrimination</b>, qui subordonne les poursuites en France à la condition que les faits soient punissables à la fois par le droit français et par la législation de l'Etat où ils ont été commis. Or précisément cet Etat peut très bien ne pas avoir prévu de disposition spécifique pour poursuivre les crimes concernés.       <br />
       •	<b>L'inversion du principe de complémentarité </b>en subordonnant les poursuites à la condition que la CPI ait décliné expressément sa compétence, inversant ainsi le principe posé par le Statut de Rome qui donne la priorité aux juridictions nationales </span>       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      Plus d’informations  <a class="link" href="http://www.cfcpi.fr">www.cfcpi.fr</a>       <br />
              <br />
       <b>Contacts presse :</b>       <br />
       <span class="u">Coalition française pour la CPI : </span>Simon Foreman (06.74.75.60.97), Jean-Philippe Dedieu (06.70.05.64.60)        <br />
       <span class="u">Acat France :</span> Gery Desmarquest (01.40.40.74.10)       <br />
       <span class="u">Amnesty International France :</span> Aurélie Chatelard, Laure Delattre (01.53.38.65.41-77/ 06 76 94 37 05)       <br />
       <span class="u">FIDH : </span>Karine Appy, Fabien Maitre (01.43.55.14.12/06.48.05.91.57)       <br />
              <br />
       45 ONG, barreaux, syndicats, sont membres de la Coalition française pour la Cour pénale internationale :       <br />
              <br />
       Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT), Action Contre la Faim, Agir ensemble pour les droits de l'Homme, Amnesty International France, Association internationale des Soldats de la Paix, Association pour la défense du droit international humanitaire - France (ADIF), Avocats sans frontières, Barreau de Paris, Barreau des Hauts de Seine, Centre Nord Sud du Conseil de l'Europe, CIMADE, Comité d'aide aux Réfugiés, Compagnons de la Fraternité Edmond Michelet, Confédération Nationale des Avocats, DIH – Mouvement de Protestation Civique, ELENA - réseau d’avocats sur le droit d’asile, Ensemble contre la Peine de Mort (ECPM), Fédération Internationale de l’ACAT (FIACAT), Fédération Internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH), Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes, <span class="fluo_cyan">Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats (FNUJA), </span>Fondation Terre des Homme Lausanne, France Libertés, France terre d'Asile , Handicap international, Juristes sans Frontières, Justice et Paix France, Ligue des Droits de l'Homme et du Citoyen, Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés, Médecins du Monde, Médecins sans Frontières, MRAP, O.I.D.B.B., Organisation Française de la Communauté Baha'ie, Reporters sans frontières, Ruptures, Sherpa, Solidarité avec les mères de la place de Mai (SOLMA), Survie, Syndicat de la Magistrature, Syndicat des avocats de France, Terre des hommes, Union Chrétienne des Déportés et Internés, Union pour l’Europe Fédérale, UNSA-Education.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.fnuja.com/Justice-internationale-La-CFCPI-consternee-par-le-vote-de-l-Assemblee-Nationale_a1331.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Communiqué de presse de la Coalition Française pour la Cour Pénale Internationale du 9 juillet 2010</title>
   <updated>2010-07-11T23:15:00+02:00</updated>
   <id>http://www.fnuja.com/Communique-de-presse-de-la-Coalition-Francaise-pour-la-Cour-Penale-Internationale-du-9-juillet-2010_a1330.html</id>
   <category term="Droit Pénal" />
   <photo:imgsrc>http://www.fnuja.com/photo/imagette-2222767-3101517.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2010-07-11T23:03:00+02:00</published>
   <author><name>Anne-Lise LEBRETON</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Justice internationale :
Le gouvernement doit accepter le débat à l’Assemblée nationale 
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="http://www.fnuja.com/photo/2222767-3101517.jpg" alt="Communiqué de presse de la Coalition Française pour la Cour Pénale Internationale du 9 juillet 2010" title="Communiqué de presse de la Coalition Française pour la Cour Pénale Internationale du 9 juillet 2010" />
     </div>
     <div>
      Lundi, l’Assemblée nationale examinera un texte qui doit permettre à la France de juger les criminels de guerre, les génocidaires et les criminels contre l’humanité. La Coalition française pour la Cour pénale internationale (CFCPI) dénonce la volonté du gouvernement de forcer un « vote conforme » pour éviter tout débat et, en pratique, empêcher toutes poursuites devant les tribunaux français.       <br />
              <br />
       Lundi 12 juillet 2010 dans la soirée, l’Assemblée nationale va examiner le projet de loi portant adaptation du droit français à l’institution de la Cour pénale internationale. La CFCPI s’inquiète que le gouvernement tente de forcer un « vote conforme », refusant par principe tout amendement de ce texte hautement politique, non pour des motifs de fond mais dans le seul but d’éviter une seconde lecture de ce projet déjà adopté par le Sénat. Le choix de l’inscrire en fin de session extraordinaire, en soirée et en plein pont du 14 juillet ne contribuera pas à la tenue d’un débat qui déjà, au Sénat, avait eu lieu dans la nuit du 10 au 11 juin 2008.       <br />
              <br />
       Une telle attitude marquerait de la part du gouvernement un étonnant refus du débat et ferait perdre tout espoir d’amélioration de ce projet dont les failles sont dénoncées avec une rare unanimité de tous les horizons de la classe politique et de la société civile.       <br />
              <br />
       Lors de son examen au Sénat, un amendement déposé et adopté en dernière minute a rendu pratiquement impossibles les poursuites de criminels internationaux devant les tribunaux français (cf ci-dessous, les quatre « verrous » empêchant la compétence des tribunaux français).       <br />
              <br />
       Des députés de tous les partis (UMP, PS, Verts, PCF) ont déposé, jeudi 8 juillet, des amendements tendant à retirer ces quatre « verrous » comme le demandent, entre autres, la CFCPI, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme, le Conseil national des barreaux, la Conférence des Bâtonniers, la Conférence des Eglises européennes, le Comité des Nations unies contre la torture, qui tous dénoncent l’impunité ainsi offerte par la France aux pires bourreaux de l’humanité.       <br />
              <br />
       Il y a un an la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale avait déjà adopté à l’unanimité, sous la présidence de M. Axel Poniatowski, un rapport pour avis de Mme Nicole Ameline (UMP) proposant de retirer ces quatre « verrous ».        <br />
              <br />
       La CFCPI appelle le gouvernement à entendre cette unanimité et à permettre l’amélioration du projet ; elle appelle les députés à ne pas croire que la rédaction adoptée en pleine nuit par le Sénat constituerait un compromis acceptable alors qu’elle a été dénoncée par tous les bords et ferait de la France l’un des seuls pays européens où les génocidaires, criminels contre l’humanité et criminels de guerre pourraient venir en villégiature sans crainte d’être aucunement inquiétés.       <br />
              <br />
       L’Assemblée nationale se prononcera alors que l’on commémorera les 10 et 11 juillet le quinzième anniversaire du massacre de Srebrenica et que sera célébrée, le 17 juillet, la Journée de la Justice Internationale. Les députés ont la responsabilité historique de décider si la France rejoindra les nations qui participent effectivement à la lutte mondiale contre l’impunité des criminels contre l’humanité ou si, en leur offrant une protection qu’ils ne trouvent déjà plus ailleurs, elle veut devenir leur terre d’accueil.        <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <span style="font-style:italic">Repères :       <br />
              <br />
       La France a ratifié le Statut de la Cour pénale internationale en 2000 et doit modifier sa législation afin de permettre à ses tribunaux de juger les criminels de guerre, criminels contre l’humanité et génocidaires.       <br />
       Le projet de loi a été déposé à l’Assemblée nationale en 2006 avant d’être retiré et redéposé au sénat en 2007. Celui-ci l’a adopté le 10 juin 2008.       <br />
              <br />
       Le projet de loi, en l’état, prévoit que l’auteur d’un de ces crimes pourra être poursuivi en France, seulement si  quatre conditions sont réunies:       <br />
              <br />
       •	La condition de résidence « habituelle »: les auteurs présumés de ces crimes internationaux pourraient être poursuivis seulement s’ils possèdent leur résidence « habituelle » en France. Aucun d’entre eux ne prendra évidemment ce risque, se satisfaisant fort bien de séjours plus ou moins prolongés en toute impunité sur le territoire français. La CFCPI recommande de remplacer la condition de résidence habituelle par un critère de simple présence sur le territoire.       <br />
       •	Le monopole des poursuites confié au Parquet: les victimes de crimes internationaux se verraient priver  du droit de se constituer parties civiles, c’est-à-dire engager des procédures contre les auteurs présumés des crimes. Cette initiative n’appartiendrait plus qu’au Parquet, dont l’expérience démontre la grande frilosité en l’espèce. Elle violerait le principe d’égalité puisque toutes les victimes auraient ainsi le droit de déclencher les poursuites, sauf celles des crimes les plus graves ;       <br />
       •	La condition de double incrimination, qui subordonne les poursuites en France à la condition que les faits soient punissables à la fois par le droit français et par la législation de l'Etat où ils ont été commis. Or précisément cet Etat peut très bien ne pas avoir prévu de disposition spécifique pour poursuivre les crimes concernés.       <br />
       •	L'inversion du principe de complémentarité en subordonnant les poursuites à la condition que la CPI ait décliné expressément sa compétence, inversant ainsi le principe posé par le Statut de Rome qui donne la priorité aux juridictions nationales </span>       <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      Plus d’informations  <a class="link" href="http://www.cfcpi.fr">www.cfcpi.fr</a>       <br />
              <br />
       <b>Contacts presse :</b>       <br />
       <span class="u">Coalition française pour la CPI </span>: Simon Foreman (06.74.75.60.97), Jean-Philippe Dedieu (06.70.05.64.60)        <br />
       <span class="u">Acat France</span> : Gery Desmarquest (01.40.40.74.10)       <br />
       <span class="u">Amnesty International France </span>: Aurélie Chatelard, Laure Delattre (01.53.38.65.41-77/ 06 76 94 37 05)       <br />
       <span class="u">FIDH </span>: Karine Appy, Fabien Maitre (01.43.55.14.12/06.48.05.91.57)       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">45 ONG, barreaux, syndicats, sont membres de la Coalition française pour la Cour pénale internationale :       <br />
              <br />
       Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT), Action Contre la Faim, Agir ensemble pour les droits de l'Homme, Amnesty International France, Association internationale des Soldats de la Paix, Association pour la défense du droit international humanitaire - France (ADIF), Avocats sans frontières, Barreau de Paris, Barreau des Hauts de Seine, Centre Nord Sud du Conseil de l'Europe, CIMADE, Comité d'aide aux Réfugiés, Compagnons de la Fraternité Edmond Michelet, Confédération Nationale des Avocats, DIH – Mouvement de Protestation Civique, ELENA - réseau d’avocats sur le droit d’asile, Ensemble contre la Peine de Mort (ECPM), Fédération Internationale de l’ACAT (FIACAT), Fédération Internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH), Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes, Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats (FNUJA), Fondation Terre des Homme Lausanne, France Libertés, France terre d'Asile , Handicap international, Juristes sans Frontières, Justice et Paix France, Ligue des Droits de l'Homme et du Citoyen, Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés, Médecins du Monde, Médecins sans Frontières, MRAP, O.I.D.B.B., Organisation Française de la Communauté Baha'ie, Reporters sans frontières, Ruptures, Sherpa, Solidarité avec les mères de la place de Mai (SOLMA), Survie, Syndicat de la Magistrature, Syndicat des avocats de France, Terre des hommes, Union Chrétienne des Déportés et Internés, Union pour l’Europe Fédérale, UNSA-Education.</span>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.fnuja.com/Communique-de-presse-de-la-Coalition-Francaise-pour-la-Cour-Penale-Internationale-du-9-juillet-2010_a1330.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Signature le 7 juin 2010, par la FNUJA, des Avenants SPAAC CFE CGC relatifs à la modification des taux de contribution à l’OPCA-PL au titre de la formation professionnelle continue</title>
   <updated>2010-08-25T19:03:00+02:00</updated>
   <id>http://www.fnuja.com/Signature-le-7-juin-2010,-par-la-FNUJA,-des-Avenants-SPAAC-CFE-CGC-relatifs-a-la-modification-des-taux-de-contribution-a_a1337.html</id>
   <category term="Collaboration et formation" />
   <photo:imgsrc>http://www.fnuja.com/photo/imagette-2306358-3224155.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2010-07-08T18:28:00+02:00</published>
   <author><name>Caroline LUCHE-ROCCHIA</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="http://www.fnuja.com/photo/2306358-3224155.jpg" alt="Signature le 7 juin 2010, par la FNUJA, des Avenants SPAAC CFE CGC relatifs à la modification des taux de contribution à l’OPCA-PL au titre de la formation professionnelle continue" title="Signature le 7 juin 2010, par la FNUJA, des Avenants SPAAC CFE CGC relatifs à la modification des taux de contribution à l’OPCA-PL au titre de la formation professionnelle continue" />
     </div>
     <div>
      La mise en œuvre de la réforme du 24 novembre 2009 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie a soulevé de nombreux points de discussion au sein de la profession d’avocats :       <br />
              <br />
       - la remise en cause de l’équilibre financier de l’OPCA-PL en imposant un prélèvement de 13% de la collecte conventionnelle au bénéfice du FPSPP (Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels), étant précisé que le prélèvement se calcule en % des obligations légales dues par les entreprises au titre de la professionnalisation et du plan de formation,       <br />
       - le renouvellement de l’agrément de l’OPCA-PL conditionné à un seuil de collecte minimal de 100 M€,       <br />
       - la complexification des opérations de collecte,       <br />
       - les périodes de professionnalisation,       <br />
       - le DIF prioritaire (Droit Individuel à la Formation prioritaire).       <br />
               <br />
              <br />
       S’agissant précisément du prélèvement FPSPP, cette modalité pose à l’OPCA les problématiques suivantes :        <br />
              <br />
       - le mode de prélèvement du 13% FPSPP pénalise le plan de formation,       <br />
       - les dispositions de la convention collective portent sur des obligations catégorielles (Personnel Non Avocat (ci-après PNA) / Avocats Salariés (ci-après AS) alors que le reversement FPSPP doit être calculé par entreprise,       <br />
       - le prélèvement FPSPP dû par les cabinets d’avocats, sur la totalité de leur masse salariale, pourrait « absorber » la contribution versée par les plus de 10 au titre du plan des PNA, privant ainsi ces personnels de moyens de formation :       <br />
              le taux contributif des entreprises de 10 à 20 salariés, qui devrait représenter 0,50% de la masse salariale des entreprises, mais qui du fait de l’application des ordonnances Villepin est réduit à 0,15% tout en supportant un prélèvement calculé sur le 0,50 ;       <br />
              la part due au titre de l’obligation plan de formation des plus de 10, quel que soit l’état de versement de ces entreprises à l’OPCA (pour favoriser le développement de la professionnalisation, nombre d’accords de branche notamment la branche des avocats ont minoré la part dédiée au plan de formation pour augmenter la part contributive destinée à la professionnalisation).       <br />
               <br />
       L’OPCA-PL souhaite ainsi conserver des capacités pour aider les entreprises libérales dans la mise en œuvre de leur plan de formation et mettre en évidence que les efforts consentis pour soutenir la professionnalisation l’ont été au détriment du plan de formation des entreprises.       <br />
               <br />
       Les avenants ont pour objet d’ajuster les points suivants :       <br />
              <br />
       - l’uniformisation des taux contributifs (AS/PNA),       <br />
       - la révision de la contribution professionnalisation pour un retour à un versement aux taux légal,       <br />
       - la suppression des exonérations Villepin et la neutralisation du dispositif de franchissement de seuil pour les 10 à 20 qui complexifie la collecte,       <br />
       - la simplification du calcul du reversement FPSPP pour les +10 et +50, grâce à l’alignement des cotisations catégorielles AS et PNA.       <br />
               <br />
              <br />
       Si les premières conséquences sont de soutenir les dispositifs de professionnalisation et de répondre aux besoins de financements pour 2010, ces ajustements permettent à l’OPCA-PL de passer le seuil de collecte au-delà des 100 M€, condition essentielle à sa survie et l’obtention de l’agrément.       <br />
        
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.fnuja.com/Signature-le-7-juin-2010,-par-la-FNUJA,-des-Avenants-SPAAC-CFE-CGC-relatifs-a-la-modification-des-taux-de-contribution-a_a1337.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Motion INTERPROFESSIONNALITE</title>
   <updated>2010-07-06T19:27:00+02:00</updated>
   <id>http://www.fnuja.com/Motion-INTERPROFESSIONNALITE_a1329.html</id>
   <category term="Exercice professionnel" />
   <photo:imgsrc>http://www.fnuja.com/photo/imagette-2210520-3083285.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2010-07-06T19:22:00+02:00</published>
   <author><name>Anne-Lise LEBRETON</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="http://www.fnuja.com/photo/2210520-3083285.jpg" alt="Motion INTERPROFESSIONNALITE" title="Motion INTERPROFESSIONNALITE" />
     </div>
     <div>
             <br />
              <br />
              <br />
       Réunie en Comité à PARIS, le 3 Juillet 2010 :       <br />
              <br />
       La FNUJA rappelle sa volonté d’aboutir à une interprofessionnalité au bénéfice des jeunes avocats et des clients de ces nouvelles structures.        <br />
       La FNUJA considère que les interprofessionnalités d’exercice et capitalistique ne posent, tant en l’état des textes existants, qu’au regard de sa doctrine, aucune difficulté en ce qu’elle concerne les professions règlementées du droit, en dépit de l’exercice libéral de certains et de la qualité d’officiers ministériels d’autres.       <br />
              <br />
       La FNUJA envisage favorablement la possibilité d’une interprofessionnalité d’exercice à l’égard d’autres professions règlementées que celles du droit, et en particulier avec les experts comptables, sous réserve du respect de :       <br />
       -l’indépendance de l’avocat       <br />
       -l’absence de tout conflit d’intérêts,        <br />
       -le secret professionnel.       <br />
       En revanche, l’interprofessionnalité capitalistique ne peut être envisagée en l’état si ces mêmes professionnels font appel à des capitaux extérieurs.       <br />
              <br />
       La FNUJA considère que les règlementations comptable, déontologique, sociétale, n’apportent pas à ce jour les garanties suffisantes.       <br />
       Elle appelle en conséquence le CNB à procéder à une étude approfondie des moyens permettant de mettre en œuvre l’interprofessionnalité tant capitalistique que d’exercice dans le respect de nos règles fondamentales.        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.fnuja.com/Motion-INTERPROFESSIONNALITE_a1329.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>                                                           MOTION RPVA</title>
   <updated>2010-07-06T19:22:00+02:00</updated>
   <id>http://www.fnuja.com/MOTION-RPVA_a1328.html</id>
   <category term="Exercice professionnel" />
   <photo:imgsrc>http://www.fnuja.com/photo/imagette-2210507-3083271.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2010-07-06T19:16:00+02:00</published>
   <author><name>Anne-Lise LEBRETON</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="http://www.fnuja.com/photo/2210507-3083271.jpg" alt="                                                           MOTION RPVA" title="                                                           MOTION RPVA" />
     </div>
     <div>
             <br />
       Vu le rapport de Monsieur HATTAB, expert judiciaire, et ses suites       <br />
              <br />
       Réunie en Comité à PARIS, le 3 Juillet 2010 :       <br />
              <br />
       La FNUJA appelle solennellement les hauts dignitaires de la profession d’Avocat à prendre la mesure de la cacophonie politique actuelle résultant de leurs prises de positions sur un sujet technique dont la solution doit être portée par l’intérêt général.       <br />
              <br />
       La mutualisation des moyens techniques et financiers de la profession doit être mise en œuvre concrètement et en urgence.       <br />
              <br />
       La FNUJA réaffirme sa volonté que les avocats disposent d’un réseau informatique commun performant pour l’amélioration du service rendu dans leur exercice professionnel et de nature à répondre à la diversité et à l’évolution de leurs besoins (notamment le nomadisme), respectant les principes directeurs suivants :       <br />
              <br />
       1.	Une technologie unique        <br />
       2.	Totalement sécurisée       <br />
       3.	A un coût mutualisé       <br />
       4.	Maîtrisée par la Profession       <br />
              <br />
       La FNUJA demande au CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, instance représentative de la profession, de confier, sous sa seule autorité, à l’UNCA (organisme technique créé par la Profession pour la Profession) la mission d’étude, de déploiement et de maintenance évolutive du réseau informatique répondant aux principes directeurs énoncés plus haut.        <br />
              <br />
       Le calendrier de ces opérations devra permettre à tous les avocats de pouvoir se connecter avant le 1er Janvier 2011       <br />
               <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.fnuja.com/MOTION-RPVA_a1328.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>MALI Karibu : Bienvenue  !!!!!!</title>
   <updated>2010-07-03T11:04:00+02:00</updated>
   <id>http://www.fnuja.com/MALI-Karibu-Bienvenue-!!!!!!_a1327.html</id>
   <category term="International et Europe" />
   <photo:imgsrc>http://www.fnuja.com/photo/imagette-2204281-3073868.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2010-07-03T10:01:00+02:00</published>
   <author><name>Anne-Lise LEBRETON</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      La FNUJA  représentée par Soliman Le Bigot, son vice-président Paris et co-responsable de la commission internationale de l’UJA de Paris a participé à la rentrée solennelle du Barreau du MALI et de la conférence du stage qui s'est déroulée à  Bamako du 9 au 13 février 2010 sous l’autorité de Monsieur le Bâtonnier Seydou Ibrahim Maïga et de son Conseil de l’Ordre.       <br />
              <br />
       A cette occasion, Soliman Le Bigot a participé à la caravane de la défense dans les maisons d’arrêt et les tribunaux locaux du Mali, organisée et menée d’une main de Maître par le président de l’UJA du Mali Me Alassane Diop ainsi que son équipe. Cette caravane a été comparée à une nouvelle forêt plantée dans le désert...       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="http://www.fnuja.com/photo/2204281-3073868.jpg" alt="MALI Karibu : Bienvenue  !!!!!!" title="MALI Karibu : Bienvenue  !!!!!!" />
     </div>
     <div>
      Il est également intervenu à la formation sous l’égide de la FAUJA représentée par son président Me Antoine Mbengue, de l’AJAAO représentée par son président Me Mathias Coulibaly et de l’UJA du Mali représentée par Me Alassane Diop sur les thèmes suivants : « Marketing des cabinets et nouveaux métiers de l’avocat. » En témoigne l’attestation ci-jointe qu’il a signée à l’avantage de la centaine des jeunes avocats présents, venant de nombreux pays d’Afrique. Cette rencontre a permis aux jeunes avocats d’échanger  sur les succès et les difficultés, dans le cadre de l’exercice de leur activité.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      La rentrée a été l’occasion également de participer à des tables-rondes sur la déclaration de BAMAKO : bilan et perspectives ainsi que sur les autorités administratives de régulation : régulation sectorielle et bonne gouvernance qui ont été achevées par la soirée de gala « La NUIT DE L’AVOCAT ».       <br />
              <br />
       Soliman Le Bigot a pu ainsi témoigner de  l’excellent accueil qui lui a été réservé au nom des jumelages et partenariats qui ont été conclus récemment et de ce que notamment  l’amitié franco-malienne est une réalité bien vivante.       <br />
              <br />
       Des demandes de jumelage nombreuses (en priorité Guinée et Bénin) lui ont été transmises dont la FNUJA ne peut que se réjouir. Elle espère donc que lors du prochain congrès de la CIB  qui se tiendra au mois de décembre 2010, à Kinshasa au Congo RD, de nouvelles conventions de jumelage seront signées.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.fnuja.com/MALI-Karibu-Bienvenue-!!!!!!_a1327.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Retour en quelques vidéo et photos sur la 1ère édition de la Journée de l'Installation et l'Association</title>
   <updated>2010-06-30T11:49:00+02:00</updated>
   <id>http://www.fnuja.com/Retour-en-quelques-video-et-photos-sur-la-1ere-edition-de-la-Journee-de-l-Installation-et-l-Association_a1326.html</id>
   <category term="Les Formations FNUJA / UJA" />
   <photo:imgsrc>http://www.fnuja.com/photo/imagette-2195169-3060644.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2010-06-29T10:15:00+02:00</published>
   <author><name>Anne-Lise LEBRETON</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="http://www.fnuja.com/photo/2195169-3060644.jpg" alt="Retour en quelques vidéo et photos sur la 1ère édition de la Journée de l'Installation et l'Association" title="Retour en quelques vidéo et photos sur la 1ère édition de la Journée de l'Installation et l'Association" />
     </div>
     <div>
      Le Mercredi 23 Juin dernier, l'UJA de Paris et la FNUJA co-organisaient la première édition d'une journée dédiée à l'Installation et à l'Association au Conseil National des Barreaux.        <br />
              <br />
              <br />
       Cette journée a été l'occasion de conférences, de tables rondes et de différents ateliers permettant d'envisager de manière pratique les projets et la structuration professionnelle des participants.        <br />
              <br />
              <br />
       Retour en quelques photos sur cette journée qui connaitra prochainement une seconde édition...        <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="http://www.fnuja.com/photo/2195169-3060645.jpg" alt="Retour en quelques vidéo et photos sur la 1ère édition de la Journée de l'Installation et l'Association" title="Retour en quelques vidéo et photos sur la 1ère édition de la Journée de l'Installation et l'Association" />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="http://www.fnuja.com/photo/2195169-3060652.jpg" alt="Retour en quelques vidéo et photos sur la 1ère édition de la Journée de l'Installation et l'Association" title="Retour en quelques vidéo et photos sur la 1ère édition de la Journée de l'Installation et l'Association" />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="http://www.fnuja.com/photo/2195169-3061009.jpg" alt="Retour en quelques vidéo et photos sur la 1ère édition de la Journée de l'Installation et l'Association" title="Retour en quelques vidéo et photos sur la 1ère édition de la Journée de l'Installation et l'Association" />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="http://www.fnuja.com/photo/2195169-3061026.jpg" alt="Retour en quelques vidéo et photos sur la 1ère édition de la Journée de l'Installation et l'Association" title="Retour en quelques vidéo et photos sur la 1ère édition de la Journée de l'Installation et l'Association" />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="http://www.fnuja.com/photo/2195169-3062787.jpg" alt="Retour en quelques vidéo et photos sur la 1ère édition de la Journée de l'Installation et l'Association" title="Retour en quelques vidéo et photos sur la 1ère édition de la Journée de l'Installation et l'Association" />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.fnuja.com/Retour-en-quelques-video-et-photos-sur-la-1ere-edition-de-la-Journee-de-l-Installation-et-l-Association_a1326.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Convocation et ordre du jour du comité de la FNUJA du 3 juillet 2010</title>
   <updated>2010-06-28T20:04:00+02:00</updated>
   <id>http://www.fnuja.com/Convocation-et-ordre-du-jour-du-comite-de-la-FNUJA-du-3-juillet-2010_a1325.html</id>
   <category term="Agenda" />
   <photo:imgsrc>http://www.fnuja.com/photo/imagette-2194206-3059285.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2010-06-28T19:21:00+02:00</published>
   <author><name>Anne-Lise LEBRETON</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="http://www.fnuja.com/photo/2194206-3059285.jpg" alt="Convocation et ordre du jour du comité de la FNUJA du 3 juillet 2010" title="Convocation et ordre du jour du comité de la FNUJA du 3 juillet 2010" />
     </div>
     <div>
      Chers amis,       <br />
               <br />
         J’ai le plaisir de vous inviter à notre prochain comité national qui se tiendra :        <br />
               <br />
       <b>Le SAMEDI 3 JUILLET 2010 de 9h00 à 13h00 </b>       <br />
       <span class="fluo_cyan">au Conseil National des Barreaux</span>       <br />
       22 rue de Londres - 75009 PARIS       <br />
       Métro : Saint Lazare       <br />
               <br />
       Vous trouverez ci-dessous l’Ordre du jour        <br />
               <br />
       Le vendredi soir, à partir de 20h30, un dîner sera organisé à la Taverne (13, Place du Pont Neuf - 75001 Paris).       <br />
               <br />
       De même, un déjeuner sera également servi au CNB des Barreaux à l'issue du comité. (PAF : 10€)       <br />
               <br />
       Merci de confirmer votre participation à ces repas à Anne-Lise Lebreton (SG@fnuja.com ) avant le jeudi 1er juillet.       <br />
               <br />
       Bien à vous.        <br />
              <br />
       <b>Romain CARAYOL</b>       <br />
       Président de la FNUJA        <br />
       <a class="link" href="javascript:protected_mail('president@fnuja.com')" >president@fnuja.com</a>       <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>ORDRE DU JOUR</b></div>
     <div>
              <br />
       1. Vie des UJA        <br />
               <br />
       2. Vie du Bureau       <br />
               <br />
       3. Comptes 2009/2010 – présentation et quitus        <br />
               <br />
       4. Comité du 15 janvier 2011 – Présentation de la candidature de l’UJA de GRENOBLE.       <br />
               <br />
       5. Charte « DEVELOPPEMENT DURABLE », présentation       <br />
               <br />
       6. Etats des travaux, et calendrier de l’année, des organismes techniques de la profession : OPCA PL ; FIF PL ; CMP ; CNBF ; CREPA – par nos représentants.       <br />
               <br />
       7. Rapport « INTERPROFESSIONNALITE », présentation, débat et vote       <br />
               <br />
       8. Rapport du CNB sur la « GOURVERNANCE de la profession », présentation et renvoi en commission.       <br />
               <br />
       9. RPVA, « états des lieux» suite au rapport HATTAB et débats, à l'issue desquels il pourra être envisagé un vote       <br />
               <br />
       10. POINTS ET IDEES sur :       <br />
               <br />
       -          « MAILLAGE TERRITORIAL FNUJA »       <br />
               <br />
       -          « ACTION SYNDICALE »       <br />
               <br />
       -          PLATE FORME «GOOD MORNING FEDE»       <br />
               <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.fnuja.com/Convocation-et-ordre-du-jour-du-comite-de-la-FNUJA-du-3-juillet-2010_a1325.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>L'Avocat Antibois qui veut la peau de la Garde à vue</title>
   <updated>2010-06-15T09:09:00+02:00</updated>
   <id>http://www.fnuja.com/L-Avocat-Antibois-qui-veut-la-peau-de-la-Garde-a-vue_a1324.html</id>
   <category term="Revue de presse" />
   <photo:imgsrc>http://www.fnuja.com/photo/imagette-2166162-3018755.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2010-06-15T09:01:00+02:00</published>
   <author><name>Anne-Lise LEBRETON</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Nice Matin - 18 Juin 2010
Auteur : Aurélien GIESBERT     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="http://www.fnuja.com/photo/2166162-3018755.jpg" alt="L'Avocat Antibois qui veut la peau de la Garde à vue" title="L'Avocat Antibois qui veut la peau de la Garde à vue" />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.fnuja.com/L-Avocat-Antibois-qui-veut-la-peau-de-la-Garde-a-vue_a1324.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Accord Avocats - Experts-comptables : le CNB désavoué</title>
   <updated>2010-06-15T08:56:00+02:00</updated>
   <id>http://www.fnuja.com/Accord-Avocats-Experts-comptables-le-CNB-desavoue_a1323.html</id>
   <category term="Revue de presse" />
   <photo:imgsrc>http://www.fnuja.com/photo/imagette-2166151-3018746.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2010-06-15T08:55:00+02:00</published>
   <author><name>Anne-Lise LEBRETON</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Gazette du Palais du 6 au 8 juin 2010     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="http://www.fnuja.com/photo/2166151-3018746.jpg" alt="Accord Avocats - Experts-comptables : le CNB désavoué" title="Accord Avocats - Experts-comptables : le CNB désavoué" />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.fnuja.com/Accord-Avocats-Experts-comptables-le-CNB-desavoue_a1323.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Amendement de l'Article 13 quater de la Loi Consulaire par le Sénat</title>
   <updated>2010-06-13T15:31:00+02:00</updated>
   <id>http://www.fnuja.com/Amendement-de-l-Article-13-quater-de-la-Loi-Consulaire-par-le-Senat_a1322.html</id>
   <category term="Exercice professionnel" />
   <photo:imgsrc>http://www.fnuja.com/photo/imagette-2159225-3008827.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2010-06-11T11:37:00+02:00</published>
   <author><name>Anne-Lise LEBRETON</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Le lobbying parlementaire a du bon. L'article 13 quater, s'il n'a été supprimé, a été amendé afin de limiter l'assistance des Experts Comptables aux seules déclarations fiscales.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="http://www.fnuja.com/photo/2159225-3008827.jpg" alt="Amendement de l'Article 13 quater de la Loi Consulaire par le Sénat" title="Amendement de l'Article 13 quater de la Loi Consulaire par le Sénat" />
     </div>
     <div>
              <br />
       En effet, il ressort des débats au Sénat, du 10 juin, que les Sénateurs, ainsi que le Secrétaire d'Etat au Commerce, Hervé NOVELLI, ont pris acte de ce que l'accord intevenu entre le Président du Conseil National des Barreaux (CNB) et le Président du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables (CSOEC) est "contesté par diverses associations" et que l'article en cause ne recueille pas, en définitive, l'adhésion de la profession d'avocat.       <br />
              <br />
       Ainsi, dans un premier temps, les Sénateurs MÉZARD et COLLIN, ESCOFFIER, FORTASSIN, TROPEANO et VALL ont proposé un amendement, <span class="u">soutenu par la FNUJA</span>, tendant à supprimer la possibilité "pour les experts-comptables et pour les associations de gestion et de comptabilité d'assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité administrative, fiscale et sociale, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches", au motif que cette disposition risquait d'entraîner une confusion dangereuse entre l'assistance et le conseil traditionnellement assurés par les avocats et le rôle de gestionnaire et de comptable attribué aux experts-comptables.       <br />
              <br />
       Mais c'est finalement, à l'issue des discussions, l'amendement proposé par le Sénateur CORNU, visant à <b>circonscrire l'activité de conseil des experts-comptables par le remplacement des mots "dans leurs démarches déclaratives à finalité administrative, fiscale et sociale" par les mots "dans la réalisation matérielle de leurs déclarations fiscales", qui a été adopté</b>.        <br />
               <br />
       Ainsi, les termes de l'article 13 quater adopté, par suite, par le Sénat sont :        <br />
              <br />
       "L'article 2 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :        <br />
       Les membres de l'ordre et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, <span class="u">dans la réalisation matérielle de leurs déclarations fiscales</span>, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches."        <br />
              <br />
       Nous pouvons nous féliciter de ce premier résultat,        <br />
               <br />
       Mais il convient de rester vigilant tout au long du processus législatif...       <br />
               <br />
               <br />
       <b>Romain CARAYOL</b>       <br />
       <a class="link" href="javascript:protected_mail('president@fnuja.com')" >president@fnuja.com </a>        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.fnuja.com/Amendement-de-l-Article-13-quater-de-la-Loi-Consulaire-par-le-Senat_a1322.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>RPVA - Le Rapport HATTAB</title>
   <updated>2010-06-11T11:28:00+02:00</updated>
   <id>http://www.fnuja.com/RPVA-Le-Rapport-HATTAB_a1321.html</id>
   <category term="Exercice professionnel" />
   <photo:imgsrc>http://www.fnuja.com/photo/imagette-2159121-3008658.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2010-06-11T10:11:00+02:00</published>
   <author><name>Anne-Lise LEBRETON</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Téléchargez-le     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="http://www.fnuja.com/photo/2159121-3008658.jpg" alt="RPVA - Le Rapport HATTAB" title="RPVA - Le Rapport HATTAB" />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.fnuja.com/RPVA-Le-Rapport-HATTAB_a1321.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Le Droit à un Avocat pour une meilleure Justice - Questions à Romain CARAYOL, Président de la FNUJA</title>
   <updated>2010-06-10T18:11:00+02:00</updated>
   <id>http://www.fnuja.com/Le-Droit-a-un-Avocat-pour-une-meilleure-Justice-Questions-a-Romain-CARAYOL,-President-de-la-FNUJA_a1320.html</id>
   <category term="Revue de presse" />
   <photo:imgsrc>http://www.fnuja.com/photo/imagette-2157667-3006601.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2010-06-10T18:01:00+02:00</published>
   <author><name>Anne-Lise LEBRETON</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Lexbase Hebdo n° 34 - Edition PROFESSIONS
Par Anne-Lise Lonné, Rédactrice en chef     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="http://www.fnuja.com/photo/2157667-3006601.jpg" alt="Le Droit à un Avocat pour une meilleure Justice - Questions à Romain CARAYOL, Président de la FNUJA" title="Le Droit à un Avocat pour une meilleure Justice - Questions à Romain CARAYOL, Président de la FNUJA" />
     </div>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      Pour lire la suite, téléchargez l'interview ci-après :
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.fnuja.com/Le-Droit-a-un-Avocat-pour-une-meilleure-Justice-Questions-a-Romain-CARAYOL,-President-de-la-FNUJA_a1320.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Réseaux consulaires en débat au Sénat : le CNB pointé du doigt</title>
   <updated>2010-06-10T10:46:00+02:00</updated>
   <id>http://www.fnuja.com/Reseaux-consulaires-en-debat-au-Senat-le-CNB-pointe-du-doigt_a1319.html</id>
   <category term="Revue de presse" />
   <photo:imgsrc>http://www.fnuja.com/photo/imagette-2156490-3004882.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2010-06-10T10:09:00+02:00</published>
   <author><name>Anne-Lise LEBRETON</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Actuel Avocat - Le 10 juin 2010
Auteur : Rosanne Aries      <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="http://www.fnuja.com/photo/2156490-3004882.jpg" alt="Réseaux consulaires en débat au Sénat : le CNB pointé du doigt" title="Réseaux consulaires en débat au Sénat : le CNB pointé du doigt" />
     </div>
     <div>
             <br />
              <br />
       <b>Réseaux consulaires en débat au Sénat : le CNB pointé du doigt </b>       <br />
              <br />
       Se faisant le relais de syndicats de la profession, la sénatrice Anne-Marie Escoffier a dénoncé hier l'article 13 quater du projet de loi des Réseaux consulaires qui ouvre aux experts-comptables "<span style="font-style:italic">la possibilité d'exercer des activités juridiques à titre principal</span>". Elle juge la mesure "<span style="font-style:italic">dangereuse</span>" et déplore "<span style="font-style:italic">les manières du CNB</span>" : "<span style="font-style:italic">les barreaux n'ont pas été consultés </span>! "        <br />
              <br />
       La première journée de débat hier au Sénat sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services fut l'occasion pour les sénateurs du groupe RDSE (Rassemblement démocratique et social européen) d'interpeller d'emblée le secrétaire d'Etat au commerce, Hervé Novelli, sur le fameux article 13 quater qui permet aux experts-comptables d'"assister dans leurs démarches déclaratives à finalité administrative, fiscale et sociale, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires aux dites démarches".       <br />
              <br />
              <br />
       <b>"Le droit et les chiffres doivent rester séparés ! "</b>       <br />
              <br />
       "<span style="font-style:italic">J'en viens aux experts-comptables</span>", s'est élancé le sénateur François Fortassin, "<span style="font-style:italic">on veut leur donner la possibilité d'assister les personnes physiques. Mais ce système ne risque-t-il pas de porter atteinte à la profession d'avocat ? Le citoyen risque d'en être le grand perdan</span>t".       <br />
              <br />
       Quelques minutes plus tôt, la sénatrice Anne-Marie Escoffier a ouvert le bal, de manière plus véhémente, n'hésitant pas à dénoncer "<span style="font-style:italic">les manières du CNB</span>" qui a approuvé, selon elle, un amendement - venant finaliser l'article 13 quater -, "<span style="font-style:italic">sans l'accord de son assemblée</span>", "<span style="font-style:italic">comme le veut son règlement intérieur</span>". "<span style="font-style:italic">Subrepticement, a-t-elle insisté, l'article 13 a ainsi ouvert aux experts-comptables la possibilité d'exercer des activités juridiques à titre principal</span>". Elle s'est dite "<span style="font-style:italic">indignée</span>", "avec les avocats", par ces "<span style="font-style:italic">manières" autant que par la mesure qu'elle estime "dangereuse". Notamment, "dans les milieux ruraux</span>", "<span style="font-style:italic">elle pourrait fragiliser les avocats dans leur rôle de défenseurs auprès des justiciables</span>".       <br />
       "<span style="font-style:italic">Le droit et les chiffres doivent rester séparés !</span> ", a-t-elle conclu.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Ca n'est "pas le fruit d'un accord de la profession d'avocat"</b>       <br />
              <br />
       <span class="u">Les sénateurs avaient été saisis la veille par la FNUJA.</span> Dans un courriel, la Fédération dénonçait l'article 13 quater qui "<span style="font-style:italic">bouscule l'ordonnancement de l'exercice du droit, et à terme celui du conseil en matière juridique</span>". b["<span style="font-style:italic">Il en va de la sécurité juridique des actes qui seraient établis par des professionnels du chiffre qui n'ont ni la formation certifiée, ni l'expertise contrôlée pour faire du conseil juridique</span>", ]bselon le president Romain Carayol. L'article 13 quater "<span style="font-style:italic">n'est pas le fruit d'un accord de la profession d'avocat</span>", a-t-il poursuivi, "<span style="font-style:italic">car le Conseil National des Barreaux a adopté en assemblée générale du 8 mai 2010 la résolution suivante : "le Conseil National des Barreaux S'OPPOSE à tous projets tendant à faire de l'activité de conseil et d'assistance des experts-comptables leur activité principale dans les domaines relevant du droit</span>".       <br />
              <br />
       Dans une lettre ouverte, la FNUJA a demandé au CNB d'organiser un débat de fonds sur le thème "<span style="font-style:italic">pour la prochaine Assemblée Générale du CNB</span>"  programmée les 18 et 19 juin.       <br />
              <br />
       Même démarche pour l'Avenir des barreaux de France et la Chambre Nationale des Avocats en Droit des Affaires qui, dans un communiqué commun, ont demandé aux sénateurs "le rejet" de l'article 13 quater. La Confédération nationale des avocats s'associe également au mouvement.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Un amendement "historique" pour Hervé Novelli</b>       <br />
              <br />
       Le ministre Hervé Novelli a quant à lui hier qualifié l'amendement d'"historique". "Il <span style="font-style:italic">ne fait que régulariser une pratique extrêmement répandue</span>", a-t-il ajouté en insistant par ailleurs sur "<span style="font-style:italic">l'accord entre le CNB et le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables</span>". La mesure convient aux deux professions, a-t-il rappelé.       <br />
              <br />
       La séance s'est terminée à minuit. Poursuite aujourd'hui des débats, avec l'intervention attendue du sénateur Jacques Mézard qui proposera un amendement demandant l'annulation de l'article 13 quater.        <br />
        
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://www.fnuja.com/Reseaux-consulaires-en-debat-au-Senat-le-CNB-pointe-du-doigt_a1319.html" />
  </entry>
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