COMMISSION COLLABORATION - MOTION L’OMISSION POUR NON-PAIEMENT DE LA REMUNERATION DU COLLABORATEUR



L’OMISSION POUR NON-PAIEMENT DE LA REMUNERATION DU COLLABORATEUR
 
 
La FNUJA, réunie en comité à PARIS, le 4 octobre 2025,
 
Vu la motion du Congrès de Marseille du 25 juillet 2020 intitulée « Collaborateur et procédure collective » ;
 
RAPPELLE que généralement, l’avocat collaborateur tire ses principales ressources financières de l’exécution de son contrat de collaboration ;
 
RAPPELLE que le collaborant est tenu de verser la rémunération due à son collaborateur en exécution du contrat de collaboration ;
 
RAPPELLE que le collaborant est débiteur d’une créance de rémunération à l’égard de son collaborateur, qui doit être considérée comme prioritaire ;
 
SE FELICITE de l’adoption par le Conseil National des Barreaux d’une résolution portant création d’un privilège garantissant les créances résultant d’un contrat de collaboration libérale à l’Assemblée générale du 7 mai 2021 ;
 
REGRETTE qu’à ce jour, le législateur n’ait pas procédé à la modification de l’article 2331 du Code civil afin de consacrer ce privilège au profit des avocats collaborateurs libéraux ;
 
S’INQUIETE de la persistance de situations dans lesquelles les avocats collaborateurs, libéraux ou salariés, sont confrontés au non-paiement de leur rémunération, sans motifs,
 
DEPLORE le manque d’efficacité des dispositifs existants destinés à éviter la survenance de telles situations ;
 
CONSIDERE que le non-paiement d’une dette issue d’un contrat de collaboration constitue, outre une faute déontologique, un manquement aux obligations contractuelles ;
 
CONSTATE qu’en cas de non paiement  par un avocat de ses cotisations ordinales, des cotisations auprès du Conseil National des Barreaux et de ses cotisations destinées à la Caisse Nationale des Barreaux Français, l’omission au tableau peut être prononcée ;
 
DEPLORE que le non-paiement sans motif légitime de la rémunération des avocats collaborateurs pourtant constitutif d’un manquement aux obligations contractuelles et d’une faute déontologique n’entraîne, quant à lui, aucune conséquence spécifique de nature à dissuader l’avocat collaborant de toute interruption de paiement ;
  
En conséquence :
 
APPELLE DE SES VOEUX la modification de l’article 105 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, afin d’y ajouter le cas de l’avocat qui, sans motif légitime, ne s’acquitte pas des sommes dues à son collaborateur au titre de l’exécution du contrat de collaboration ;
 
EXIGE que toutes les garanties déjà prévues dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 106 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, à savoir le respect d’un délai pour transmettre ses observations et la convocation préalable devant le Conseil de l’Ordre avant le prononcé de l’omission soient assurées pour le cas d’omission pour non-paiement du collaborateur.
 
 
 

MOTION - Omission pour non-paiement de la rétrocession VDEF.pdf  (979.98 Ko)

Samedi 4 Octobre 2025
Florian MICHEL

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