POUR LA PUBLICITE DES CONCLUSIONS DU RAPPORTEUR PUBLIC
La FNUJA, réunie en comité à Paris, le 8 novembre 2025,
Vu la motion « Halte aux atteintes au principe du contradictoire en procédure administrative » votée au Congrès de Guadeloupe du 16 au 19 mai 2023 ;
CONNAISSANCE PRISE de la proposition de loi visant l’ouverture avancée des données judiciaires n°1958, qui a été présentée par le député Philippe Latombe le 5 décembre 2023, prévoyant la mise en ligne dans les mêmes conditions que les jugements des conclusions du rapporteur public ;
RELEVE que les conclusions du rapporteur public constituent un élément essentiel pour appréhender le raisonnement des magistrats administratifs et garantissent une meilleure compréhension des décisions de justice rendues ;
DEPLORE que ces conclusions, dans leur très grande majorité, ne sont pas mises à la disposition tant du public que des parties à l’instance ;
CONSIDERE que l’absence de publicité des conclusions porte atteinte aux objectifs d’intelligibilité et de lisibilité des décisions de justice rendues ;
RAPPELLE, en outre, que le principe du contradictoire est un corollaire du principe des droits de la défense ;
SOUTIENT que la communication uniquement du sens des conclusions, préalablement à l’audience est insuffisante à apporter une compréhension suffisante et exhaustive du raisonnement juridique tenu par le rapporteur public et de préparer une réponse utile ;
CONSTATE que le temps de l’audience, extrêmement bref, ne permet pas aux parties de prendre connaissance de manière efficiente des conclusions du rapporteur public et d’y répondre ;
ESTIME que la transmission des conclusions du rapporteur public est nécessaire, tant aux parties à l’instance, dans le cadre d’une communication préalablement à l’audience, qu’au public, dans le cadre d’une publicité similaire à celle du jugement ;
En conséquence,
APPELLE DE SES VŒUX
la communication des conclusions du rapporteur public aux parties à l’instance préalablement à l’audience, la mise en ligne des conclusions du rapporteur public dans les mêmes conditions que les jugements.
La FNUJA, réunie en comité à Paris, le 8 novembre 2025,
Vu la motion « Halte aux atteintes au principe du contradictoire en procédure administrative » votée au Congrès de Guadeloupe du 16 au 19 mai 2023 ;
CONNAISSANCE PRISE de la proposition de loi visant l’ouverture avancée des données judiciaires n°1958, qui a été présentée par le député Philippe Latombe le 5 décembre 2023, prévoyant la mise en ligne dans les mêmes conditions que les jugements des conclusions du rapporteur public ;
RELEVE que les conclusions du rapporteur public constituent un élément essentiel pour appréhender le raisonnement des magistrats administratifs et garantissent une meilleure compréhension des décisions de justice rendues ;
DEPLORE que ces conclusions, dans leur très grande majorité, ne sont pas mises à la disposition tant du public que des parties à l’instance ;
CONSIDERE que l’absence de publicité des conclusions porte atteinte aux objectifs d’intelligibilité et de lisibilité des décisions de justice rendues ;
RAPPELLE, en outre, que le principe du contradictoire est un corollaire du principe des droits de la défense ;
SOUTIENT que la communication uniquement du sens des conclusions, préalablement à l’audience est insuffisante à apporter une compréhension suffisante et exhaustive du raisonnement juridique tenu par le rapporteur public et de préparer une réponse utile ;
CONSTATE que le temps de l’audience, extrêmement bref, ne permet pas aux parties de prendre connaissance de manière efficiente des conclusions du rapporteur public et d’y répondre ;
ESTIME que la transmission des conclusions du rapporteur public est nécessaire, tant aux parties à l’instance, dans le cadre d’une communication préalablement à l’audience, qu’au public, dans le cadre d’une publicité similaire à celle du jugement ;
En conséquence,
APPELLE DE SES VŒUX
la communication des conclusions du rapporteur public aux parties à l’instance préalablement à l’audience, la mise en ligne des conclusions du rapporteur public dans les mêmes conditions que les jugements.