COMMUNIQUÉ SUR L'AIDE JURIDICTIONNELLE GARANTIE

Mercredi 30 Juin 2021

L'article 234 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 (loi de finances pour 2021) a créé le mécanisme de l’AJ garantie (articles 11-2 et 19-1 de la loi n°91-647 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle).

 

Ce mécanisme nécessitait la parution d’un décret d’application pour entrer en vigueur.

 

Le décret n°2021-810 du 24 juin 2021 portant diverses dispositions en matière d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles a été publié au JORF du 26 juin 2021.

 

Ses dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

 

Le mécanisme dit de « l’AJ garantie » a pour but de garantir à l’avocat commis ou désigné d’office ayant effectivement accompli sa mission d’être indemnisé sans avoir à justifier des ressources de son client (ce qui était impossible dans les procédures urgentes).

 

Il suffira désormais à l’avocat pour être indemnisé de produire :

- un document justifiant de son intervention (ex : attestation de fin de mission, formulaire cerfa ou l’imprimé attestant le service fait)

- ainsi qu’une attestation sur l'honneur informant la personne ayant bénéficié de son intervention que, dans l'hypothèse où elle s'avèrerait non-éligible à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat, les sommes perçues au titre de sa mission d'assistance seront recouvrées à son endroit par l'Etat.

 

Le principe reste naturellement la fixation d’honoraires.

 

Mais l’intervention de l’avocat est aujourd’hui sécurisée et celui-ci ne risque donc plus d’intervenir sans être indemnisé.

 

Ce mécanisme pourra être mis en œuvre pour les missions limitativement énumérées à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 et reprises ci-après :

 

- Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

- Assistance d'une personne demandant ou contestant la délivrance d'une ordonnance de protection,

- Comparution immédiate,

- Comparution à délai différé,

- Déferrement devant le juge d'instruction,

- Débat contradictoire relatif au placement ou au maintien en détention provisoire,

- Assistance d'un mineur dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, d'une audition libre, d'un interrogatoire de première comparution, d'une instruction ou d'une audience de jugement,

- Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour criminelle départementale, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle,

- Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers,

- Procédures devant le tribunal administratif relatives à l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté,

- Procédures non juridictionnelles mentionnées aux 2° à 4° de l'article 11-2 de la loi.

 

Ledit décret vient également apporter d’autres modifications. A titre d’exemple, il est prévu désormais une mission spécifique pour les procédures judiciaires de mainlevée des mesures d’isolement et de contention (dans le cadre des hospitalisations psychiatriques sans consentement), nouvelles missions de contrôle par le JLD créées par la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

 

Ce décret était très attendu par les avocats depuis janvier 2021.

 

Aujourd’hui, on ne peut que féliciter la commission d’accès au droit du Conseil national des barreaux qui est à l’origine de la création de ce mécanisme et se réjouir de la parution au JORF du décret d’application.