CONSEIL DE PRUD’HOMMES : POUR UNE PROCÉDURE ORALE MIEUX ENCADRÉE ET HARMONISÉE
La FNUJA, réunie en comité à Paris, le 7 mars 2026,
Vu la motion du Congrès de Bordeaux du 28 au 31 mai 2025 « Pour un contrôle de proportionnalité et la fin d’un formalisme excessif » ;
Vu la motion du Congrès de Bordeaux du 28 au 31 mai 2025 « Bien être des avocats prévenir plutôt que guérir » ;
CONNAISSANCE PRISE de la volonté annoncée des pouvoirs publics de faire évoluer la procédure prud'homale, et des travaux engagés par le Conseil National des Barreaux en ce sens ;
RAPPELLE que la procédure prud’homale est régie par les règles de l’immutabilité de l’instance, et qu'il s'agit d'une procédure orale ayant toutefois des exceptions codifiées ;
SOULIGNE que cette procédure débute, par l’introduction d’une requête motivée en vue d’une audience devant un bureau de conciliation et d’orientation, puis se poursuit devant un bureau de jugement ;
ESTIME qu'en cas d'introduction de demandes nouvelles en cours de procédure, la question de la prescription de celles-ci doit être appréciée au moment où les demandes nouvelles ont été formulées ;
REGRETTE l’application de règles différentes selon les Conseils de prud’hommes entraînant une absence de lisibilité et une inégalité pour les justiciables ;
DÉNONCE également l'accroissement de l'insécurité juridique qui en découle laquelle contribue notamment aux risques psycho-sociaux des parties ;
En conséquence,
EXIGE une formation renforcée des conseillers prud’homaux et une augmentation significative des moyens alloués à la juridiction prud’homale, préalables indispensables à une justice du travail efficiente et de qualité, garantissant l’effectivité réelle et concrète d’un premier degré de juridiction ;
APPELLE DE SES VŒUX la mise en œuvre d’une procédure de mise en état harmonisée devant les Conseils de prud’hommes, respectant les principes du contradictoire, basée notamment sur l’oralité de la procédure et sur l’introduction de l’instance au travers d’une requête laquelle doit être nécessairement motivée ;
CONSIDÈRE que le respect de ces principes essentiels, mais également du principe d'égalité d'accès à la justice, implique que : les justiciables puissent continuer à saisir une juridiction qui convienne à la stratégie qu’ils ont décidé d’adopter pour le traitement de leur dossier sans créer de mécanisme pour le traitement des contentieux dits sériels, dans l’hypothèse où un avocat exerce également les fonctions de conseiller prud’homal, les avocats membres du même cabinet ne doivent pas plaider devant la même chambre de la section et, en l’absence de chambre, au sein de la même section du Conseil de Prud’hommes à laquelle appartient l’avocat conseiller prud’homal. En tout état de cause, un avocat conseiller prud’homal qui serait amené à traiter un dossier impliquant son cabinet doit se déporter.
PROPOSE la mise en place d’une procédure de mise en état harmonisée, plus efficace et plus lisible pour l’ensemble des parties, laquelle comprendra :
- une compétence élargie du Bureau de conciliation et d’orientation sur des demandes procédurales relatives à l’incompétence territoriale du Conseil de prud’hommes saisi, dès lors qu’elles sont acceptées par l’ensemble des parties, ou encore en matière de prononcé de jonction, dans un souci de simplification et d’efficacité de la procédure ;
- la dématérialisation de l’échange des pièces et écritures entre les parties, sous réserve de l’accord préalable de l’ensemble des parties, en amont de l’audience de jugement, selon des modalités harmonisées et dans le respect du principe du contradictoire ;
- l’instauration d’audiences de mise en état au terme du calendrier de communication, prévoyant que la présence des parties et de leurs avocats est laissée à leur seule appréciation ;
- l’absence d’ordonnance de clôture, conformément à l’oralité de la procédure et au principe du contradictoire.
PROPOSE que, en cas de décision de renvoi en audience de départage partiel, l'appel ne soit possible pour l'ensemble de la décision qu'à réception de la décision sur départage.
La FNUJA, réunie en comité à Paris, le 7 mars 2026,
Vu la motion du Congrès de Bordeaux du 28 au 31 mai 2025 « Pour un contrôle de proportionnalité et la fin d’un formalisme excessif » ;
Vu la motion du Congrès de Bordeaux du 28 au 31 mai 2025 « Bien être des avocats prévenir plutôt que guérir » ;
CONNAISSANCE PRISE de la volonté annoncée des pouvoirs publics de faire évoluer la procédure prud'homale, et des travaux engagés par le Conseil National des Barreaux en ce sens ;
RAPPELLE que la procédure prud’homale est régie par les règles de l’immutabilité de l’instance, et qu'il s'agit d'une procédure orale ayant toutefois des exceptions codifiées ;
SOULIGNE que cette procédure débute, par l’introduction d’une requête motivée en vue d’une audience devant un bureau de conciliation et d’orientation, puis se poursuit devant un bureau de jugement ;
ESTIME qu'en cas d'introduction de demandes nouvelles en cours de procédure, la question de la prescription de celles-ci doit être appréciée au moment où les demandes nouvelles ont été formulées ;
REGRETTE l’application de règles différentes selon les Conseils de prud’hommes entraînant une absence de lisibilité et une inégalité pour les justiciables ;
DÉNONCE également l'accroissement de l'insécurité juridique qui en découle laquelle contribue notamment aux risques psycho-sociaux des parties ;
En conséquence,
EXIGE une formation renforcée des conseillers prud’homaux et une augmentation significative des moyens alloués à la juridiction prud’homale, préalables indispensables à une justice du travail efficiente et de qualité, garantissant l’effectivité réelle et concrète d’un premier degré de juridiction ;
APPELLE DE SES VŒUX la mise en œuvre d’une procédure de mise en état harmonisée devant les Conseils de prud’hommes, respectant les principes du contradictoire, basée notamment sur l’oralité de la procédure et sur l’introduction de l’instance au travers d’une requête laquelle doit être nécessairement motivée ;
CONSIDÈRE que le respect de ces principes essentiels, mais également du principe d'égalité d'accès à la justice, implique que : les justiciables puissent continuer à saisir une juridiction qui convienne à la stratégie qu’ils ont décidé d’adopter pour le traitement de leur dossier sans créer de mécanisme pour le traitement des contentieux dits sériels, dans l’hypothèse où un avocat exerce également les fonctions de conseiller prud’homal, les avocats membres du même cabinet ne doivent pas plaider devant la même chambre de la section et, en l’absence de chambre, au sein de la même section du Conseil de Prud’hommes à laquelle appartient l’avocat conseiller prud’homal. En tout état de cause, un avocat conseiller prud’homal qui serait amené à traiter un dossier impliquant son cabinet doit se déporter.
PROPOSE la mise en place d’une procédure de mise en état harmonisée, plus efficace et plus lisible pour l’ensemble des parties, laquelle comprendra :
- une compétence élargie du Bureau de conciliation et d’orientation sur des demandes procédurales relatives à l’incompétence territoriale du Conseil de prud’hommes saisi, dès lors qu’elles sont acceptées par l’ensemble des parties, ou encore en matière de prononcé de jonction, dans un souci de simplification et d’efficacité de la procédure ;
- la dématérialisation de l’échange des pièces et écritures entre les parties, sous réserve de l’accord préalable de l’ensemble des parties, en amont de l’audience de jugement, selon des modalités harmonisées et dans le respect du principe du contradictoire ;
- l’instauration d’audiences de mise en état au terme du calendrier de communication, prévoyant que la présence des parties et de leurs avocats est laissée à leur seule appréciation ;
- l’absence d’ordonnance de clôture, conformément à l’oralité de la procédure et au principe du contradictoire.
PROPOSE que, en cas de décision de renvoi en audience de départage partiel, l'appel ne soit possible pour l'ensemble de la décision qu'à réception de la décision sur départage.