L’ASSOCIATION DU COLLABORATEUR
La FNUJA, réunie en congrès à GRENOBLE du 13 au 16 mai 2026,
Vu la motion « Le parcours de la collaboration libérale » adoptée au Congrès de la FNUJA en GUADELOUPE du 16 au 19 mai 2023,
Vu la motion « Installation intégration » adoptée au Congrès de la FNUJA de GRENOBLE du 28 au 31 mai 2003,
Vu la motion « Non aux associations fictives » adoptée au Comité de la FNUJA à PARIS le 12 juillet 2014,
CONSIDERE que, si l’association peut constituer l’une des évolutions naturelles du contrat de collaboration, elle n’en constitue ni la finalité intrinsèque, ni la finalité essentielle, ce contrat ayant vocation à s’inscrire au service de projets librement définis par ses parties ;
ESTIME néanmoins que l’association du collaborateur constitue un moyen d’exploiter pleinement le contrat de collaboration lorsqu’elle est souhaitée par les deux parties ;
DEPLORE que la mise en œuvre de l’association du collaborateur soit entravée, notamment par la méconnaissance des enjeux financiers et juridiques, l’absence d’accompagnement, le manque de visibilité sur les modalités de négociation et l’incertitude sur le devenir de la relation contractuelle en cas d’échec ;
ESTIME que le manque de communication, au stade des négociations, crée un terrain favorable aux conflits de nature à compromettre la réussite de nombreux projets d’association, et à nuire au collaborateur comme au cabinet ;
CONSTATE que l’association du collaborateur peut prendre plusieurs formes juridiques et résulter d’intentions, de moyens et de projets différents, lesquels excluent la mise en place d’un modèle unique de nature à aboutir à un projet équilibré ;
AFFIRME qu’il est nécessaire d’assurer des conditions propices permettant au collaborant et au collaborateur de se saisir pleinement de la possibilité de s’associer dans des conditions adaptées à leurs situations dans le cadre d’une négociation transparente, loyale et de bonne foi ;
EN CONSEQUENCE
CONSIDERE que le développement de l’offre de formations spécifiquement dédiées à l’association du collaborateur est indispensable, et doit comprendre notamment des modules relatifs à la valorisation du travail du collaborateur et à sa prise en considération au stade de l’association, à l’identification des sujets et documents à aborder au stade de la négociation ainsi qu’à l’accessibilité financière d’une association pour l’avocat collaborateur ;
S’ENGAGE à développer et proposer des offres de formations spécifiquement dédiées à l’association du collaborateur, et à poursuivre ses travaux de sensibilisation aux enjeux liés à l’association du collaborateur ;
APPELLE DE SES VOEUX la mise en place, par les instances ordinales, de campagnes d’information, de sensibilisation et d’accompagnement des confrères dans le cadre d’un processus d’association du collaborateur, sur le plan juridique et financier ;
INCITE les instances ordinales à se saisir pleinement de leurs obligations de contrôle des documents prévues notamment par l’article 44 de l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées et du décret 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l’exercice en société de la profession d’avocat, afin de s’assurer de l’existence et de la clarté des modalités liées à la gouvernance, à l’évolution de la participation, à la valorisation des éventuels titres, à la rémunération, ainsi qu’au retrait ou à l’exclusion d’un associé ;
S’ENGAGE à poursuivre ses travaux pour identifier et développer des outils concrets visant à élargir et diversifier les réflexions relatives à l’association du collaborateur.
La FNUJA, réunie en congrès à GRENOBLE du 13 au 16 mai 2026,
Vu la motion « Le parcours de la collaboration libérale » adoptée au Congrès de la FNUJA en GUADELOUPE du 16 au 19 mai 2023,
Vu la motion « Installation intégration » adoptée au Congrès de la FNUJA de GRENOBLE du 28 au 31 mai 2003,
Vu la motion « Non aux associations fictives » adoptée au Comité de la FNUJA à PARIS le 12 juillet 2014,
CONSIDERE que, si l’association peut constituer l’une des évolutions naturelles du contrat de collaboration, elle n’en constitue ni la finalité intrinsèque, ni la finalité essentielle, ce contrat ayant vocation à s’inscrire au service de projets librement définis par ses parties ;
ESTIME néanmoins que l’association du collaborateur constitue un moyen d’exploiter pleinement le contrat de collaboration lorsqu’elle est souhaitée par les deux parties ;
DEPLORE que la mise en œuvre de l’association du collaborateur soit entravée, notamment par la méconnaissance des enjeux financiers et juridiques, l’absence d’accompagnement, le manque de visibilité sur les modalités de négociation et l’incertitude sur le devenir de la relation contractuelle en cas d’échec ;
ESTIME que le manque de communication, au stade des négociations, crée un terrain favorable aux conflits de nature à compromettre la réussite de nombreux projets d’association, et à nuire au collaborateur comme au cabinet ;
CONSTATE que l’association du collaborateur peut prendre plusieurs formes juridiques et résulter d’intentions, de moyens et de projets différents, lesquels excluent la mise en place d’un modèle unique de nature à aboutir à un projet équilibré ;
AFFIRME qu’il est nécessaire d’assurer des conditions propices permettant au collaborant et au collaborateur de se saisir pleinement de la possibilité de s’associer dans des conditions adaptées à leurs situations dans le cadre d’une négociation transparente, loyale et de bonne foi ;
EN CONSEQUENCE
CONSIDERE que le développement de l’offre de formations spécifiquement dédiées à l’association du collaborateur est indispensable, et doit comprendre notamment des modules relatifs à la valorisation du travail du collaborateur et à sa prise en considération au stade de l’association, à l’identification des sujets et documents à aborder au stade de la négociation ainsi qu’à l’accessibilité financière d’une association pour l’avocat collaborateur ;
S’ENGAGE à développer et proposer des offres de formations spécifiquement dédiées à l’association du collaborateur, et à poursuivre ses travaux de sensibilisation aux enjeux liés à l’association du collaborateur ;
APPELLE DE SES VOEUX la mise en place, par les instances ordinales, de campagnes d’information, de sensibilisation et d’accompagnement des confrères dans le cadre d’un processus d’association du collaborateur, sur le plan juridique et financier ;
INCITE les instances ordinales à se saisir pleinement de leurs obligations de contrôle des documents prévues notamment par l’article 44 de l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées et du décret 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l’exercice en société de la profession d’avocat, afin de s’assurer de l’existence et de la clarté des modalités liées à la gouvernance, à l’évolution de la participation, à la valorisation des éventuels titres, à la rémunération, ainsi qu’au retrait ou à l’exclusion d’un associé ;
S’ENGAGE à poursuivre ses travaux pour identifier et développer des outils concrets visant à élargir et diversifier les réflexions relatives à l’association du collaborateur.