MOTION DROIT PÉNAL ET LIBERTÉS « LA PLACE DE L’AVOCAT ET LE RESPECT DU CONTRADICTOIRE EN MATIÈRE PÉNALE »



La FNUJA, réunie en congrès à Strasbourg du 26 au 28 mai 2022 :

VU :
- la motion de congrès de la FNUJA réunie à Antibes, le 31 mai 2014, exigeant une
indépendance statutaire des pouvoirs du parquet, vis-à-vis du pouvoir exécutif, en ce
qui concerne l’exercice de l’action publique, à l’exception de la détermination de la
politique pénale ;

- la motion de congrès de la FNUJA à Paris en juin 2019, préconisant « une véritable
réflexion sur le statut des magistrats garantissant une séparation effective des
pouvoirs » ;

- le rapport de la FNUJA du 27 mai 2022 sur la place de l’avocat face à l’accroissement
des pouvoirs du parquet ;

RAPPELLE QUE, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) considère que l’article 5§3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « exige d’une autorité judiciaire qu’elle soit indépendante et impartiale » (cf. arrêts MEDVEDYEV et MOULIN), et que la Cour de cassation, dans son arrêt d’assemblée plénière du 15 décembre 2010, a considéré que le parquet, au regard du même article, « ne présente pas les garanties d’indépendance et d’impartialité requises par ce texte et qu’il est partie poursuivante » ;

REGRETTE qu’en matière d’enquête préliminaire, le refus de communication du dossier pénal par le procureur de la République ne puisse être contesté que par la voie hiérarchique, sans autre recours juridictionnel possible ;

CONSTATE que les pouvoirs du parquet se sont accrus au cours des dernières années et que, s’agissant des procédures alternatives aux poursuites et aux jugements, il dispose dorénavant d’un véritable pouvoir juridictionnel et de sanction ;

DÉPLORE que dans un simple objectif d’apurement des stocks, le parquet ait recours massivement auxdites procédures, dans lesquelles la place de la défense mais aussi de la victime sont réduites à leur plus simple expression ;

RAPPELLE le caractère essentiel d’un débat contradictoire dès lors qu’un individu encourt des sanctions répressives, quels qu’en soient la nature et le quantum ;

S’INQUIÈTE d’une éventuelle extension de ces procédures, dès lors qu’aucune augmentation significative du budget de la justice n’est prévue, ni annoncée afin d’augmenter les effectifs de magistrats et de greffiers et ainsi, permettre à la justice pénale d’être rendue dans des conditions respectueuses des droits des individus ;

CONDAMNE le véritable pouvoir de jugement ainsi octroyé au Ministère Public, sans contradictoire ni assistance obligatoire d’un conseil, qui expose le justiciable à des décisions arbitraires ;

EXHORTE le législateur à modifier le code de procédure pénale en ce sens, afin de garantir les droits du justiciable, tant du mis en cause que de la victime ;

APPELLE à une consécration effective de la place de l’avocat et du respect du contradictoire dans ces procédures.
 

2022 Pénal et Libertés.pdf  (339.08 Ko)

Mercredi 8 Juin 2022
Axel Calvet

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