Pour la mise en place de délais impératifs de jugement en matière de référés d’urgence
La FNUJA, réunie en comité à Dijon, le 28 mars 2026,
Vu la Convention européenne des droits de l’Homme, notamment son article 6 en matière de droit à un procès équitable et son article 13 relatif au droit à un recours effectif ;
RAPPELLE qu’il existe trois procédures principales d’urgence devant le juge administratif, à savoir le référé liberté, le référé suspension et le référé conservatoire ou dit référé mesures utiles ;
PRECISE que seul le référé liberté est astreint à un délai de jugement, soit 48 heures à compter du dépôt de la requête, étant précisé que ce délai n’est qu’indicatif ;
OBSERVE que les seules dispositions relatives au référé suspension et au référé conservatoire évoquent un jugement dans « les meilleurs délais » par référence à l’article L. 511-1 du code de justice administrative et sans que ceux-ci ne soient jamais précisés ;
DEPLORE une atteinte au droit à un recours effectif et au droit à un jugement dans un délai raisonnable concernant l’ensemble des procédures d’urgence devant la juridiction administrative en ce que :
seules les dispositions relatives au référé suspension et au référé liberté obligent à une information sur la date d’audience ; aucun des trois référés d’urgence devant le juge administratif ne prévoit de délai impératif d’audiencement et de jugement des dossiers ;
S’INQUIETE de l’augmentation des délais d’audiencement et de jugement de ces référés qui peuvent rendre ineffectives lesdites procédures de référé, en l’absence de décision rendue en temps utile ;
CONSTATE la nécessité d’instaurer des délais légaux de jugement afin de continuer à garantir l’effectivité des procédures de référé pour les justiciables ;
En conséquence :
DEMANDE l’instauration des délais de jugement impératifs s’agissant de l’ensemble des procédures d’urgence devant le juge administratif ;
La FNUJA, réunie en comité à Dijon, le 28 mars 2026,
Vu la Convention européenne des droits de l’Homme, notamment son article 6 en matière de droit à un procès équitable et son article 13 relatif au droit à un recours effectif ;
RAPPELLE qu’il existe trois procédures principales d’urgence devant le juge administratif, à savoir le référé liberté, le référé suspension et le référé conservatoire ou dit référé mesures utiles ;
PRECISE que seul le référé liberté est astreint à un délai de jugement, soit 48 heures à compter du dépôt de la requête, étant précisé que ce délai n’est qu’indicatif ;
OBSERVE que les seules dispositions relatives au référé suspension et au référé conservatoire évoquent un jugement dans « les meilleurs délais » par référence à l’article L. 511-1 du code de justice administrative et sans que ceux-ci ne soient jamais précisés ;
DEPLORE une atteinte au droit à un recours effectif et au droit à un jugement dans un délai raisonnable concernant l’ensemble des procédures d’urgence devant la juridiction administrative en ce que :
seules les dispositions relatives au référé suspension et au référé liberté obligent à une information sur la date d’audience ; aucun des trois référés d’urgence devant le juge administratif ne prévoit de délai impératif d’audiencement et de jugement des dossiers ;
S’INQUIETE de l’augmentation des délais d’audiencement et de jugement de ces référés qui peuvent rendre ineffectives lesdites procédures de référé, en l’absence de décision rendue en temps utile ;
CONSTATE la nécessité d’instaurer des délais légaux de jugement afin de continuer à garantir l’effectivité des procédures de référé pour les justiciables ;
En conséquence :
DEMANDE l’instauration des délais de jugement impératifs s’agissant de l’ensemble des procédures d’urgence devant le juge administratif ;