MOTION MODIFICATION DE L’ARTICLE 14.5 DU RIN



La FNUJA réunie en Congrès à Antibes, le 31 Mai 2014,

RAPPELLE son profond attachement aux principes de loyauté, de confraternité, de délicatesse qui doivent s’appliquer dans le cadre d’une collaboration entre avocats, y compris à l’occasion de la rupture de leur contrat ;

DEPLORE le nombre important de ruptures brutales de contrats de collaboration fondées sur un prétendu « meilleur accord des parties » ou « manquement grave flagrant aux règles professionnelles » ;

REGRETTE l’absence dans le Règlement Intérieur National d’une procédure de contrôle efficace de la sincérité et ou du bien-fondé du motif à l’origine de la rupture ;

CONSTATE qu’en dépit des dispositions des articles 148 et 149 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 relatif à l’exercice de la profession d’avocat, le recours d’urgence au contrôle du Bâtonnier est méconnu ;

INVITE en conséquence le Conseil National des Barreaux à entreprendre une modification de l’article 14.5 du Règlement Intérieur National afin d’y rappeler l’existence de cette procédure de saisine d’urgence du Bâtonnier et d’en préciser les modalités et les effets ;

SUGGERE à cette fin que les dispositions de l’article 14.5 du Règlement Intérieur National soient complétées comme suit :

« Conformément aux dispositions des articles 148 et 149 du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 relatif à l’exercice de la profession d’avocat, il est rappelé que le contrôle des conditions de rupture du contrat de collaboration, en particulier d’exécution ou non du délai de prévenance, peut être soumis à une procédure d’urgence devant le Bâtonnier.

Celui-ci est saisi par l’une ou l’autre des parties par requête contre récépissé déposée au secrétariat de l’Ordre des avocats ou par lettre recommandée avec avis de réception.

L'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l’identité des parties ainsi que le motif invoqué pour justifier la rupture immédiate du contrat de collaboration.

Le Bâtonnier dispose alors d’un délai d’un mois, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la Cour d’appel, pour rendre une décision.

Si le motif justifiant la rupture immédiate du contrat de collaboration se révèle bien-fondé, le requérant est débouté et dans l’hypothèse ou un manquement grave et flagrant aux règles professionnels est établi, des poursuites disciplinaires peuvent être engagées.

Si au contraire, le motif justifiant la rupture immédiate du contrat de collaboration se révèle infondé, le Bâtonnier peut ordonner l’accomplissement du délai de prévenance ou, en cas d’opposition par l’une ou l’autre des parties, le paiement d’une indemnité équivalente au montant de la rétrocession qu’aurait perçu le collaborateur si le contrat de collaboration s’était poursuivi pendant le délai de prévenance, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être engagées
».

Motion modification de l'article 14.5 du RIN.pdf  (315.01 Ko)

Mercredi 4 Juin 2014
Anne-Lise LEBRETON

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