MOTION SUR LE PROJET DE RESTRICTION DU DEPOT DES QPC EN MATIERE PENALE



La FNUJA, réunie en comité à Paris le 4 juin 2016,

CONNAISSANCE PRISE de l’article 34 sexies du projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature modifiant l’article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, ainsi complété :

« En matière correctionnelle et contraventionnelle, lorsque le moyen aurait pu être soulevé lors de l’instruction et à moins qu’il ne porte sur une disposition de procédure applicable uniquement devant les juridictions de jugement, le moyen ne peut être soulevé devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police ou, en cas d’appel, devant la chambre des appels correctionnels, lorsque la juridiction de jugement a été saisie par le renvoi ordonné par la juridiction d’instruction. En cas d’appel de l’ordonnance de renvoi, le moyen peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la juridiction d’instruction du second degré.
En dehors des cas prévus à l’avant-dernier alinéa, en cas d’appel d’un jugement rendu en matière correctionnelle ou contraventionnelle, le moyen ne peut être soulevé que dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la chambre des appels correctionnels. »

DEPLORE les restrictions envisagées au dépôt de questions prioritaires de constitutionnalité, uniquement en matière correctionnelle et de police après instruction ainsi qu’en appel dès lors que lesdites questions concernent les droits et les libertés fondamentales que la Constitution garantit ;

DENONCE un régime dérogatoire du dépôt des questions prioritaires de constitutionnalité en matière pénale restreignant l’accès au juge constitutionnel au détriment des droits de la défense et du procès équitable ;

CONSIDERE que le grief parlementaire émis sur le caractère prétendument dilatoire de questions prioritaires de constitutionnalité n’est pas pertinent dès lors que l’article 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel permet au juge de statuer sur le fond du litige dans les cas d'urgence ou lorsqu'une personne est privée de sa liberté ou lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté ;

REGRETTE par ailleurs qu’en l’état du droit actuel la cour d’assises ne puisse statuer sur une question prioritaire de constitutionnalité ;

PRECONISE à ce titre que la cour composée uniquement des magistrats puisse statuer sur une question prioritaire de constitutionnalité sans préjudice des dispositions de l'article 23-3 précité.

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Mardi 7 Juin 2016
Sandrine Vara

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