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CHARTRES : Motion - Décret Passerelle en Pratique...

Lundi 10 Décembre 2012




MOTION DU 6 DECEMBRE 2012 - APPLICATION DU DECRET PASSERELLE



Suite aux articles de presse parus dans l’ECHO REPUBLICAIN les 29 novembre et 5 décembre 2012, l’UJA de CHARTRES s’inquiète de l’intégration dans la profession d’avocat de Monsieur le Député Maire de CHARTRES.

En effet, la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 pose les conditions nécessaires pour accéder à la profession d’avocat, à savoir :

1° Une condition de nationalité,
Etre titulaire d’une maîtrise en droit ou d’un titre ou diplôme reconnu comme équivalent pour l’exercice de la profession fixé par arrêté du 25 novembre 1998,
3° Etre titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat,
4° N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs,
5° N’avoir pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative,
6° N’avoir pas été frappé de faillite personnelle outre d’autres sanctions.

L’article 97-1 du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d’avocat, dispense « les personnes justifiant de huit ans au moins d’exercice de responsabilité publiques les faisant directement participer à l’élaboration de la loi » :

1° de la formation théorique et pratique,
2° du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat.

Il en résulte que ces personnes doivent remplir l’ensemble des autres conditions expressément exigées par l’article 11 de la Loi n° 71-1130 susvisée et précisément être titulaire d’une maîtrise en droit ou d’un diplôme ou titre équivalent.

La dispense de la formation théorique et pratique, visée par l’article 97-1 du Décret susvisé, ne doit pas être confondue avec le diplôme de la maîtrise en droit ou son équivalent, mais correspond uniquement à la formation dispensée par les Centres de Formation à la Profession d’Avocat.

D’ailleurs, l’article 97 du même Décret prévoit, pour d’autres professions, la dispense de cette condition de diplôme en sus de la dispense de la formation théorique et pratique ainsi que du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat.

Monsieur Le Député Maire de Chartres, qui a sollicité son intégration dans la profession d’avocat, n’est donc pas dispensé d’être titulaire de la maîtrise en droit ou d’un titre ou diplôme équivalent.

Le Conseil National des Barreaux, dans sa résolution du 24 mars 2012, « rappelle par ailleurs l’exigence de la condition de diplôme (maîtrise en droit ou diplôme équivalent) pour l’accès à la profession d’avocat posée par l’article 11-2 de la loi du 31 décembre 1971 modifié », position réitérée lors de son Assemblée Générale des 16 et 17 novembre 2012.

De même, la Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats avait clairement adopté cette position dans sa motion de mai 2012.

Enfin, par son arrêt du 26 avril 2012 (n° 358801), le Conseil d’Etat rappelle que les personnes bénéficiant des exemptions prévues au Décret ne sont « pas dispensées de la condition de diplôme ».

L’Union des Jeunes Avocats demande donc l’application des textes encadrant l’accès à la profession et, en conséquence, sollicite de Monsieur Le Procureur Général qu’il saisisse la Cour d’Appel de la délibération illégale qui aurait été prise par le Conseil de l’Ordre du Barreau de Chartres le 26 novembre 2012.


L’UJA de Chartres.


UJA DE CHARTRES