Le BAJ fonde sa décision sur un décret du 30 juillet 2007, qui a modifié l’article 37 du décret du 19 décembre 1991 relative à l’aide juridique, et qui dispose que :
« A l’appui de la demande (d’aide juridictionnelle) l’avocat fournit, sur la situation économique et familiale de son client, toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises et, le cas échéant, une copie des pièces de la procédure relatives à cette situation. En l’absence de telles indications et pièces, l’avocat fournit une attestation, établie à sa demande par le greffe, relative aux déclarations faites à l’audience par le prévenu sur sa situation économique et familiale ».
Cette disposition trouvera donc à s’appliquer pour tous les prévenus en général mais aussi et en particulier pour les mineurs.
Le bureau d’aide juridictionnelle de Nanterre précise également que l’aide juridictionnelle doit être subsidiaire et que les contrats d’assurance responsabilité civile doivent dont se substituer à l’éventuelle prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans ces conditions, désormais :
- les avocats de mineurs devront demander aux parents de leur client leur contrat d’assurance responsabilité civile et vérifier si un contrat de protection juridique a été souscrit, contrat qui pourrait prendre en charge les honoraires de l’avocat.
- en l’absence d’un tel contrat, les dossiers d’aide juridictionnelle devront être déposés et les ressources des parents détermineront la prise en charge ou non au titre de l’aide juridictionnelle.
Ces solutions reviennent à lier l’obtention d’un avocat pour un mineur à la situation financière de ses parents car l’ordonnance du 8 décembre 2005 qui modifie, en son article 1, l’article 5 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, prévoit que les ressources des parents ne sont pas prises en compte pour l’aide juridictionnelle seulement dans le cas où il existe «un défaut d’intérêt à l’égard du mineur des personnes vivant habituellement à son foyer ».
« A l’appui de la demande (d’aide juridictionnelle) l’avocat fournit, sur la situation économique et familiale de son client, toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises et, le cas échéant, une copie des pièces de la procédure relatives à cette situation. En l’absence de telles indications et pièces, l’avocat fournit une attestation, établie à sa demande par le greffe, relative aux déclarations faites à l’audience par le prévenu sur sa situation économique et familiale ».
Cette disposition trouvera donc à s’appliquer pour tous les prévenus en général mais aussi et en particulier pour les mineurs.
Le bureau d’aide juridictionnelle de Nanterre précise également que l’aide juridictionnelle doit être subsidiaire et que les contrats d’assurance responsabilité civile doivent dont se substituer à l’éventuelle prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans ces conditions, désormais :
- les avocats de mineurs devront demander aux parents de leur client leur contrat d’assurance responsabilité civile et vérifier si un contrat de protection juridique a été souscrit, contrat qui pourrait prendre en charge les honoraires de l’avocat.
- en l’absence d’un tel contrat, les dossiers d’aide juridictionnelle devront être déposés et les ressources des parents détermineront la prise en charge ou non au titre de l’aide juridictionnelle.
Ces solutions reviennent à lier l’obtention d’un avocat pour un mineur à la situation financière de ses parents car l’ordonnance du 8 décembre 2005 qui modifie, en son article 1, l’article 5 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, prévoit que les ressources des parents ne sont pas prises en compte pour l’aide juridictionnelle seulement dans le cas où il existe «un défaut d’intérêt à l’égard du mineur des personnes vivant habituellement à son foyer ».
Estelle Fournier
Ce système n’est fondamentalement pas tolérable : si l’aide juridictionnelle n’est plus automatique, comment sera indemnisé le confrère qui est intervenu en urgence lors du déferrement d’un mineur, mineur qui sera par la suite peut-être assisté par un autre conseil ?
Quid de la famille qui refuse de déposer un dossier de demande d’aide juridictionnelle ?
Quid de celle qui dépose un dossier d’aide juridictionnelle mais dont les ressources excèdent les plafonds déterminés par la loi ?
Dans la mesure où la présence de l’avocat est obligatoire pour les mineurs, devons-nous accepter d’intervenir gratuitement ?
Un bras de fer devra-t-il donc s’instaurer avec le tribunal de Nanterre, la chancellerie ?
Comment se fait-il que les applications de ce décret ne soient pas homogènes ?
Combien de tribunaux en effet ont-ils mis en application ces dispositions ?
Comment se fait-il que nous ne soyons pas avisés, en amont, de la discussion de tels décrets, décrets qui ne sont fondamentalement pas applicables en pratique ?
Quid de la famille qui refuse de déposer un dossier de demande d’aide juridictionnelle ?
Quid de celle qui dépose un dossier d’aide juridictionnelle mais dont les ressources excèdent les plafonds déterminés par la loi ?
Dans la mesure où la présence de l’avocat est obligatoire pour les mineurs, devons-nous accepter d’intervenir gratuitement ?
Un bras de fer devra-t-il donc s’instaurer avec le tribunal de Nanterre, la chancellerie ?
Comment se fait-il que les applications de ce décret ne soient pas homogènes ?
Combien de tribunaux en effet ont-ils mis en application ces dispositions ?
Comment se fait-il que nous ne soyons pas avisés, en amont, de la discussion de tels décrets, décrets qui ne sont fondamentalement pas applicables en pratique ?
Rappelons que les mineurs doivent obligatoirement pouvoir bénéficier d’un avocat.
En cette période où la défense des mineurs est constamment remise en question, il est nécessaire et urgent que les avocats décident, en concertation, de refuser toute intervention pour un mineur non pris en charge automatiquement par l’aide juridictionnelle.
Estelle FOURNIER
Coresponsable de la Commission Mineurs de la FNUJA
Nouvelle élue FNUJA au CNB (2009-2011)
Ancien Président de l'UJA de NANTERRE
En cette période où la défense des mineurs est constamment remise en question, il est nécessaire et urgent que les avocats décident, en concertation, de refuser toute intervention pour un mineur non pris en charge automatiquement par l’aide juridictionnelle.
Estelle FOURNIER
Coresponsable de la Commission Mineurs de la FNUJA
Nouvelle élue FNUJA au CNB (2009-2011)
Ancien Président de l'UJA de NANTERRE