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EN DIRECT DU CNB : NOUVEAUX CHAMPS D'ACTIVITE DE L'AVOCAT



EN DIRECT DU CNB : NOUVEAUX CHAMPS D'ACTIVITE DE L'AVOCAT
Accompagnée par les espoirs de beaucoup, les craintes de certains et les regrets de
quelques-uns, notre profession évolue.

De nouveaux domaines d'intervention s'ouvrent à elle, dans lesquels la déontologie doit toujours et encore constituer une valeur de référence et de confiance pour les usagers du droit.

Même si des modifications normatives s'imposent, nos règles fondamentales restent le ciment de notre profession qui entend rester une, au-delà de la diversité des activités qui lui sont désormais permises.

Ainsi, depuis le début de l'année, après de nombreuses réflexions tant en Commission Règles et Usages qu'en Assemblée Générale, le CNB a adopté deux "décisions à caractère normatif" afin d'accompagner deux ouvertures importantes et novatrices dans notre exercice professionnel.

La décision à caractère normatif n° 2009-001 des 3 et 4 avril 2009 portant sur l'activité de fiduciaire est intervenue dans le cadre de l'application de l'ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 qui a étendu aux avocats la possibilité d'être fiduciaire.

Cette nouvelle activité est ainsi encadrée par un nouvel article 6.2.1. du R.I.N. qui rappelle avant tout que l'avocat fiduciaire reste soumis aux devoirs de son serment, aux principes essentiels de la profession et bien sûr à toutes les règles déontologiques qui lui sont applicables.

Ce rappel était nécessaire, eu égard aux modalités très spécifiques de l'activité de fiduciaire.

L'avocat fiduciaire devra souscrire individuellement une assurance spéciale comportant des garanties précises et effectuer une déclaration particulière auprès de son Ordre.

NB : Au jour de la rédaction du présent article, les caractéristiques du contrat d'assurance sont encore en discussion entre nos représentants, ceux de la Chancellerie et ceux des assureurs, de sorte que l'ouverture de la nouvelle activité n'est pas encore en vigueur, sauf pour l'avocat à manquer à ses obligations déontologiques et à prendre un énorme risque financier personnel.

L'avocat fiduciaire devra indiquer dans toute correspondance qu'il intervient en cette qualité et attirer l'attention sur le fait que ces correspondances n'ont pas de caractère confidentiel à l'égard des organes de contrôle de la fiducie (services fiscaux et autres organismes habilités).

Comme indiqué, il restera soumis au secret professionnel, mais devra prendre toutes dispositions pour permettre aux autorités de contrôle et vérification d'instrumenter sans qu'il soit porté atteinte au secret professionnel, et à la confidentialité des correspondances, attachés aux autres activités de son cabinet.
Il lui faudra donc, notamment, utiliser un papier à lettres distinct, mettre en place une identification, un rangement et un archivage séparés des dossiers, dédier un agenda et des supports informatiques exclusivement à l'activité de fiduciaire, tenir une comptabilité séparée.

D'autres obligations très importantes concernant l'identification des parties, les conflits d'intérêts, la rémunération, la comptabilité et le suivi d'une formation spécifique sont également prévues.

L'autre décision à caractère normatif est celle adoptée lors de l'Assemblée Générale des 15 et 16 mai 2009, numérotée 2009-002, et portant sur l'activité de "correspondant à la protection des données personnelles" ou "CIL" (correspondant informatique et libertés) pour les initiés.

Cette activité, ouverte aux avocats à la demande insistante de la C.N.I.L., nécessitait d'être encadrée pour en assurer la conformité avec nos règles déontologiques, en particulier sur les points du secret professionnel et des conflits d'intérêts.

Pour ce faire, un nouvel article 6.2.2. a donc été introduit dans le R.I.N.

Au plan des principes, il rappelle expressément que l'avocat reste tenu par les principes essentiels de sa profession et les règles du conflit d'intérêts.

Au plan des devoirs, il formalise le fait qu'en aucun cas, l'avocat ne peut dénoncer son client à la C.N.I.L. (c'est un point fondamental et très particulier par rapport aux autres CIL).

Il ne peut que, et a même l'obligation de mettre un terme à sa mission s'il estime ne pas pouvoir l'exercer, moyennant des démarches préalables auprès du responsable des traitements informatiques de l'entité juridique concernée qui ne se mettrait pas en conformité avec les prescriptions qu'il lui aurait rappelées au sujet des données et des protocoles.

D'autres dispositions déontologiques nouvelles sont appelées à voir le jour dans les mois à venir, avec l'ouverture aux avocats d'autres nouvelles activités telles que celle de mandataire en transactions.

Dans tous les cas, il s'agira de veiller à conserver un socle déontologique fort pour répondre aux attentes des usagers en matière de droit et de sécurité juridique.

Reste encore aux avocats à s'emparer de ces nouveaux champs d'activité.



Jean-François BRUN
Membre du Conseil National des Barreaux
Président d'Honneur de l'UJA de Stasbourg
Jeudi 24 Septembre 2009
Anne-Lise LEBRETON

     

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