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Garde à vue : le débat continue…

L’Assemblée Nationale a achevé jeudi 20 janvier au soir l’examen en première lecture du projet de loi relatif à la garde à vue. Décryptage de cet examen du texte article par article.



Garde à vue : le débat continue…
Les trois jours de débat en première lecture du projet de loi relatif à la garde à vue, moins houleux qu’on pouvait s’y attendre, auront conduit à des avancées notables, au premier rang desquelles la confirmation de la disparition de l’audition libre et la consécration de la place de l’avocat dans le cadre de cette mesure privative de liberté, notamment l’absence de toute valeur dorénavant accordée aux aveux obtenus en dehors de la présence de celui-ci (1).

Mais les motifs d’insatisfaction demeurent (2) : le maintien du rôle du parquet dans le contrôle de la garde, au grand dam du Barreau qui estime que cette mission doit relever d’un JLD comme l’avait décidé la commission des lois en décembre dernier ; les incertitudes concernant les moyens alloués aux avocats pour assurer leurs nouvelles missions.

Ce qu’il faut retenir des débats :

- le principe de la présence pendant toute la durée de la garde à vue de l'avocat aux côtés de la personne gardée à vue ;
- le contrôle de la garde à vue par le procureur de la République ;
- la suppression du régime de l'audition libre ;
- la notification du droit au silence ;
- le droit pour la personne gardée à vue de demander que l'avocat assiste à ses auditions. Le projet laisse en l’état deux heures à l'avocat pour arriver. L'audition ne peut pas commencer avant l'expiration de ce délai de carence ;
- la possibilité pour le procureur, pour des raisons impérieuses, d’autoriser les policiers et les gendarmes soit à débuter immédiatement l'audition de la personne gardée a vue, soit à différer la présence de l'avocat pendant un maximum de 12 heures ;
- la possibilité de différer la présence de l'avocat jusqu'à la 24ème heure de la garde à vue pour un crime ou un délit passible d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans ;
- la possibilité pour l'avocat d’accéder au certificat médical de la personne gardée à vue.
- La possibilité pour le procureur, à la demande de l’OPJ, d’obtenir un changement d'avocat si celui-ci perturbe le bon déroulement d'une audition ou d'une confrontation.

L’Assemblée se prononcera par scrutin public sur le projet de loi le mardi 25 janvier prochain.



(1) L’article préliminaire du Code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement des déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat ou être assistée par lui »

(2) Exprimées le 21 janvier par le président du Conseil National des Barreaux Thierry Wickers, le président de la Conférence des Bâtonniers Alain Pouchelon et le Bâtonnier de Paris Jean Castelain à l’occasion de leurs vœux à la presse

Lundi 24 Janvier 2011
Eric BONNET