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La directive sur le retour des immigrants irréguliers s'oppose à une réglementation nationale infligeant une peine d’emprisonnement à un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier qui ne se conforme pas à un ordre de quitter le territoire



Cour de justice de l’Union européenne
COMMUNIQUE DE PRESSE n° 40 /11
Luxembourg, le 28 avril 2011



Arrêt dans l'affaire C-61/11 PPU - Hassen El Dridi alias Soufi Karim

La directive sur le retour des immigrants irréguliers s'oppose à une réglementation nationale infligeant une peine d’emprisonnement à un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier qui ne se conforme pas à un ordre de quitter le territoire


Une sanction pénale telle que celle prévue par la législation italienne est susceptible de compromettre la réalisation de l’objectif visant à instaurer une politique efficace d'éloignement et de rapatriement dans le respect des droits fondamentaux.


M. El Dridi, ressortissant d'un pays tiers, est entré illégalement en Italie. Il a fait l’objet, en 2004, d’un décret d’expulsion, sur le fondement duquel un ordre de quitter le territoire national dans un délai de cinq jours a été édicté à son encontre en 2010. Cette dernière mesure était motivée par le défaut de documents d’identité, l’indisponibilité d’un moyen de transport, ainsi que par l’impossibilité – en raison d’un manque de places – de l'accueillir provisoirement dans un centre de rétention. Ne s'étant pas conformé à cet ordre, M. El Dridi a été condamné par le Tribunal de Trento (Italie) à un an d’emprisonnement.

La Cour d'appel de Trento, devant laquelle il a interjeté appel, demande à la Cour de justice si la directive sur le retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier (« directive retour ») (1) s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit l'infliction d'une peine d’emprisonnement à un étranger en séjour irrégulier pour la seule raison que celui-ci demeure, en violation d’un ordre de quitter le territoire national dans un délai déterminé, sur ce territoire sans motif justifié.

La Cour a accepté la demande de la juridiction de renvoi de traiter l'affaire selon la procédure préjudicielle d'urgence, M. El Dridi se trouvant en état de détention.

Elle relève, tout d'abord, que la « directive retour » établit les normes et procédures communes en vue de la mise en place d’une politique efficace d’éloignement et de rapatriement des personnes dans le respect de leurs droits fondamentaux et de leur dignité. Les États membres ne peuvent déroger à ces normes et procédures en appliquant des normes plus sévères.

Cette directive définit avec précision la procédure à appliquer au retour des étrangers en séjour irrégulier et fixe l’ordre de déroulement des différentes étapes de cette procédure.

La première étape consiste en l'adoption d'une décision de retour. Dans le cadre de cette étape, la priorité doit être accordée à la possibilité d’un départ volontaire, un délai de sept à trente jours étant normalement imparti à l'intéressé à cet effet.

Si le départ volontaire n'a pas eu lieu dans ce délai, la directive impose alors aux États membres de procéder à l’éloignement forcé en employant les mesures les moins coercitives possible.

Ce n'est que si l'éloignement risque d’être compromis par le comportement de la personne concernée, que l'État membre peut procéder à la rétention de cette personne. Selon la « directive retour » (2), cette rétention doit être aussi brève que possible, soumise à un réexamen à des intervalles raisonnables, et il y est mis fin lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement, sa durée ne pouvant pas dépasser 18 mois. Par ailleurs, les intéressés doivent être placés dans un centre spécialisé et, en tout état de cause, doivent être détenus séparément des prisonniers de droit commun.

La directive prévoit ainsi une gradation des mesures à prendre en vue de l'exécution de la décision de retour ainsi que l'obligation de respecter le principe de proportionnalité à chaque stade de la procédure. Cette gradation va de la mesure qui laisse le plus de liberté à l’intéressé – à savoir l’octroi d’un délai pour son départ volontaire – vers la mesure restrictive de liberté la plus grave que la directive permet dans le cadre d’une procédure d’éloignement forcé – à savoir la rétention dans un centre spécialisé.

La directive poursuit donc l'objectif de limiter la durée maximale de la privation de liberté dans le cadre de la procédure de retour et d'assurer ainsi le respect des droits fondamentaux des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. À cet égard, la Cour tient compte, notamment, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

La Cour relève, ensuite, que la « directive retour » n’a pas été transposée dans l’ordre juridique italien (3) et rappelle que dans une telle situation les particuliers peuvent invoquer, contre l'État membre n'ayant pas procédé à cette transposition, les dispositions d'une directive si elles sont, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, ce qui est le cas des articles 15 et 16 de la directive retour. À cet égard, la Cour considère que la procédure d’éloignement italienne diffère sensiblement de celle établie par cette directive.

La Cour rappelle également que, si la législation pénale relève en principe de la compétence des États membres et si la directive retour laisse aux États membres la possibilité d'adopter des mesures, même de nature pénale – pour le cas où des mesures coercitives n'auraient pas abouti à l'éloignement –, les États membres sont, en tout état de cause, tenus d'aménager leur législation afin d'assurer le respect du droit de l'Union. Ainsi, les États membres ne sauraient appliquer une réglementation, fût-elle en matière pénale, susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par une directive et de la priver de son effet utile.

La Cour considère donc que les États membres ne sauraient prévoir, en vue de remédier à l’échec des mesures coercitives adoptées pour procéder à l’éloignement forcé, une peine privative de liberté – telle que celle prévue par la législation nationale en cause au principal – pour le seul motif qu’un ressortissant d’un pays tiers continue, après qu’un ordre de quitter le territoire national lui a été notifié et que le délai imparti dans cet ordre a expiré, de se trouver présent de manière irrégulière sur le territoire d’un État membre. Ces États doivent poursuivre leurs efforts en vue de l’exécution de la décision de retour qui continue à produire ses effets.

En effet, une telle peine privative de liberté, en raison notamment de ses conditions et modalités d’application, risque de compromettre la réalisation de l’objectif poursuivi par la directive, à savoir l’instauration d’une politique efficace d’éloignement et de rapatriement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans le respect des droits fondamentaux.

Le juge de renvoi, chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union et d’en assurer le plein effet, devra donc laisser inappliquée toute disposition nationale contraire au résultat de la directive (notamment une disposition prévoyant une peine d'emprisonnement de un à quatre ans) et tenir compte du principe de l’application rétroactive de la peine plus légère, lequel fait partie des traditions constitutionnelles communes aux États membres.

RAPPEL: Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d'un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire.


NOTES :
(1) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98).
(2) Articles 15 et 16.
(3) La date limite de transposition de la directive dans les ordres juridiques nationaux était le 24 décembre 2010.

Lundi 2 Mai 2011