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La 'grande loi pénitentiaire' : Des préconisations judicieuses... mais sans suite

Le 11 juillet 2007, le Ministre de la Justice a procédé à l’installation d’un Comité d’Orientation Restreint, en charge de contribuer à l’orientation des travaux « d’élaboration du projet d’une grande loi pénitentiaire ». Ce comité d’orientation restreint (COR), composé de 27 membres (magistrats, personnels pénitentiaires, représentants du milieu associatif, avocats, universitaires et personnalités de la société civile) a rendu ses travaux en novembre 2007, travaux organisés autour des quatre thématiques fixées par la Ministre :

1) Les missions du service public pénitentiaire et de ses personnels.
2) Les droits et devoirs des personnes détenues.
3) Les aménagements de peine.
4) Les régimes de détention

Constatant son incapacité de procéder à l’élaboration d’un rapport général d’orientation de la future loi pénitentiaire, inenvisageable dans le délai imparti, il a développé les 120 préconisations que vous trouverez ci-dessous et qui ne sont pas dénuées d’intérêt :



Faire de la peine privative de liberté l’ultime recours

1) Adjoindre à l’article 132-24 du code pénal un troisième paragraphe énonçant que « la privation de liberté doit être considérée comme une sanction de dernier recours, lorsque la
gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent toute autre sanction manifestement inadéquate ».
2) Créer une nouvelle peine alternative à l’emprisonnement : l’assignation à résidence (dite aussi arrêt domiciliaire) sous placement sous surveillance électronique.
3) Rendre possible le prononcé des peines de travail d’intérêt général, dans une fourchette de 20 à 400 heures.
4) Créer pour les communes et communautés de communes importantes, les départements, les régions et les établissements publics une obligation de mise à disposition de postes de travail
d’intérêt général.
5) Etendre le champ d’application des dispositions de l’article 394 du code de procédure pénale sur le contrôle judiciaire aux procédures initiées par citation directe, convocation par
officier ou agent de police judiciaire ou par greffier (art. 390-1 du CPP).

Donner un sens à l’exécution de la peine privative de liberté

6) Mettre en place dans chaque établissement une structure d’accueil des nouveaux arrivants, en vue de la réalisation d’un bilan complet de personnalité.
7) Contractualiser avec le détenu un « parcours de mobilisation » (ou parcours d’exécution de peines) à échéance annuelle, renouvelable.
8) Constituer au sein de chaque établissement une équipe pluridisciplinaire incluant le personnel de surveillance, en charge du suivi du parcours de chaque détenu Rendre le détenu acteur de son temps d’enfermement et accompagner son parcours d’exécution de peine.
9) Instaurer un contrat de travail aménagé (ou contrat d’engagement professionnel) signé entre le détenu et l’administration pénitentiaire, avec contreseing de l’entreprise concessionnaire.
10) Mettre en place une allocation d’insertion pour les détenus ne percevant pas le RMI, en contrepartie du suivi d’un enseignement, d’une formation professionnelle ou de toute autre
activité concourant à un projet individualisé d’insertion.
11) Expérimenter un transfert aux régions du financement des actions de formation en faveur des personnes détenues.
12) Permettre l’élection de domicile du détenu à l’établissement pénitentiaire ou au centre d’action sociale de la commune où il est implanté.
13) Systématiser le règlement d’avance sur droits supposés afin de permettre au libéré de percevoir un premier mois d’allocation du RMI, dès sa libération.


Diversifier et revisiter les régimes de détention

14) Affirmer et mettre en application le principe général que toute personne incarcérée doit bénéficier du même régime de détention, la restriction de certains droits imposée aux prévenus
ne pouvant résulter que d’une décision de l’autorité judiciaire compétente.
15) Permettre aux condamnés exécutant leur peine en maison d’arrêt de bénéficier des mêmes droits et des mêmes aménagements de peine que ceux dont bénéficient les condamnés
incarcérés dans des établissements pour peine.
16) Mettre en oeuvre dans le délai le plus rapproché possible les dispositions de l’article 716 du code de procédure pénale sur l’encellulement individuel des mis en examen, prévenus et
accusés
17) Affirmer et assurer l’effectivité d’un droit pour tout condamné, détenu en maison d’arrêt, auquel il reste à subir une peine supérieure à deux ans, à bénéficier d’un transfèrement en
établissement d’exécution de peine dans un délai maximum de 6 mois, à compter du jour où sa condamnation est devenue définitive
18) Autoriser, sur la base du volontariat, l’organisation d’activités communes entre détenus des deux sexes, si un encadrement suffisant le permet
19) Objectiver les critères d’affectation de certains condamnés dans des établissements à sécurité renforcée, par référence aux règles pénitentiaires européennes. Réexaminer
périodiquement et au moins annuellement la pertinence du maintien du condamné dans ce type d’établissement
20) Réduire l’incidence du critère de la longueur de la peine pour le choix de l’établissement d’exécution et accroître la prise en compte, dans l’affectation géographique, du maintien des
liens familiaux.
21) Créer, au sein des centres pénitentiaires et des maisons d’arrêt les plus importantes, d’unités regroupant des profils de détenus exigeant une prise en charge différenciée ou une
protection particulière (toxicomanes, délinquants sexuels etc).
22) Mettre en place, dans certains établissements, des programmes de prise en charge à finalité thérapeutique ou non, à destination de certains publics, accessibles sur la base du
volontariat.

Garantir au détenu les droits ordinaires du citoyen et assurer le respect des devoirs qui en sont le corollaire

Droit au maintien des liens familiaux

23) Rendre possible l’accès contrôlé au téléphone, tant aux condamnés qu’aux prévenus, sous réserve pour ces derniers d’une absence d’opposition de l’autorité judiciaire compétente.
24) Assurer l’effectivité d’un parloir au moins hebdomadaire du détenu avec sa famille et ses proches, y compris pour celui subissant un encellulement disciplinaire, sous réserve de
l’accord de l’autorité judiciaire compétente en ce qui concerne les prévenus.
25) Généraliser les unités de vie familiale et leur éligibilité à tous les détenus, y compris aux prévenus au-delà du sixième mois de détention provisoire, sauf opposition motivée de
l’autorité judiciaire.


Droit à la sécurité

26) Assurer à chaque détenu une protection effective de son intégrité physique et le prémunir contre toute pression morale, en tous lieux collectifs comme individuels et à toutes heures du
jour comme de la nuit.
27) Inscrire au rang des priorités de l'administration pénitentiaire la détection des populations les plus vulnérables et leur prise en charge spécifique. Aménager pour ce faire des quartiers
spéciaux ou, à défaut des activités communes propres. Apporter un soin tout particulier au choix du ou des détenus avec lesquels l’individu en situation de vulnérabilité pourra être
conduit à co -habiter.
28) Créer une obligation légale pour l'autorité judiciaire de fournir au chef d’établissement, toute information utile sur la personnalité du détenu, la nature de l’infraction reprochée, sa
résonance médiatique, dès lors que l’une ou l’autre pourrait être de nature à entraîner des réactions d’hostilité de la part de la population pénale.
29) Permettre à chaque détenu dont la sécurité est mise en danger d’alerter, à toute heure du jour et de la nuit, le personnel pénitentiaire d’astreinte afin de provoquer son intervention
sans délai qu’exige cette urgence.
30) Généraliser l’interphonie dans tous les lieux d’encellulement individuels et collectifs, quels que soient la catégorie d’établissement et le régime de détention.


Droit à la santé

31) Imposer à l’autorité judiciaire qui prescrit l’incarcération d’une personne de s’assurer, en cas de doute, par le recours à un examen médical voire une expertise, de la capacité de
son état physique et mental à supporter cette mesure et, en cas d’incarcération, lui faire obligation de communiquer les informations recueillies au responsable du service médical
de l’établissement
32) Affirmer l’inopposabilité des contraintes ou dispositions d’organisation pénitentiaires à la nécessité des soins.
33) Affirmer le droit pour le détenu à la poursuite des soins dont il faisait l’objet au moment de son incarcération.
34) Affirmer le droit pour le détenu à demander le recueil de l’avis de son médecin traitant sur la continuité des soins en cours, à son incarcération ou sur l’opportunité d’un choix
thérapeutique majeur.
35) Affirmer l’application, en détention, des dispositions légales de droit commun sur l’interruption volontaire de grossesse.
36) Informer le détenu de sa faculté de faire appel devant une commission médicale ad hoc du refus d’un soin de confort ou d’esthétique.
37) Autoriser les soins dentaires prothétiques ou conservatoires qui relèveraient en milieu libre d’un choix financier, selon les règles et tarifs hospitaliers, sans préjudice des nécessités
de service de l’UCSA.
38) Mettre explicitement à la charge du médecin inspecteur de santé publique territorialement compétent, l’examen des réclamations des personnes incarcérées visant le caractère nuisible
ou inadapté de leurs conditions de détention, au regard de leur état de santé.
39) Créer une voie de recours relative à la prescription des soins sans consentement.
40) Rappeler l’obligation pour l’administration pénitentiaire d’assurer une prise en charge effective du handicap.
41) Mettre à la disposition du corps médical intervenant auprès d’un détenu la pièce de justice relatant les faits motivant son incarcération ainsi que l’intégralité des expertises
psychiatriques, psychologiques et médico-psychologiques dont il a pu faire l’objet, dans le cadre de la procédure judiciaire.
42) Réaffirmer l’assujettissement au secret de l’ensemble des intervenants pouvant être conduits à avoir connaissance d’informations sur le détenu touchant au domaine médical.
43) Réaffirmer l’opposabilité du secret médical, mais donner possibilité au médecin traitant en milieu pénitentiaire de communiquer des éléments cliniques à un expert, dès lors qu’ils
sont utiles aux droits du détenu ou à la direction de l’établissement, dès lors qu’ils sont indispensables à une adaptation des conditions de sa détention.
44) Donner la possibilité au médecin traitant en milieu pénitentiaire, en cas de danger imminent pour les personnels pénitentiaires ou de nécessité pour ceux-ci de tenir compte dans
leur attitude ou dans leur mission de l’état physique ou psychique d’un détenu, de donner à la direction de l’établissement, une information médicale strictement réduite à cette finalité, à
charge pour ledit médecin d’en avertir le détenu.
45) Instaurer un examen expertal annuel de l’état physique et mental des détenus de plus de 75 ans, au regard des dispositions de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale sur la
suspension de peine pour cause médicale.
46) Aligner les conditions d’accès et de maintien des détenus en unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) sur celles d’accès et de maintien en unités hospitalières
sécurisées interrégionales (UHSI).
47) Poursuivre et améliorer dans chaque établissement l’élaboration d’une politique de prévention du risque suicidaire fondée sur une analyse des causes de chaque survenance de
suicide et des nouvelles préconisations qu’elle peut justifier.
48) Affecter au sein des unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) opérant dans les établissements, un ou plusieurs psychologues, en charge d’animer des groupes de
paroles à destination des détenus les plus psychologiquement fragiles.
49) Mettre en place une évaluation régulière par le ministère de la santé ou par une mission interministérielle de contrôle, des conditions de prise en charge psychiatrique des détenus.


Prise en compte de l’indigence

50) Maintenir le versement du RMI durant les six premiers mois de détention et maintenir au profit du conjoint ou de la famille le bénéfice d’ayant droit.
51) Assurer au détenu indigent la gratuité d’accès à certains biens ou services.
Droit à la dignité et au respect de l’intimité
52) Limiter le recours aux fouilles corporelles aux seules circonstances imposées par des impératifs de sécurité objectivables et prévues dans le règlement intérieur de l’établissement.
Astreindre leur exécution à des prescriptions déontologiques rigoureuses assurant le respect de la dignité et de l’intimité du détenu.
53) Imposer la présence d’un tiers lors de toute saisie d’objets ou d’effets personnels du détenu.
54) Préciser l’étendue du secret professionnel assujettissant l’ensemble du personnel pénitentiaire pour tout ce qu’il est conduit à connaître ou constater sur le détenu, dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
55) Installer dans chaque cellule un casier individuel bénéficiant d’une fermeture destinée à contenir les documents et objets les plus personnels du détenu.
Droit à l’information sur les règles applicables à la vie dans l’établissement
56) Elaborer un règlement intérieur -cadre applicable à tous les établissements de même type, chacun de ceux-ci pouvant, à raison de sa spécificité, y adjoindre des dispositions
Particulières.
57) Porter à la connaissance du détenu les dispositions du règlement intérieur le concernant par leur insertion dans un livret d’accueil rendu obligatoire.
58) Uniformiser pour l’ensemble des établissements le montant de la redevance d’accès à la télévision et fixer une fourchette des prix des produits et denrées pouvant être acquis en
Cantine.
59) Mettre en place à l’occasion des transferts un inventaire de l’ensemble des objets et effets personnels des détenus.
Droit à l’accès au droit
61) Généraliser dans tous les établissements la tenue de permanences de délégués du Médiateur de la République.


Droit à la défense

62) Généraliser la prise des rendez-vous par téléphone ou par courrier électronique pour les parloirs avocats.
63) Mettre en place les dispositifs nécessaires à l’accès du détenu à son dossier pénal numérisé.
64) Mettre à la disposition du détenu ne possédant pas la compréhension de la langue française l’assistance d’un interprète pour l’exercice des droits de la défense (y compris pour
les entretiens avec son avocat).
Droit à l’exercice du droit de vote
65) Ouvrir aux condamnés la possibilité d’une inscription sur les listes électorales de la commune du lieu de situation de l’établissement pénitentiaire.
66) Généraliser l’ouverture d’un bureau de vote dans les établissements comptant plus de deux cents détenus.
67) Mettre en place dans chaque établissement, avant chaque scrutin, d’une campagne d’information sur le vote par procuration et l’organisation avec l’autorité compétente d’une
procédure destinée à faciliter son exercice.


Droit des étrangers

68) Généraliser la traduction des livrets d’accueil dans les principales langues étrangères.
69) Mettre à disposition dans tous les établissements un « écrivain public » en charge d’assurer la formulation des demandes ou la lecture de tous documents, au profit des
détenus ne possédant pas la compréhension de la langue française.
70) Informer le détenu étranger, dès son incarcération, de son droit de prendre contact avec la représentation diplomatique ou consulaire de son pays.
71) Informer le détenu étranger des possibilités qui peuvent lui être ouvertes de solliciter son transfert vers un autre pays pour l’exécution de sa peine.
Droit à l’accès au culte
72) Informer les personnes détenues, à leur arrivée dans l’établissement, sur les propositions des différents cultes.
73) Former l’ensemble des personnels aux principes de la laïcité et aux pratiques cultuelles.
74) Faciliter la circulation des aumôniers en détention pour la rencontre avec les personnes détenues.
75) Mettre à disposition des locaux à usage cultuel adaptés, y compris pour les besoins spécifiques du culte musulman, pour les entretiens individuels et les rencontres collectives.
Droit à l’information et à l’écoute
76) Repenser au sein de chaque établissement, les règles et modalités du dialogue entre population pénale et administration.
77) Mettre à disposition un « écrivain public » en charge de l’écriture et de la lecture de tous documents liés à l’exercice des droits à l’information et à l’écoute par le détenu souffrant
d’illettrisme ou d’insuffisance intellectuelle.


Droit à l’expression collective

78) Donner aux détenus la possibilité de dialoguer collectivement avec les autorités pénitentiaires de questions relatives à leurs conditions générales de détention
Devoirs
79) Systématiser pour tout acte de violence physique, quelles que soient sa nature, sa gravité ou ses conséquences, l’établissement d’un certificat médical de constat ainsi que d’un compte rendu
adressé sans délai au procureur de la république territorialement compétent (avec copie au magistrat instructeur durant l’information judiciaire ou au ministère public près la juridiction de jugement saisie, lorsque la décision au fond n’est pas intervenue ou n’est pas encore définitive).
80) Faire du Fonds de Garantie l’interlocuteur unique pour l’indemnisation des victimes en mettant à sa charge le règlement des dommages intérêts alloués par la juridiction de
jugement, faculté lui étant donnée de se retourner vers le condamné pour en obtenir le remboursement
81) Instaurer un état des lieux et du matériel mis à la disposition du détenu, établi contradictoirement, lors de la prise de possession par le détenu de sa cellule et au départ de
celle-ci.
82) Etendre les possibilités de recours aux sanctions alternatives à l’encellulement disciplinaire (fusion des articles D251 et D251-1 du code de procédure pénale)
83) Fixer à 7, 14 ou 21 jours la durée maximum de placement en cellule disciplinaire suivant le degré de la faute sanctionnée.
84) Maintenir l’exercice du pouvoir disciplinaire à la commission de discipline présidée par le chef d’établissement mais soumettre sa décision à une possibilité de recours hiérarchique
devant donner lieu à une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires dans un délai de 8 jours, elle-même attaquable devant la juridiction administrative.
Intégrer dans l’exécution de la peine privative de liberté son individualisation et son aménagement.
85) Eriger l’aménagement des peines égales ou inférieures à un an d’emprisonnement comme un droit en faveur du condamné libre.
86) Aménager la procédure d’aménagement des peines égales ou inférieures à un an, en conférant une attribution nouvelle au Parquet et au service pénitentiaire d’insertion et de
probation, sous le contrôle du juge de l’application des peines.
87) Examiner dans les deux jours ouvrables la situation de tout détenu condamné en comparution immédiate à une peine d’emprisonnement égale ou inférieure à 6 mois, dans la
perspective d’une requête en aménagement de peine.
88) Unifier la période d’éligibilité à la libération conditionnelle.
89) Examiner systématiquement la situation des condamnés à mi-peine au regard des conditions d’admission à la libération conditionnelle.
90) Proposer systématiquement un aménagement des 3 derniers mois d’exécution des peines privatives de liberté égales ou inférieures à 2 ans.
91) Procéder, dans le cadre des travaux de la loi pénitentiaire, à une évaluation précise de la nouvelle procédure d’aménagement de peine instituée par la loi du 9 mars 2004 en vue
d’opter, en connaissance de cause, pour sa suppression ou son maintien.
92) Supprimer l’automaticité de la période de sûreté assortissant la réclusion criminelle à temps.
93) Instituer la semi-liberté ou le placement extérieur « aux fins de recherche d’emploi ».
94) Alléger les formalités administratives attachées au placement extérieur pour les très courtes peines d’emprisonnement.
95) Favoriser les placements extérieurs par le développement de partenariats locaux avec engagement de co- financement.
96) Promouvoir les placements extérieurs et autres mesures d’insertion par la mise en place de dispositifs de prise en charge, notamment par l’extension du périmètre des missions de la
veille sociale départementale aux besoins d’hébergement immédiat des personnes placées sous main de justice ou venant de faire l’objet d’une incarcération.
97) Donner un caractère suspensif à l’appel du condamné, dans le cadre de la procédure de l’article 723-15 du Code de Procédure Pénale.
98) Créer une procédure d’urgence pour statuer sur les appels à caractère suspensif, formé par le ministère public contre les décisions du juge de l’application des peines.
99) Supprimer les interdictions ou incapacités professionnelles automatiques.
100) Réduire à 6 mois le délai avant lequel le juge de l’application des peines ne peut déclarer non avenue une condamnation à une peine assortie du sursis avec mise à l’épreuve.
101) Donner la faculté au juge de l’application des peines de renvoyer en collégialité, au tribunal de l’application des peines, l’examen des dossiers difficiles.
102) Transférer la compétence, en matière de surveillance judiciaire, au tribunal de l’application des peines.
103) Clarifier les dispositions qui autorisent le juge de l’application des peines à nommer le médecin coordonnateur en détention.
104) Instituer un corpus unique d’obligations pouvant assortir les aménagements de peine, laissé au libre choix du juge de l’application des peines.

Promouvoir les voies et moyens nécessaires

105) Mettre en place une procédure « alerte surpopulation ».
106) Donner une définition claire des missions du service public pénitentiaire et réaffirmer le rattachement du service public pénitentiaire au ministère de la Justice.
107) Réaffirmer l’impossibilité de délégation des fonctions de direction, de greffe, de surveillance et de contrôle.
108) Exprimer fortement et symboliquement, par l’instauration d’une prestation de serment à l’entrée en fonctions, l’intégration du service public pénitentiaire dans le service public de
la Justice ainsi qu’une exigence éthique.
109) Elaborer un code de déontologie du service public pénitentiaire.
110) Reconnaître un droit d’expression et de manifestation aux personnels de l’administration pénitentiaire.
111) Limiter à l’interdiction de cessation concertée du service, les dispositions du statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire.
112) Aligner les garanties disciplinaires des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire sur celles des autres personnels de la fonction publique de statut équivalent.
113) Intensifier et diversifier la formation des personnels pénitentiaires.
114) Attribuer explicitement à une sous- direction de l’administration pénitentiaire la mise en oeuvre et la coordination des missions de réinsertion et de probation.
115) Poursuivre l’effort de re-paramétrage des services pénitentiaires départementaux d’insertion et de probation et réaffirmer leurs missions.
116) Donner la possibilité à certaines associations habilitées de mettre en oeuvre certaines peines de travail d’intérêt général ou d’assurer le suivi de certaines obligations assortissant
le sursis avec mise à l’épreuve, dans le cadre d’un mandat ad hoc donné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, avec l’aval du juge de l’application des peines.
117) Créer dans chaque établissement un conseil consultatif d’établissement.
118) Créer un conseil départemental d’insertion des personnes placées sous main de justice.
119) Créer une délégation interministérielle à la promotion de l’application des peines.

Conclusion

119) Mettre en chantier un code de l’exécution des sanctions pénales.
120) Instituer une instance permanente d’avis et préconisations.
Jeudi 24 Avril 2008
Massimo BUCALOSSI

     

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