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Le statut fiscal et social de l'Avocat

Proposition d'amélioration

Lundi 15 Septembre 2003

Le Conseil National des Barreaux est investi d’un mandat électif qui lui a été confié par l’ensemble des Avocats français.

A ce titre, il est en charge de la représentation de la profession d’avocat auprès des pouvoirs publics sur toutes les questions de politique générale de la profession. Dans ce cadre, il s’est doté d’une Commission du statut fiscal, social et financier de l’Avocat.

Dans cette perspective, en harmonisation avec l’analyse technique et les données statistiques issues de la CNBF et de l’ANAAFA, la Commission en charge de la réflexion sur le statut fiscal, social et financier de l’Avocat, au sein du Conseil National des Barreaux a arrêté les propositions et revendications suivantes, de nature à améliorer les conditions d’exercice de l’Avocat.


Anne Voituriez
Anne Voituriez
I. LA REFORME DES RETRAITES

• Connaissance prise de la Loi du 24/07/2003 réformant le régime général des retraites, le Conseil rappelle son attachement à la solidarité nationale et au système de retraite par répartition défendu dans le cadre de la Loi d'orientation générale en discussion devant le Parlement.

Il souligne que la contribution de la profession d'avocat à la compensation nationale est considérable, à hauteur de 41 % de son budget de retraite de base vers les transferts de compensation.

• Si la profession d'avocat n'a jamais remis en cause le principe même de la compensation démographique généralisée, réaffirmant le principe de la solidarité interprofessionnelle, il apparaît légitime de solliciter le plafonnement de celle-ci à 1,6 % du revenu total de la profession d'avocat.

• Le Conseil affirme la nécessité du maintien de l'autonomie réelle de la CNBF en matière de régime de retraite des Avocats consacrant la spécificité des missions de la profession en termes de service public et a pris acte de ce que la Direction de la Sécurité Sociale ne remet pas en cause cette autonomie.


1) Sur la réforme du régime de base

• Le Conseil réaffirme son attachement à un système à prestation unique pour le régime de base.

Le service d'une prestation unique est fondé sur le principe d'égalité entre Avocats, qui est de l'essence d'une défense libre et d'un procès équitable.

Ce système de liquidation assure en outre une grande solidarité intra et intergénérationnelle en servant une prestation qui ne tiendra pas compte des disparités de carrière, lesquelles peuvent être liées aux missions de service public exercées par les Avocats.

• Dans cet esprit, les droits sont acquis par année de cotisation, chaque année cotisée validant un quarantième de la retraite forfaitaire de base.

• De même, les années d'études ou de pré-stage pourront être prises en compte pour le calcul de la durée de cotisation dans des conditions de rachat fixées par décret.

• Les Avocats devront par ailleurs pouvoir procéder à des rachats « d'annuités » dans la limite de trois années de base d'exercice dans les mêmes conditions de déductibilité que les cotisations courantes .

• En ce qui concerne le financement du régime de base, le Conseil rejette le principe d'une cotisation par points qui entraînerait le service d'une retraite de base proportionnelle aux revenus contraire au principe d'égalité entre tous les avocats.

• Le Conseil revendique la sauvegarde des ressources destinées au financement de la retraite de base des Avocats provenant du droit de plaidoirie, contrepartie accordée aux Avocats pour les missions de service public qu'ils assument pour les justiciables.

Le Conseil préconise toutefois la poursuite de la réflexion sur la modernisation et la simplification de recouvrement du droit de plaidoirie.


2) Sur les revendications communes aux autres régimes gérés par la CNBF.

• Le Conseil demande au titre des avantages familiaux, l'attribution de périodes équivalentes venant s'ajouter à l'exercice professionnel pour les Avocats ayant élevé des enfants. Il pose cette revendication comme un principe non discutable en raison des contraintes de la profession.

• Le Conseil se prononce pour les Avocats involontairement privés d'activité et les titulaires d' une rente d'invalidité en faveur de l'attribution de droits à titre gratuit .

• Le Conseil préconise l'application d'une possibilité de cumul activité / retraite utilisable notamment dans le cas d'une transmission progressive du cabinet, entreprise libérale, assortie d'une majoration de points de retraite, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

• Le Conseil revendique avec insistance depuis plusieurs années l' éligibilité au Fonds de Solidarité Vieillesse pour :

- les avantages familiaux
- les droits des chômeurs
- le service national




II. L'EPARPILLEMENT DES STRUCTURES


Très longtemps, les avocats ont exercé de manière individuelle .

Ils n'ont commencé à s'organiser en associations qu'à partir de 1954 .

Depuis, ils ont largement rattrapé le temps perdu et si l'exercice individuel ou en structures de moyens correspond encore aux vœux et au ressenti de bon nombre de professionnels libéraux pour qui l'intuitu personae entre le client et son conseil transcende toute forme d'organisation plus élaborée, il faut bien admettre que depuis les années 70, toutes les expériences de regroupement ont été tentées, avec plus ou moins de bonheur, surtout à la sortie…, et que l'on a assisté à l'explosion des structures d'exercice, à la création , en premier lieu, puis en plein vol, lorsque leur fonctionnement n'était pas maîtrisé, générant ainsi des conséquences catastrophiques, douloureusement arbitrées par les Bâtonniers .


Le Garde des Sceaux dans son intervention de Lyon, le 7 avril 2003 a alors eu beau jeu de déplorer que les formes de sociétés offertes aux professionnels libéraux sont désormais trop nombreuses.

« Cette diversité, naguère perçue comme un instrument de développement et de lutte contre la concurrence des cabinets d'outre-atlantique et d'outre-manche, semble avoir manqué ses effets et n'être aujourd'hui qu'un facteur de lourdeur et de complexité . »

« A cet égard, la SEL, société à forme capitalistique, devrait offrir des moyens de financement et de concentration, que la SCP, société de personnes, ne peut mobiliser. Mais à l'évidence, la SEL n'a pas connu jusqu'à présent de réel succès .Des causes, tenant, tant à l'attachement des professionnels libéraux aux sociétés de personnes qu'à des raisons fiscales, expliquent sans doute le faible engouement rencontré . »

Le débat doit avoir lieu, même s'il est difficile .

Qui a raison, entre le public qui se perd dans la diversité de nos structures, les professionnels qui sont dans la confusion sociale et fiscale, et ceux qui préconisent la liberté de choix la plus large, le sur mesure sans limite ?

Comment faciliter la fluidité de passage d'une structure à l'autre , lorsqu'au cours d'une vie professionnelle, les besoins changent, la clientèle évolue, les associés disparaissent ou ont d'autres préférences ?
Comment maîtriser les incidences fiscales d'une transformation, qui parfois sont tellement redoutées qu'elles constituent à elles seules un frein définitif à toute idée d'évolution et sonnent le glas de toute réflexion, l'immobilisme apparaissent la seule solution réellement sage ?

Pour faire cesser ces réflexes « protectionnistes « de repli tout à la fois justifiés et paralysants, nous devons nous attacher à travailler dans le sens d'une organisation rationnelle de nos structures , afin que le régime social et fiscal de chacune d'elles étant mieux défini et facilement repérable pour l'utilisateur, le choix de la structure c ne se fasse plus précisément en premier lieu à raison de considérations sociales et fiscales .

Il convient de se pencher courageusement, lors d'une première étape , sur l'état d'éparpillement incontestable de nos structures et de réfléchir au bon usage du râteau :
Il rassemble et compacte tout en préservant l'essentiel .

Penchons-nous un instant sur les structures transparentes que sont l'association et la SEP. Est-il nécessaire de les conserver toutes deux : l'association est en réalité une société créée de fait (J.J. Daigre, les associations d'avocats ; JCPE 1997, I, 671), qui présente l'avantage sur sa rivale d'être extrêmement souple ; en outre, elle est fiscalement translucide et peut opter pour l'IS (comme la SEP).

L'association est la structure qui ressemble le plus aux "partnerships" de droit anglais ou américain.

De même, est-il nécessaire de conserver la SELCA, forme de société très ancienne même si celle-ci présente l'intérêt de laisser une très grande liberté aux rédacteurs des statuts ? Très exceptionnellement utilisée , la SELCA a moins de raisons d'être encore depuis que la SELAS est devenue accessible aux professionnels.

Quant à la SELAFA, bien qu'ayant été adoptée par de nombreux cabinets importants, elle est soumise à un formalisme lourd et contraignant qui ne convient pas aux véritables PME que sont les cabinets d'avocats. Dans le monde des affaires, la société anonyme est désormais considérée essentiellement comme la forme de société qui convient essentiellement aux entreprises qui veulent faire appel public à l'épargne, ce qui explique pourquoi la SAS, qui est accessible aux personnes physiques depuis la loi du 19 juillet 1999, lui est maintenant préférée.

La SELARL, bien qu'elle soit soumise à un formalisme précis, est généralement considérée comme une forme de société convenant aux petites entreprises, donc aux cabinets d'avocats. Elle présente l'intérêt, comme la SAS, de pouvoir être unipersonnelle (EURL) et de permettre ainsi la constitution d'un patrimoine d'affectation en limitant la responsabilité financière de l'avocat. Elle présente, en outre, un double avantage par rapport aux autres SEL :

- Elle peut attribuer des parts d'intérêt aux associés qui n'apportent que leur industrie ;
- Elle peut, lorsqu'elle est EURL, choisir entre le régime fiscal des sociétés de personnes et l'IS.

Reste enfin la société civile professionnelle (SCP) qui, étant soumise à des règles contraignantes, manque de souplesse. Elle présente, en outre, un inconvénient majeur, en matière de responsabilité des associés, puisque ceux-ci sont indéfiniment et solidairement responsables, alors que la responsabilité des associés d'une SEL est limitée à leurs apports.

Cependant, par rapport à la SEL, la SCP présente les avantages suivants :

- Soumise à l'impôt sur les sociétés de personnes, elle peut opter pour l'IS ;
- Elle peut attribuer des parts d'intérêt.

On pourrait ainsi envisager de réduire le nombre des structures d'exercice ce qui conduirait à plus de clarté, tout en maintenant les options essentielles offertes aux professionnels, correspondant à des choix de principe.

Pourraient être ainsi écartées :

- La SEP, au profit de l'association dont le statut pourrait être précisé ou réciproquement , l'association au profit de la SEP , après débat au sein de la profession, chaque formule présentant des atouts et des contraintes ;
- La SELAFA et la SELCA au profit de la SELAS qui présente l'avantage de la très grande souplesse.

Seraient maintenues les associations ou SEP , les SELARL, les SELAS et les SCP.

La constitution d'un patrimoine d'affectation resterait possible pour un avocat qui exerce individuellement par le choix de la forme individuelle de la SELARL (l'EURL) ou de la SELAS.

Sur le plan fiscal, la possibilité d'exercer dans une structure transparente serait offerte par l'association ou la SEP , l'EURL et la SCP, avec la possibilité ultérieurement d'opter pour l'IS.

( source : rapport JJ CAUSSAIN )



III. LA CORRECTION DES DISPARITES NON JUSTIFIEES ENTRE SEL ET SCP



1) L'harmonisation nécessaire des règles applicables aux SEL et aux SCP quant au choix par les associés de leur dénomination sociale

Alors que dans les SEL, le choix de la dénomination est libre, dans les SCP, la raison sociale est nécessairement constituée par des noms, qualifications et titres professionnels de tous les associés ou par ceux de l'un ou plusieurs d'entre eux suivis des mots "et autres".

Il conviendrait donc de modifier l'article 8 de la Loi du 29 novembre 1966 sur les SCP et de le remplacer par un texte identique à celui applicable aux SEL. (art.2-L.31 décembre 1990).


2) L'injuste pénalisation des associés de SEL par rapport à ceux des SCP.


2-1 D'une part, le décret n°92-704 du 23 juillet 1952 limite et réglemente les apports en compte courant de l'associé d'une SEL. Ceux-ci ne peuvent excéder deux fois le montant de la participation des associés au capital.

2-2 D'autre part, selon l'administration fiscale, les associés d'une SEL ne peuvent pas déduire de leur revenu imposable les intérêts d'emprunt des parts sociales (ou des actions) d'une SEL.

Ces deux dispositions pénalisent les SEL par rapport aux SCP et constituent donc un frein pour le financement et donc le développement des cabinets constitués sous forme de SEL. Elles devraient donc être supprimées.

2-3 Il existe une contradiction entre la position de l'Administration fiscale et celle de l'Administration de la Sécurité Sociale de la Région Parisienne relativement au régime applicable au revenu tiré que l'exercice de la profession au sein d'une SEL par un associé. Le fisc considère que le régime applicable est celui des traitements et salaires, alors que la Sécurité Sociale estime que les intéressés relève du régime des non-salariés au motif que des avocats associés d'une SEL ne sauraient être liés à celle-ci par un contrat de travail.
Cette situation incohérente constitue une source d'insécurité pour la profession d'Avocat.

La solution pourrait consister pour l'administration fiscale à soumettre les rémunérations des associés exerçant au sein d'une SEL au régime de l'article 62 du CGI Ce régime est au moins aussi avantageux, du point de vue fiscal que le régime de traitements et salaires.

En outre, il présenterait l'avantage de mettre celui-ci en harmonie avec le régime des revenus tirés de leur activité par les associés des autres structures d'exercice ayant opté pour l'IS.



IV. L'INCITATION DES STRUCTURES PROFESSIONNELLES A SE PLACER SOUS LE REGIME DE L'I.S.


Le dispositif fiscal temporaire de transfert d'imposition prévu à l'article 202 quater du Code Général des Impôts, destiné à inciter les structures professionnelles à se placer sous le régime de l'Impôt sur les Sociétés, prorogé jusqu'au 31 décembre 2005 par l'article 77 de la Loi de Finances pour 2003 doit être reconduit de manière pérenne.

Cette disposition permet la détermination du bénéfice imposable en faisant abstraction des créances acquises et des dépenses engagées au titre des trois mois qui précèdent la cessation de l'activité non commerciale individuelle : elle consiste à transférer à la société bénéficiaire de l'apport une partie des créances acquises et des dettes engagées par l'apporteur avant la réalisation de l'opération .

Il convient de donner une portée permanente à ce dispositif qui permet d'échapper à l'imposition immédiate des créances acquises en cas de transformation de structure et de l'étendre à l'ensemble des créances et des dettes acquises, sans condition de délai .
Cette charge brutale est effet un frein puissant à l'évolution des structures .





V. LA REFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE


Il convient de souligner le caractère inéquitable de la prise en compte des recettes TTC, au titre de la base d'imposition de la taxe professionnelle, ce qui accroît les cotisations de taxe professionnelle des professionnels libéraux par rapport aux artisans, alors que nos investissements ne sont pas sensiblement inférieurs.

Nous demandons avec force mais en vain depuis plusieurs années, l'unification des régimes d'imposition de taxe professionnelle avec prise en compte pour l'établissement de l'assiette de la taxe de la valeur locative de l'ensemble des immobilisations (matériel, agencements, etc…), quelque soit le nombre de salariés employés au sein de la structure ..



VI. LA LOCATION-GERANCE DU CABINET D'AVOCAT

A défaut d'un texte et de jurisprudence en matière de location-gérance de clientèle civile, la prudence conduit à présumer l'invalidité de la location d 'une clientèle civile libérale , invalidité fondée sur :

- l'absence de patrimonialité proprement dite des clientèles civiles, d'où leur impossibilité de les louer
- la nature du droit de présentation de la clientèle qui lui peut être cédé, mais demeure un droit consomptible qui s'épuise dès qu'il a été utilisé : il ne peut pas être loué puisque le locataire ne pourra le rendre .


Cependant, le Conseil d'Etat a admis que la mise en location-gérance d'une clientèle civile n'est pas un acte de commerce au sens de l'article 34 du CGI , réduisant par là-même l'un des arguments mis en avant pour interdire cette opération aux professions libérales, non autorisées à effectuer de tels actes ( CE 11 mai 1984, CE 20 juillet 1990 )

La discordance qui apparaît entre l'interprétation fiscale et le droit civil place les professionnels libéraux devant une difficulté alors que la location-gérance peut revêtir un intérêt particulier pour le cabinet d'avocat à un moment de sa vie :

La location-gérance des clientèles des professions libérales permettrait, en effet, notamment :

• D'assurer la continuité de la gestion du cabinet en cas d'interruption momentanée d'activité du professionnel titulaire de la clientèle (par exemple, dans le cadre de l'exercice de mandats électifs, ou pour des raisons de santé) ;
• De mieux organiser la transmission des cabinets.

Sur ce dernier point, la location-gérance revêt un intérêt particulier :

• La clientèle des professions libérales est une « valeur » soumise aux variations économiques ; les experts-comptables subissent notamment les incidences de la crise sur leur clientèle, composée d'entreprises commerciales et artisanales ;
• Les jeunes confrères qui souhaitent s'installer trouvent difficilement les moyens de financement adaptés, la réticence des banques étant à la mesure de cette fragilité de l'investissement à moyen terme ;
• Les confrères qui souhaitent se retirer hésitent à « céder » leur clientèle en raison du niveau des plus-values imposables.

La location-gérance présenterait alors l'avantage :

• D'autoriser une présentation véritablement progressive de la clientèle au jeune confrère par le confrère qui souhaite se retirer, et de la fidéliser au bénéfice du premier ;
• D'étaler l'effort d'investissement du jeune confrère sur une période plus longue (au moins cinq ans) ;
• D'exonérer les plus-values réalisées lors de la cession, à l'issue de la période de location-gérance. ( Article 151 septies du CGI )

Un statut légal de la location-gérance de clientèle libérale pourrait comporter des dispositions adaptées à un contrat qui serait de nature civile, et non commerciale, et s'accompagner, compte tenu de la spécificité des professions libérales, d'un contrôle des instances ordinales.

Admettre la location-gérance des professions libérales est un moyen de donner un second souffle à une catégorie d'acteurs économiques qui subissent eux aussi les effets de la crise, même si la perception de ces effets est plus récente que pour les entreprises commerciales.


VII. L'ELECTION AU FISAC


Une situation portant discrimination au détriment de la profession d'Avocat est issue de la circulaire ministérielle le 17 février 2003.

En effet cette circulaire précise en son annexe 2 paragraphe 21 que « sont exclus du champ d'intervention de ces opérations : les pharmacies et les professions libérales… ».

Or, aucune disposition de la Loi du 31 décembre 1999 créant le FISAC ne précisait cette exclusion.

Il semblerait que l'exclusion émanant de la circulaire fasse suite à une revendication des commerçants et artisans souhaitant se réserver des fonds précédemment attribués à eux seuls.

Cependant, l'étendue de l'action du nouveau Ministère aux Professions Libérales et l'augmentation très sensible de ce fonds par la Loi de finance, motivée spécialement par l'arrivée des professions libérales, ne permettent pas à notre sens de justifier une telle position d'exclusion au travers de la circulaire.

Nous avons par conséquent attiré l'attention sur cette mise à l'écart qui nous paraît injuste dans la mesure où les services administratifs de Ministère de l 'Economie et des Finances n'ont pas vocation à créer une inégalité concurrentielle au détriment des professions libérales.



VIII. LA DEFAILLANCE DU PROFESSIONNEL LIBERAL



Aujourd'hui, les SCP, SELARL, et SCM bénéficient devant le TGI de l'application du dispositif des lois du 1 mars 1984 sur la prévention et le règlement amiable des difficultés des entreprises et du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises .

Les avocats individuels et les associations d'avocats sont exclus de ce dispositif et subissent leur déconfiture éventuelle sans limite.

La situation actuelle révèle donc tout à la fois un vide juridique et une discrimination au détriment des avocats exerçant sous les formes apparues historiquement les premières .

Deux types de solutions peuvent être proposés pour résoudre la problématique :

- soit créer un nouveau régime spécifique pour les professions libérales règlementées et non règlementées , en allant ainsi incontestablement à contre-courant de la pratique européenne. Cette option conduirait également soit à soustraire de la loi de 1985 les sociétés d'exercice qui y sont actuellement soumises ( SCP,SEL, SCM ), soit à voir deux lois différentes s'appliquer selon que le professionnel libéral concerné exercerait ou non en société, ce qui n'apparaît guère pertinent .

- soit adapter les lois de 1984 et 1985 aux professions libérales règlementées, dans l'esprit de ce qui a été fait pour les agriculteurs et les artisans .

Se poserait alors le problème de l'intervention de l'autorité de tutelle du professionnel en difficulté , notamment dans la mesure où certains Ordres structurés disposent des moyens nécessaires à une intervention aux fins de préserver la règle déontologique et le secret professionnel (Avocats ) par rapport aux organes classiques de la procédure collective, d'autres Ordres ne souhaitant pas intervenir ( Médecins ) ou ne disposant pas des moyens nécessaires pour le faire ( Sages-femmes, Géomètres-experts … )

Cette solution permettrait également d'introduire dans le Droit positif la notion du fonds libéral et de son patrimoine d'affectation .



IX LA TVA ET LES PARTICULIERS

9-1 La réduction du taux de TVA

Le Conseil de l'Europe, dans sa recommandation R (93) I du COMITE DES MINISTRES AUX ETATS MEMBRES relative à l'accès effectif au Droit et à la Justice des personnes en situation de grande pauvreté a circonscrit son analyse au bénéfice des personnes en détresse.

Dans le droit fil de cette recommandation, l'accès à la justice et au droit doit être effectif pour tous.

Or, en l'état actuel des textes, il apparaît que l'Etat ne prenne en considération cette volonté que pour les seuls justiciables ayant recours à l'aide juridictionnelle, l'application du taux réduit de 5,5 % étant réservé aux seules prestations rendues au bénéfice de justiciables bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.

En présence d'une complexité croissante des textes de loi dans tous les pans de la vie juridique et, partant de notre vie sociale, qui pourrait encore soutenir aujourd'hui que le recours à un professionnel apparaisse superfétatoire ?

Le droit au Droit, au même titre que le droit à la Santé est l'exercice d'un droit fondamental et doit être considéré comme devant être inclus dans les prestations visées à l'annexe H de la Directive concernée.

Il convient donc de reconnaître que le service rendu au justiciable soit, pour celui-ci, une nécessité et non un choix qui pourrait être dicté par ses facultés contributives.

En effet, nombreuses sont les personnes pour lesquelles l'aide juridictionnelle n'est, pour une question de seuil de revenus, pas accessible mais qui hésitent cependant à rencontrer un avocat.

Il serait dommageable qu'un certain nombre de justiciables ne puisse accéder au droit et à la justice notamment à raison d'un surcoût élevé dû à un niveau de taxation dissuasif.

L'extension du champ d'application du taux réduit de TVA aux prestations judiciaires non couvertes par l'aide juridictionnelle mais également aux prestations juridiques, rendues au bénéfice de personnes physiques non assujetties à la TVA, constituerait donc un moteur indéniable de facilitation d'accès à la justice et au droit.

L'application de ce taux réduit à l'ensemble des prestations rendues par les avocats au bénéfice des personnes physiques non assujetties à la TVA est toutefois difficilement envisageable, puisqu'elle excéderait les limites offertes par le droit communautaire.

Les règles communautaires en matière de TVA (article 12 de la sixième directive) limitent en effet l'application du taux réduit aux seules opérations inscrites à l'annexe H de la directive précitée.

Les prestations d'avocats ne figurent pas en tant que telles sur cette annexe.
En revanche y figurent les prestations ayant un caractère social marqué.

C'est sur ce fondement, et celui-là seul, que la France a pu autoriser l'application du taux réduit aux rémunérations perçues dans le cadre de l'aide juridictionnelle.


9-2 Le crédit d'impôt, mécanisme subsidiaire

L'Etat retrouvant ses pouvoirs régaliens pourrait actionner le levier fiscal pour agir en vue de faire cesser la double discrimination existant au détriment des particuliers qui acquittent effectivement sans possibilité de récupération la TVA sur les honoraires versés à leur avocat et ne disposent pas de la faculté de déduire ces honoraires de l'assiette de leur revenu imposable.

L'outil utilisé serait le crédit d'impôt.

Aussi, en alternative à une motion tendant à conduire l'Etat français à solliciter auprès de la Commission européenne l'inscription des prestations d'avocats rendues au bénéfice de non assujettis au nombre de celles bénéficiant du taux réduit inscrites à l'annexe H, la revendication suivante pourrait être formulée :

Dans le souci de faciliter l'accès à la justice aux personnes les plus fragiles qui ne peuvent se limiter à celles disposant d'un revenu inférieur au seuil permettant l'accès à l'aide juridictionnelle, mais également de promouvoir l'accès au droit, les avocats souhaitent voir attribuer un crédit d'impôt équivalent au gain fiscal que constituerait l'application du taux réduit de la TVA à l'ensemble des prestations qu'ils rendent au profit des citoyens.

Montant du crédit d'impôt : 10 % des honoraires et frais de justice TTC payés au cours de l'année d'imposition.

Personnes auxquelles il s'applique : les personnes physiques non susceptibles de bénéficier de l'aide juridictionnelle et disposant d'un revenu par part imposable inférieur ou égal à la limite supérieure de la quatrième tranche d'imposition (impôt sur le revenu des personnes physiques), soit 23.489 € pour 2003.



CONCLUSION

Telles sont les propositions faites à ce jour par le Conseil en faveur de l'amélioration du statut fiscal et social de l'avocat, dans la perspective d'optimiser la pérennité de l'entreprise libérale .

Ces outils, s'ils nous étaient offerts, nous aideraient à construire une saine réflexion sur la patrimonialité de l'entreprise libérale qu'est devenu le cabinet d'avocat .

Nous avons aujourd'hui besoin d'une approche réaliste pour faciliter la transmission de nos entreprises libérales, dans un esprit d'équité pour le cédant et le cessionnaire .



Mais ceci est une autre histoire ….
Ce pourrait être celle du fonds d'épargne libérale .


Pour la commission du statut fiscal, social et financier de l'avocat,
Anne VOITURIEZ



Aznar