Le Parlement français est engagé dans l’adoption de textes permettant de promouvoir la médiation judiciaire dans le cadre d’une meilleure administration de la justice.
Cette démarche correspond aux vœux de la Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats et de l’Association des Médiateurs Européens qui ont, à plusieurs reprises, eu l’occasion de faire part de leur volonté de promouvoir une médiation qualitative et protectrice des intérêts des justiciables.
Pour autant, les derniers textes sont la source d’une réelle inquiétude sous leur forme actuelle, et notamment le Décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 relatif à l'organisation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires, modifiant l’article 131-12 du Code de procédure civile instaurant « le constat d'accord établi par le médiateur de justice » et l’amendement n° CL359 sur la loi sur l’action de groupe et l’organisation judiciaire adopté le 3 mai 2016 dont l’article 4 modifie l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, instaurant « une liste de médiateurs » sur « le modèle des experts judiciaires » avec l’obligation de « faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience».
Il s’agit là de graves atteintes aux principes fondamentaux de la médiation tels qu’ils ont été définis par la loi, à savoir un processus confidentiel et libre mené par des médiateurs indépendants, neutres et impartiaux.
En effet, même si la FNUJA et l’AME appellent à la clarification des textes et à la mise en œuvre d’une politique nationale dynamique pour la promotion de la médiation, les textes ne pourront jouer un rôle positif dans l’intérêt des justiciables et de la médiation que s’ils sont conformes aux dispositions fondamentales de la loi de 1995 qui gouverne la médiation judiciaire et s’ils confortent la liberté et l’autonomie des parties en son article 21 dans ces termes :
« La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ».
L’article 21-3 du même texte précisant que « Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties »
Ainsi, au motif de « promouvoir » la médiation, lesdits textes affaiblissent dangereusement le processus et le judiciarise à outrance en créant des obligations qui sont contraires aux dispositions fondamentales tels que confirmées par les textes adoptés en application de la directive européenne sur la médiation civile et commerciale.
En conséquence, les signataires de la présente déclaration souhaitent rappeler que les textes en cours de discussion devant le Parlement doivent être l’occasion de clarifier et de promouvoir le recours à la médiation en précisant notamment que :
En conséquence de quoi, la Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats et l’Association des Médiateurs Européens entendent attirer l’attention des parlementaires sur le caractère contreproductif des textes précités qui ont pour conséquence de créer un système « de médiation » inefficace du fait de l’absence de liberté pour les justiciables, de sécurité pour les juges, d’indépendance pour les médiateurs et de confidentialité pour le processus.
C’est pourquoi, il est proposé aux instances de la profession de déposer un projet d’amendement limitant :
Cette démarche correspond aux vœux de la Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats et de l’Association des Médiateurs Européens qui ont, à plusieurs reprises, eu l’occasion de faire part de leur volonté de promouvoir une médiation qualitative et protectrice des intérêts des justiciables.
Pour autant, les derniers textes sont la source d’une réelle inquiétude sous leur forme actuelle, et notamment le Décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 relatif à l'organisation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires, modifiant l’article 131-12 du Code de procédure civile instaurant « le constat d'accord établi par le médiateur de justice » et l’amendement n° CL359 sur la loi sur l’action de groupe et l’organisation judiciaire adopté le 3 mai 2016 dont l’article 4 modifie l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, instaurant « une liste de médiateurs » sur « le modèle des experts judiciaires » avec l’obligation de « faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience».
Il s’agit là de graves atteintes aux principes fondamentaux de la médiation tels qu’ils ont été définis par la loi, à savoir un processus confidentiel et libre mené par des médiateurs indépendants, neutres et impartiaux.
En effet, même si la FNUJA et l’AME appellent à la clarification des textes et à la mise en œuvre d’une politique nationale dynamique pour la promotion de la médiation, les textes ne pourront jouer un rôle positif dans l’intérêt des justiciables et de la médiation que s’ils sont conformes aux dispositions fondamentales de la loi de 1995 qui gouverne la médiation judiciaire et s’ils confortent la liberté et l’autonomie des parties en son article 21 dans ces termes :
« La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ».
L’article 21-3 du même texte précisant que « Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties »
Ainsi, au motif de « promouvoir » la médiation, lesdits textes affaiblissent dangereusement le processus et le judiciarise à outrance en créant des obligations qui sont contraires aux dispositions fondamentales tels que confirmées par les textes adoptés en application de la directive européenne sur la médiation civile et commerciale.
En conséquence, les signataires de la présente déclaration souhaitent rappeler que les textes en cours de discussion devant le Parlement doivent être l’occasion de clarifier et de promouvoir le recours à la médiation en précisant notamment que :
- la médiation, même familiale, ne saurait être une obligation contraignante.
- les médiateurs, même dans le cadre d’une médiation judiciaire, ne doivent pas être soumis à une obligation de rédaction d’un rapport portant atteinte au principe de confidentialité et de donner un avis qui serait contraire à l’intérêt des justiciables et qui viendrait empiéter sur les prérogatives du juge.
En conséquence de quoi, la Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats et l’Association des Médiateurs Européens entendent attirer l’attention des parlementaires sur le caractère contreproductif des textes précités qui ont pour conséquence de créer un système « de médiation » inefficace du fait de l’absence de liberté pour les justiciables, de sécurité pour les juges, d’indépendance pour les médiateurs et de confidentialité pour le processus.
C’est pourquoi, il est proposé aux instances de la profession de déposer un projet d’amendement limitant :
- l’obligation du rapport du médiateur aux seules modalités organisationnelles de la médiation
- abrogeant l’obligation faite au médiateur de « donner leur avis » en leur honneur et conscience.