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POSITION DE LA FNUJA SUR LE PROJET DE LOI DU 3 JUIN 2009 PORTANT FUSION DES PROFESSIONS D’AVOCAT ET D’AVOUE PRES LES COURS D’APPEL

- VOTE DU COMITE NATIONAL DU 5 JUILLET 2009 -



POSITION DE LA FNUJA SUR LE PROJET DE LOI DU 3 JUIN 2009 PORTANT FUSION DES PROFESSIONS D’AVOCAT ET D’AVOUE PRES LES COURS D’APPEL
Lors de son comité national du 5 juillet 2009, la FNUJA a pris acte de la décision votée par l’assemblée générale du Conseil National des Barreaux le 5 juin 2009.

Tout comme le CNB, elle rejette l’idée d’une période transitoire pendant laquelle les avoués auraient la possibilité, avant même l’entrée en vigueur de la loi, d’exercer simultanément leur profession et celle d’avocat (article 24 du projet), car ce système, peu lisible pour le justiciable, créerait une distorsion de concurrence injustifiée entre les deux professions.

La FNUJA a en outre rappelé qu’elle était opposée à toute forme de tarification des honoraires d’avocat, en ce compris dans la détermination de la rémunération spécifique de la postulation devant la Cour.

Elle s’est par ailleurs prononcée sur les points suivants, sur lesquels l’assemblée générale du Conseil national des Barreaux n’a pas pris de position :

1/ Sur la possibilité pour les avoués de faire suivre leur titre d’avocat de leur qualité d’ancien avoué

Le projet de loi laisse subsister le quatrième alinéa du I de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1971, qui permet aux avoués devenus avocats de faire suivre leur titre d’avocat de leur qualité d’ancien avoué.

Contrairement à ce qui se passait avant la réforme de 1971, les avoués actuels n’exercent leur activité que prés les Cours d’Appel. Ils pourront désormais intervenir, en qualité d’avocat, devant toutes les juridictions. Le fait de maintenir, derrière leur titre d’avocat, la mention d’une ancienne activité propre à une juridiction particulière, au demeurant elle-même réformée, n’a donc aucun sens.

Cette disposition est là encore de nature à créer une distorsion de concurrence non admissible entre avocats et anciens avoués.

De surcroît elle est contraire à l’idée d’unification (voire d’unité) de la profession d’avocat, et contribuera, si elle est maintenue, à créer une incompréhension voire une confusion pour le justiciable alors pourtant que l’un des objectifs affichés de la réforme est la simplification de la Justice
II convient d’ailleurs de relever qu’une proposition identique avait été formulée dans l’avant projet de loi relatif à la fusion des avocats et des conseils juridiques mais n’a finalement pas été retenue.

La FNUJA demande donc la suppression pure et simple du quatrième alinéa du I de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1971, afin que seul le titre d’avocat soit conservé à l’issue de la fusion.


2/ Sur l’institution, les ressources et la gestion du fond d’indemnisation

L’article 19 du projet de loi institue un fond d’indemnisation chargé du paiement des indemnités qui seront dues aux avoués et à leurs salariés licenciés ou reclassés du fait de la réforme, dont la gestion comptable et financière serait assurée par la Caisse des dépôts et Consignation.
Une commission sera chargée de statuer sur les demandes d’indemnisation.
Il est prévu que les ressources du fond proviendront des emprunts et avances consenties par la CDC, ainsi que du produit d’une imposition affectée. Une taxe sera ainsi assise sur les affaires civiles avec représentation obligatoire devant les tribunaux de Grande Instances, les Cours d’appel et la Cour de Cassation.
Le document intitulé « étude d’impact » et annexé au projet de loi, estime le coût de la réforme à 205,2 millions d’euros

Il propose donc que la taxe, due par chaque demandeur (sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle) soit fixée à 85 euros et perçue pendant prés de 7 ans à partir de début 2010.


Au-delà du constat évident que c’est donc le justiciable qui va intégralement financer cette réforme, plusieurs observations s’imposent :

- on suppose que cette taxe sera inclue dans les frais irrépétibles, bien que rien ne soit précisé en ce sens

- elle sera manifestement collectée par les avocats pour abonder le fond d’indemnisation, dont la gestion comptable et financière sera confiée à la Caisse des Dépôts et Consignations, qui sera rétribuée selon des modalités prévues par une convention passée avec l’Etat (sans que l’on sache s’il s’agit d’une rétribution en sus des intérêts générés par les dits fonds)

- la commission chargée de statuer sur les demandes d’indemnisation ne comprendra pas de représentant de la profession d’avocat

- La FNUJA a déjà proposé, dans le cadre de sa réflexion sur la refonte du système d’aide juridictionnelle, l’institution d’une contribution de solidarité prélevée notamment sur l’ensemble des actes juridiques faisant l’objet d’un enregistrement ou d’une publicité légale, peu important la qualité de leur rédacteur, ainsi que sur l’ensemble des décisions de justice.

Une motion du CNB en décembre 2007 proposait également la création d’un fonds abondé notamment par une contribution de solidarité prélevée sur l’ensemble des actes juridiques établis par tous les professionnels exerçant le droit à titre principal ou accessoire (avocats, notaires, banques, compagnies d’assurance, agents immobiliers, etc.) ainsi que par les collectivités locales.

Jusqu’à présent ces propositions n’ont pas eu de suite, la commission DARROIS allant, dans son rapport, jusqu’à traiter ce mode de taxation de « désuet »

Il est donc pour le moins surprenant de voir ressortir pour partie cette proposition dans un projet de loi qui doit envisager les conséquences financières incontournables d’une réforme voulue par l’Etat !

Dès lors que le principe de cette taxe est admis par le gouvernement et imposé aux justiciables qui vont, de fait, contribuer solidairement au financement induit par la réforme, la FNUJA propose que cette taxe finance aussi la refonte du système de l’aide juridictionnelle.

Pour ce faire, la FNUJA propose d’élargir l’assiette de cette taxe pour l’étendre à toutes les actions en justice, de même qu’à tous les actes juridiques établis par tous les professionnels exerçant le droit à titre principal ou accessoire, faisant l’objet d’un enregistrement ou d’une publicité légale.

Cela permettrait de réduire largement son montant ainsi que le nombre d’années nécessaire pour financer la réforme de la fusion des deux professions, tout en assurant le financement de la refonte du système de l’aide juridictionnelle


En conséquence, la FNUJA :

- demande la modification de l’article 16 du projet de loi, afin que la commission nationale en charge des demandes d’indemnisation soit également composée des représentants de la profession d’avocat

- exige que la taxe créée pour abonder le fond d’indemnisation des avoués soit également utilisée pour financer la réforme du système de l’aide juridictionnelle proposée par la profession d’avocat

- propose dans cette hypothèse, que l’assiette de la taxe soit étendue à toutes les actions en justice, de même qu’à tous les actes juridiques faisant l’objet d’un enregistrement ou d’une publicité légale, peu important la qualité de leur rédacteur

- Invite le Conseil National et l’UNCA à réfléchir conjointement avec l’Ordre des avocats à la Cour de Cassation, à la possibilité pour la profession d’avocat d’assurer la gestion comptable et financière des fonds ainsi collectés.


3/ Sur les facilités d’accès à la profession d’avocat pour les salariés des offices d’avoués ayant la qualité de collaborateur juriste

* On peut regretter que le nombre de ces collaborateurs ne soit pas précisé exactement dans l’étude d’impact annexée au projet de loi, en distinguant, tout comme ledit projet :

- les collaborateurs déjà titulaires de l’examen d’aptitude à la profession d’avoué, et qui pourraient donc directement accéder à la profession d’avocat, en dispense de formation théorique et pratique et du CAPA (article 22 alinéa 1 du projet)

- ceux qui ne sont pas titulaires dudit examen mais qui bénéficieraient par décret de ces mêmes dispenses sous condition d’un certain nombre d’années de pratique professionnelle dépendant de leur diplôme (article 22 alinéa 2 du projet).
Dans l’étude d’impact (page 30), il est prévu que le nombre d’années de pratique professionnelle exigé sera inversement proportionnel au nombre d’années d’étude, de deux pour les titulaires d’un master II à quatre pour les titulaires d’une licence

- enfin ceux qui sont, depuis au moins un an, en cours de stage pour l’accès à la profession d’avoués et qui auraient un accès direct à la formation d’avocat, sans avoir à passer l’examen d’entrée au centre de formation (article 23 du projet)


* L’Etude d’impact indique toutefois que la profession d’avoué employait, au 15.09.2008, 1852 salariés toutes catégories confondues (employés, clercs et collaborateurs juristes), et précise également que 39% de la population des salariés bénéficie d’un niveau de formation supérieure dont 21% bac + 4 ou plus.
Soit à priori entre 722 et 389 personnes (en sus des 433 avoués recensés au 1er janvier 2009) susceptibles d’intégrer, immédiatement ou à court terme, la profession d’avocat

* Les dispositions relatives aux dispenses des collaborateurs déjà titulaires de l’examen d’aptitude à la profession d’avoué apparaissent justifiées, puisque de fait, ceux-ci disposent des mêmes diplômes que les avoués (seules diffèrent les modalités d’exercice de la profession)

Par contre, on ne peut concevoir que des collaborateurs juristes de cabinet d’avoués, non titulaires de ce diplôme professionnel mais seulement d’un diplôme universitaire, bénéficient de ces mêmes dispenses avec seulement deux années de pratique professionnelle s’ils sont titulaires d’un master II, à quatre années s’ils sont titulaires d’une licence.

Ces collaborateurs n’ont suivi aucune formation théorique ni subi aucun examen en matière de déontologie, fondement essentiel de la profession d’avocat.
Leur expérience juridique pratique (de par la spécificité de la profession d’avoué et sa pratique actuelle centrée sur la postulation) est essentiellement voire exclusivement limitée à la procédure devant la Cour. La plupart d’entre eux n’ont certainement jamais eu affaire directement au justiciable.
Dans l’intérêt de ce dernier, il paraît dangereux de permettre à des personnes bénéficiant de si peu de formation - notamment déontologique - et d’expérience professionnelle, de pouvoir exercer du jour au lendemain la profession d’avocat.

Certes, la FNUJA est particulièrement sensible à la nécessité de reclassement des juristes salariés de la profession d’avoué, mais celui-ci ne peut se faire au détriment de l’intérêt supérieur du service qui est dû au justiciable.

On peut d’ailleurs utilement rapprocher les dispenses ainsi prévues par le projet de loi des dispositions de l’article 98 du décret du 27.11.1991 :

Comment admettre qu’un collaborateur juriste d’un cabinet d’avoué puisse être dispensé de la formation théorique et pratique et du CAPA avec seulement une licence en droit et quatre années d’expérience, alors qu’un notaire ou un huissier, par exemple, doivent avoir exercé leurs fonctions pendant 5 ans au moins pour bénéficier de la même dispense ?

Enfin et surtout, de telles dispenses ne sont pas concevables au regard de celles admises pour les juristes des propres cabinets d’avocat, qui restent tenus de justifier de 8 années de pratique professionnelle conformément à l’article 98 – 6° du décret précité.

Cet article prévoit d'ailleurs déjà l'accès à la profession pour les salariés des offices d'avoués dans les mêmes conditions que pour les salariés des cabinets d'avocats.

Cette égalité d'accès devra être maintenue.

En conséquence, la FNUJA demande la suppression de l’article 22 alinéa 2 du projet de loi, sauf à le modifier par un simple renvoi à l’article 98 – 6° du décret du 27 novembre 1991

Mercredi 22 Juillet 2009
Anne-Lise LEBRETON

     

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