Le Conseil d'Etat a annulé, vendredi 31 octobre, les dispositions d'un décret de 2006 relatives aux mineurs et qui fixaient les conditions de placement à l'isolement des détenus, estimant qu'elles n'offraient pas de "garanties suffisantes" en termes de respect des droits de l'enfant.
Le décret du 21 mars 2006 "relatif à l'isolement des détenus", attaqué par l'Observatoire international des prisons (OIP), ne fait pas de distinction entre détenus majeurs et mineurs. En effet, selon ce texte, "tout détenu peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d'office".
Ne constituant pas une mesure disciplinaire, ce régime de détention, régulièrement dénoncé par les associations de défense des détenus, a pour conséquence non seulement que le détenu soit seul en cellule mais en outre qu'il ne puisse participer aux promenades et activités collectives prévues par le régime de détention ordinaire.
Le Conseil d'Etat a rappelé que les traités internationaux ratifiés par la France (Pacte international relatif aux droits civils et politiques en date du 16 décembre 1966 et la Convention de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France en 1990) prévoient "qu'un régime d'isolement ne peut être rendu applicable aux mineurs sans que des modalités spécifiques soient édictées pour adapter en fonction de l'âge le régime de détention".
"Faute de comporter de telles modalités d'adaptation du régime de mise à l'isolement applicable aux mineurs, le décret attaqué n'offre pas de garanties suffisantes au regard" des textes internationaux, a estimé le Conseil d'Etat qui a donc annulé les dispositions du décret "en tant qu'elles sont applicables aux mineurs".
La haute juridiction a également annulé les dispositions du décret insérées dans le code de procédure pénale permettant à un magistrat d'ordonner un placement à l'isolement, car seule la loi et non pas un décret peut modifier la procédure pénale.
Le décret du 21 mars 2006 "relatif à l'isolement des détenus", attaqué par l'Observatoire international des prisons (OIP), ne fait pas de distinction entre détenus majeurs et mineurs. En effet, selon ce texte, "tout détenu peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d'office".
Ne constituant pas une mesure disciplinaire, ce régime de détention, régulièrement dénoncé par les associations de défense des détenus, a pour conséquence non seulement que le détenu soit seul en cellule mais en outre qu'il ne puisse participer aux promenades et activités collectives prévues par le régime de détention ordinaire.
Le Conseil d'Etat a rappelé que les traités internationaux ratifiés par la France (Pacte international relatif aux droits civils et politiques en date du 16 décembre 1966 et la Convention de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France en 1990) prévoient "qu'un régime d'isolement ne peut être rendu applicable aux mineurs sans que des modalités spécifiques soient édictées pour adapter en fonction de l'âge le régime de détention".
"Faute de comporter de telles modalités d'adaptation du régime de mise à l'isolement applicable aux mineurs, le décret attaqué n'offre pas de garanties suffisantes au regard" des textes internationaux, a estimé le Conseil d'Etat qui a donc annulé les dispositions du décret "en tant qu'elles sont applicables aux mineurs".
La haute juridiction a également annulé les dispositions du décret insérées dans le code de procédure pénale permettant à un magistrat d'ordonner un placement à l'isolement, car seule la loi et non pas un décret peut modifier la procédure pénale.