L’attention de la FNUJA a été attirée par la modification des attestations de fin mission pour les affaires pénales, pour les missions menées depuis le 1er janvier 2024.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 397-1 du code de procédure pénale relatives à la procédure de comparution immédiate, selon lesquelles :
« Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines.
Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement, le prévenu, informé de l'étendue de ses droits, peut demander que l'affaire soit renvoyée à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, sans être supérieur à quatre mois.
Dans les cas prévus par le présent article, le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l'intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé ».
Ainsi, quel que soit le motif du renvoi, le Tribunal correctionnel doit statuer sur le sort du prévenu jusqu’à la prochaine audience. En effet, ce n’est qu’à l’issue d’un débat sur les garanties de représentation que le Tribunal détermine si le prévenu est remis en liberté, ou au contraire, sous le sceau d’une mesure coercitive jusqu’au procès (allant du placement sous contrôle judiciaire jusqu’à la détention provisoire).
L’intervention de l’avocat est à ce titre indispensable : l’avocat doit analyser le dossier pénal, la personnalité de son client, recueillir en amont les éléments tendant à démontrer l’existence de garanties de représentation, analyser l’opportunité d’un renvoi, préparer utilement la défense du prévenu dans la perspective des débats et plaidoirie.
L’Avocat peut également solliciter que soit ordonné tout acte nécessaire à la manifestation de la vérité, relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l'intéressé (expertise psychiatrique, audition de témoin, ouverture d’instruction judiciaire…).
Il convient en outre de relever que lorsque le prévenu est un majeur protégé, l’assistance par avocat est obligatoire (article 706-116 du Code de procédure pénale).
Jusqu’au 31 décembre 2023, les attestations de fin de mission établies par les greffiers, et remises à l’avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle (sur commission d’office ou désignation) contenaient une mission numérotée 3-4 « assistance d’une personne dans le cadre d’un débat contradictoire relatif au placement ou au maintien en détention provisoire ».
La rétribution était de 108 euros HT (3 unités de valeurs × 36 euros HT valeur de l’U.V).
Cette mission a tout simplement été supprimée des attestations de fin de mission au 1er janvier 2024, sans information préalable ni des avocats, ni des greffiers.
La mission 3-4 ne concerne désormais plus que l’assistance d’une personne dans le cadre d’un débat contradictoire devant le Juge des libertés et de la détention, le Juge des enfants ou le Juge d’instruction relatif au placement en détention provisoire, au placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique.
Le même débat devant le Tribunal Correctionnel n’est plus prévu, a fortiori lors des procédures de comparutions immédiates.
Si les greffiers ont, dans un premier temps, tenté de pallier cette difficulté par la délivrance d’une A.F.M portant sur une mission assimilée, des directives ont été rapidement données pour que ce procédé cesse.
De sorte qu’aujourd’hui, les avocats, dont la présence est parfois obligatoire, interviennent sans la moindre rétribution.
Cette modification de la nomenclature - qui n’est pas une erreur mais bien un choix du Service de l’Accès au Droit et à la Justice et de l’Aide aux Victimes (SADJAV) - est également de nature à perturber le fonctionnement des permanences d’avocats instituées dans les barreaux pour assister les prévenus en comparution immédiate, permettant ainsi le fonctionnement du service public de la justice.
La FNUJA rappelle que les droits de la défense ne sont pas des variables d’ajustement de la politique budgétaire du gouvernement.
Dès le 13 octobre dernier, la FNUJA interpellait Monsieur le garde des Sceaux sur l’insuffisance de l’indemnisation de l’avocat au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat.
À cette occasion, nous rappelions que les avocats, en leur qualité d’auxiliaire de justice, œuvrent quotidiennement pour favoriser un meilleur accès au droit et à la justice, mais ils se trouvent confrontés à un service public en déliquescence, alors qu’ils supportent déjà une part importante du coût de leur intervention au titre de l’aide juridictionnelle.
Non seulement cette lettre est restée sans réponse, mais la situation s’aggrave davantage aujourd'hui.
C’est pourquoi la FNUJA appelle à une intervention immédiate de la Chancellerie pour revenir sur cette modification.
A défaut, il appartiendra à la profession, et en particulier aux Bâtonniers, d’envisager la suspension des désignations d'avocats pour ces missions non rétribuées.
Il y a urgence à ce que les avocats soient entendus dans leurs légitimes revendications financières.