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MOTION DE COMITE - COMMISSION DROIT PUBLIC - POUR UNE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE LÉGITIME



POUR UNE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE LÉGITIME
 
 
La FNUJA, réunie en comité à Paris, le 3 octobre 2026,
 
Vu la Constitution du 4 octobre 1958,
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel,
 
 
RAPPELLE que le Conseil constitutionnel joue un rôle fondamental dans la garantie du respect des normes constitutionnelles, notamment par l’exercice de ses contrôles a priori et a posteriori des normes ;
 
RAPPELLE que l'instauration de la question prioritaire de constitutionnalité par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, applicable depuis le 1er mars 2010, a profondément étendu et renforcé son rôle de juge constitutionnel ;
 
AFFIRME que ce rôle de juge constitutionnel est une garantie du respect de l’État de droit, principe cardinal en démocratie ;
 
CONNAISSANCE PRISE de la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-910 DC du 14 août 2026 qui précise les modalités de déport et de récusation des membres du Conseil dans le cadre de l’étude d’un texte ;
 
RELÈVE que le développement de ses compétences juridictionnelles s’est accompagné de critiques nombreuses relatives à l’indépendance et l’impartialité de ses membres, à savoir :
  • la qualité de membre de droit des ancieNs Présidents de la République ;
  • l’absence de pré-requis de compétence par l’exercice d’une profession juridique ou la sanction d’un diplôme de droit ;
  • l’absence de condition d’honorabilité notamment en matière d’infraction à la probité ;
  • le mode de désignation des membres du Conseil constitutionnel, ceux-ci étant exclusivement nommés par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat ;
  • l’absence de contre-pouvoir efficient à l’encontre du pouvoir de nomination des autorités politiques disposant du pouvoir de nommer ;
  • l’absence d’obligation de déport lorsqu’un membre s’est déjà exprimé publiquement ou a déjà travaillé sur le sujet soumis à décision ;
 
CONSTATE la récurrence de ces critiques, traduisant en conséquence une politisation très importante du mode de désignation des membres du Conseil constitutionnel ;
 
OBSERVE une remise en cause récente de plus en plus importante de la notion d’« État de droit » et une contestation du principe même de la justice constitutionnelle par une partie non négligeable du champ politique ;
S’INQUIÈTE de la remise en cause constante de la légitimité même du rôle juridictionnel de garant de la Constitution et de l'État de droit dévolu au Conseil constitutionnel ;
 
AFFIRME que si les critiques, sont nécessaires et légitimes dans le cadre d’un débat démocratique, elles ne doivent pas pour autant avoir pour finalité de s’affranchir des contraintes de l’État de droit et du respect de la constitution ;
 
En conséquence,
 
APPELLE DE SES VŒUX une réforme constitutionnelle permettant de garantir l’indépendance et l’impartialité des membres du Conseil constitutionnel, notamment par :
  • la suppression de la catégorie des membres de droit, à savoir les anciens Présidents de la République ;
  • l’instauration d’une règle de compétence minimale en droit constitutionnel pour ses membres ;
  • la mise en place d’une condition d’honorabilité en cas de condamnation pour des infractions liées à la probité ;
  • l’évolution ou la suppression du pouvoir de désignation par le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de l’Assemblée nationale ;
 
PRÉCONISE l’instauration de règles plus strictes en matière de déport et de récusation des membres du Conseil constitutionnel à l’occasion des contrôles juridictionnels sur des textes auxquels ils  ont pu travailler et/ou voter dans le cadre de leurs fonctions antérieures.

Samedi 3 Octobre 2026
Stéphane GONZALEZ