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MOTION DROITS DE L'ENFANT « MINEURS ÉTRANGERS DANS LE CADRE DU PROJET DE LOI "CONTRÔLER L’IMMIGRATION, AMÉLIORER L’INTÉGRATION" »



La FNUJA, réunie en Comité à PERPIGNAN le 1er avril 2023,

Vu les motions adoptées lors des Congrès de PARIS le 1er juin 2019, de MARSEILLE le 25 juillet 2020 et de LYON les 11 et 12 juin 2021,
Vu la Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989,
Vu les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
Vu l’avis du Défenseur des droits n°23-2 du 23 février 2023,
 
CONNAISSANCE PRISE tant du projet de loi « contrôler l’immigration, améliorer l’intégration » présenté en Conseil des Ministres le 1er février 2023, dont le report de l’examen a été annoncé, que des modifications apportées par la Commission des lois au Sénat le 15 mars 2023 ;

CONNAISSANCE PRISE, plus précisément de ce que :
 
  • L’article 11 du projet de loi, autorisait initialement la prise d’empreintes digitales sous contrainte d’une personne étrangère, lors d’un contrôle à l’occasion d’un franchissement d’une frontière extérieure ou lors de vérifications du droit au séjour, en cas de refus caractérisé de se soumettre au relevé d’empreintes et à la prise de photographie sur simple information du Procureur de la République.
 
  • La Commission des lois, a précisé cet article afin que cette mesure coercitive ne s’applique qu’à un « étranger manifestement âgé d’au moins dix-huit ans ».
 
  • L’article « 11 ter » ajouté par la Commission des lois prévoit toutefois la création d’un fichier des mineurs non accompagnés délinquants.
 
RAPPELLE les termes de la décision du Conseil Constitutionnel du 26 juillet 2019 n°2019-797 QPC « la majorité d’un individu ne saurait être déduite ni de son refus opposé au recueil de ses empreintes ni de la seule constatation, par une autorité chargée d’évaluer son âge, qu’il est déjà enregistré dans le fichier en cause ou dans un autre fichier alimenté par les données de celui-ci. » ;

S’OPPOSE à la mesure de contrainte prévue à l’article 11 du projet de loi, contraire à la dignité humaine, et à plus forte raison pour les mineurs.

S’INDIGNE, en outre, de la proposition de création d’un fichier des mineurs non accompagnés délinquants contribuant à la confusion entre le mineur étranger non accompagné et le délinquant.

EXHORTE le législateur à retirer cette disposition du projet de loi précité.
 
CONNAISSANCE PRISE, en outre, de l’article 12 du projet de loi prévoyant l’interdiction de placement en centre de rétention des mineurs de moins de 16 ans accompagnant un étranger.

RAPPELLE que l’article L.741-5 du CESEDA prévoit que : « L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. Il ne peut être retenu que s'il accompagne un étranger placé en rétention » et que la France a été condamnée, à neuf reprises, en raison des conditions de placement de mineurs en centre de rétention.

DÉPLORE, en conséquence, l’exclusion des mineurs âgés de 16 à 18 ans de cette protection.

REGRETTE que l’interdiction de placement en rétention ne soit pas étendue aux locaux de rétention administrative et aux zones d’attente (Art. R. 744-8 et suivants et article L. 343-1 du CESEDA).

EXIGE l’inscription dans le projet de loi d’une interdiction de placement en rétention des mineurs de dix-huit ans s’appliquant à tous les lieux de privation de liberté visés par le CESEDA, sur le territoire métropolitain comme dans les Outre-mer.
 
Jeudi 6 Avril 2023