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MOTION PÉNALE « MISE EN CONFORMITÉ EUROPÉENNE ET PROJET DE RÉFORME DE LA GARDE À VUE »



La FNUJA réunie en Comité à Draguignan le 2 mars 2024,
 
VU :
 
  • La motion « Garde à vue » du Congrès d'Aix-en-Provence du 4 juin 2011, appelant notamment à l’accès de l'avocat à l’entier dossier de procédure dès son intervention en garde à vue,
  • La motion « Garde à vue » du Congrès de Lille du 19 mai 2012,
  • La directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen,
 
RAPPELLE que le droit à l’assistance de l’avocat en garde à vue est une composante indispensable des droits de la défense, tels que consacrés par l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ;
 
RAPPELLE que le 28 septembre 2023, la Commission Européenne a adressé un avis motivé à la France en raison de la transposition incorrecte des dispositions relatives à la nécessaire présence d'un avocat lors des auditions et des confrontations dès lors que la personne gardée à vue a fait le choix d'être assistée, l'absence de mise en conformité exposant la France à des sanctions financières ;
 
CONNAISSANCE PRISE du titre IV du projet de loi n° 2041 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, intitulé « Dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de droit pénal » dont l’article 28 prévoit des dérogations à l’assistance par avocat en garde-à-vue ;
 
CONSIDÈRE que ledit projet porte atteinte à l’effectivité de l’assistance par avocat ;
 
En effet,
 
  • DÉPLORE que l’avocat n’ait toujours pas accès à l’entier dossier pénal durant la garde à vue ;
 
  • DÉPLORE la possibilité maintenue de report de l’assistance par avocat jusqu’à douze voire vingt-quatre heures (article 63-4-2 du code de procédure pénale) qui est une durée excessive au regard d’une période de garde-à-vue ;
 
  • S’INQUIÈTE de la renonciation expresse à l’assistance de l’avocat introduite par l'article 63-4-2 du Code de procédure pénale et des risques de dérives permettant d’écarter l’avocat au détriment du justiciable, en l’absence de toute garantie procédurale pour attester de la spontanéité et de la sincérité du choix ;
 
  • S’INSURGE de la création d’un article 63-4-2-1 du Code de procédure pénale en ce qu’il prévoit la possibilité « de faire procéder immédiatement à l’audition de la personne gardée à vue ou à des confrontations », sans avocat, notamment pour « éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale » ou « en raison de l’éloignement géographique du lieu où se déroule la garde à vue » sur décision écrite et motivée du procureur de la République, alors que⁠ :
     
    • la directive 2013/48/UE prévoit de telles dérogations en cas de « circonstances exceptionnelles » non visées en l’état du projet ;
    • de telles dérogations ne sont pas soumises au contrôle d’une autorité judiciaire au sens de la jurisprudence de la CEDH.
 
En conséquence,
 
EXIGE, d’une part, que la renonciation à l'assistance de l'avocat lors de toute audition et confrontation soit consignée dans un procès-verbal distinct, signé par la personne gardée à vue, en présence de l’avocat désigné ou commis d’office ; cette renonciation ne pouvant - en tout état de cause - intervenir avant le premier entretien confidentiel avec l’avocat ;
 
EXIGE, d’autre part, s’agissant de la possibilité de report de l’assistance par avocat que le législateur prévoit :
 
  • une motivation détaillée en droit et en fait, estimant que le simple visa des cas dérogatoires prévus au projet d’article 63-4-2 du code de procédure est insuffisant ;
  • une durée raisonnable dudit report (ne pouvant excéder deux heures), en ce que celles respectives de douze voire vingt-quatre heures sont excessives au regard d’une période de garde à vue ;
  • l’intervention exclusive du juge des libertés et de la détention comme autorité décisionnaire dudit report.
 
 
Samedi 2 Mars 2024
Axel Calvet