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RETROCESSION MINIMUM : LA COUR D’APPEL DE GRENOBLE RAPPELLE L’ESSENTIEL (CA Grenoble - 15 novembre 2010)


Article de Camille MAURY - paru dans le JAM n°108 - Mars 2011



RETROCESSION MINIMUM : LA COUR D’APPEL DE GRENOBLE RAPPELLE L’ESSENTIEL (CA Grenoble -  15 novembre 2010)



L’article 14-3 du R.I.N, qui traite du contrat du collaborateur, dispose que « pendant ses deux premières années d'exercice professionnel, l'avocat collaborateur libéral doit recevoir une rétrocession d'honoraires qui ne peut être inférieure au minimum fixé par le conseil de l'Ordre du barreau dont il dépend. »

En janvier 2010, sous l’impulsion de son tout nouveau Bâtonnier Jean-Luc MEDINA, le Conseil de l’Ordre des Avocats de GRENOBLE décidait une augmentation substantielle du minimum de la rétrocession des collaborateurs de première année.

Il est vrai que ce Bâtonnier dynamique et très impliqué dans la Profession était particulièrement sensibilisé à cette question, pour avoir été successivement président de la FNUJA et secrétaire au bureau du Conseil National des Barreaux.


Il souhaitait par cette augmentation tout à la fois améliorer le sort de ses jeunes confrères, mais également rendre son barreau plus attractif, sachant qu’il se heurte à la concurrence de son voisin lyonnais, où les rétrocessions minimums des collaborateurs figurent depuis longtemps parmi les plus élevées des barreaux de province.

C’est ainsi que, par une délibération en date du 11 janvier 2010, l’Ordre de Grenoble portait la rétrocession minimum du collaborateur de 1ère année, qui était alors de 1.800 euros mensuel, à la somme de 2.300 euros.

Trois cabinets d’avocat grenoblois formaient un recours à l’encontre de cette délibération, et leur demande d’annulation était portée devant la Cour d’appel de Grenoble.

Sur la forme, les auteurs du recours critiquaient l’absence d’Ordre du jour du Conseil de l’Ordre lors de laquelle la décision a été adoptée, le caractère public de cette séance, enfin la compétence du Conseil de l’Ordre pour statuer sur le montant de la rétrocession minimum.

Sur le fond, ils soutenaient que l’article 14-3 du R.I.N, qui donne le soin aux Ordres de fixer le montant des rétrocessions minimum pour les collaborateurs de 1ère et 2ème année, était contraire à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et, dés lors, entaché d’illégalité, qu’il constituait par ailleurs une action concertée prohibée par le Code de Commerce, enfin, qu’il tendait à rapprocher les régimes de collaborateur salarié et libéral distingués par l’article 7 de la loi.

C’est dire si l’enjeu concernait l’ensemble des collaborateurs libéraux du barreau français, puisqu’au travers de ce recours, c’était le principe même de la rétrocession minimum qui était remis en question.
La FNUJA est intervenue volontairement à l’instance.

Elle a rappelé en substance que le Règlement Intérieur National de la profession d’Avocat avait valeur de texte réglementaire puisque adopté par le CNB en vertu du pouvoir normatif confié par le législateur, si bien que la juridiction civile n’avait pas compétence pour connaître de l’exception d’illégalité soulevée à son encontre, laquelle surabondamment n’était nullement fondée.
La Cour d’appel de Grenoble a rendu sa décision en date du 15 novembre 2010 (l’arrêt peut être consulté dans son intégralité sur le site www.fnuja.com : http://www.fnuja.com/La-fixation-par-les-Ordres-du-montant-minimum-des-retrocessions-des-avocats-collaborateurs-n-est-pas-une-mesure_a1372.html).


RETROCESSION MINIMUM : LA COUR D’APPEL DE GRENOBLE RAPPELLE L’ESSENTIEL (CA Grenoble -  15 novembre 2010)
Après avoir écarté les moyens de forme, elle a rappelé qu’elle n’avait pas le pouvoir de se prononcer sur la légalité des textes réglementaires mais seulement, dans l’hypothèse où elle constaterait le caractère sérieux de l’exception, de sursoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative.

Examinant donc les moyens soulevés, et suivant pour l’essentiel les arguments développés par le Conseil de l’Ordre de Grenoble (représenté par François-Xavier MATTEOLI, Président d’Honneur de notre Fédération) et la FNUJA, la Cour a estimé que :

- La loi du 31 décembre 1971 ne prohibe pas la fixation d’un minimum de rétrocession, qui constitue au contraire l’une des possibilités de la rémunération du collaborateur libéral au sens de l’article 7 de la loi.

- La décision incriminée ne porte pas d’avantage atteinte à la liberté de l’honoraire, même si elle a une incidence sur les coûts supportés par le cabinet

- L’article 129 du décret du 27 novembre 1991, qui prévoit que le règlement intérieur peut comporter un barème de rétrocessions d’honoraires minimales, ne porte pas atteinte au pouvoir normatif que la loi reconnaît au CNB.

En effet, si celui-ci est chargé d’unifier les règles et usages de la profession « par voies de dispositions générales », il n’a pas pour mission de fixer les modalités concrètes de la rémunération du collaborateur libéral, qui ne peuvent être déclinées que localement.

Pour conclure : « il s’ensuit que l’exception d’illégalité n’apparaît pas sérieuse et ne saurait donner lieu à un renvoi préjudiciel »

Elle a également constaté que la décision du Conseil de l’Ordre avait été prise en vertu d’un texte réglementaire si bien qu’il ne pouvait y avoir atteinte au décret de la concurrence.
La Cour a donc rejeté la demande d’annulation de la délibération du 11 janvier 2010.

Néanmoins, on ne criera pas « victoire » tout de suite. .. Car la décision de la Cour d’appel de Grenoble vient d’être frappée d’un pourvoi en cassation.

La FNUJA poursuivra donc son action, vigilante quant aux conséquences désastreuses que pourrait avoir une annulation de la décision du Conseil de l’Ordre de Grenoble, en premier lieu pour les jeunes collaborateurs grenoblois, d’autant que - le recours n’étant pas suspensif - elle est entrée en application depuis maintenant plus d’une année…
Jeudi 24 Mars 2011

     

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