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Mardi 3 Novembre 2009
Au cours de son assemblée générale du 30 octobre 2009, l’Union des Jeunes Avocats de
CHARTRES constate que lors du Comité décentralisé de BEAUNES du 10 octobre 2009, la
FNUJA a notamment voté :
- le principe selon lequel l’avocat exerçant en entreprise pourra plaider pour celle-ci,
son employeur,
- le principe selon lequel sera maintenue la passerelle de l’article 98 alinéa 3 du Décret
du 27 novembre 1991.
Toutefois, lors du Congrès annuel de la FNUJA tenu à LA MARTINIQUE du 23 au 27 mai
2006, il était voté une motion « prospective » aux termes de laquelle, notamment,
« La FNUJA, réunie en Congrès en Martinique, du 23 au 27 mai 2006,
[…]
EXIGE que la poursuite de la réflexion [sur l’avocat en entreprise] ne puisse se faire que dans
le respect scrupuleux des principes directeurs suivants :
- que soient établies une définition et une estimation précises de la population de
juristes d’entreprise qui bénéficieraient, le cas échéant, du titre d’avocat,
- que le CAPA soit l’unique voie d’accès à la profession avec en corollaire la
suppression des passerelles de l’article 98 alinéas 3, 4, 5 et 6 du décret du 27
novembre 1991,
- que l’avocat salarié en entreprise ne puisse en aucune manière assister ou
représenter, devant quelque juridiction que ce soit,
- que les avocats libéraux obtiennent le monopole de représentation devant toutes les
juridictions,
- que soit ouvert le débat sur le périmètre d’activités des autres professions juridiques
ou judiciaires et l’instauration d’un Commissariat au Droit,
- que l’obligation légale de maniement de fonds par la CARPA s’applique aux avocats
en entreprise. »
Or, aux termes de l’article 1 du Règlement intérieur de la FNUJA, adopté par le Congrès du
27 mai 1995, « le Congrès annuel est l’organe souverain de la Fédération, il définit sa
doctrine », l’article 15 dudit règlement énonçant quant à lui que « le Comité National prend
toutes décisions entrant dans l’objet statutaire, et notamment toutes initiatives ou décisions
nécessaires à la mise en oeuvre de la doctrine fédérale, dans le respect des motions de
Congrès ».
Au regard de ces règles, il est manifeste que le vote intervenu lors du Comité décentralisé
de BEAUNES du 10 octobre 2009, est contraire à la motion votée lors du Congrès de la
MARTINIQUE de mai 2006, qui a clairement défini la doctrine de la FNUJA,.
L’UJA de CHARTRES exige en conséquence :
- que le vote intervenu lors du Comité décentralisé de BEAUNES le 10 octobre 2009 soit
annulé,
- appelle également à un large débat sur les questions soumises au vote du Comité
décentralisé de BEAUNES du 10 octobre 2009.
CHARTRES constate que lors du Comité décentralisé de BEAUNES du 10 octobre 2009, la
FNUJA a notamment voté :
- le principe selon lequel l’avocat exerçant en entreprise pourra plaider pour celle-ci,
son employeur,
- le principe selon lequel sera maintenue la passerelle de l’article 98 alinéa 3 du Décret
du 27 novembre 1991.
Toutefois, lors du Congrès annuel de la FNUJA tenu à LA MARTINIQUE du 23 au 27 mai
2006, il était voté une motion « prospective » aux termes de laquelle, notamment,
« La FNUJA, réunie en Congrès en Martinique, du 23 au 27 mai 2006,
[…]
EXIGE que la poursuite de la réflexion [sur l’avocat en entreprise] ne puisse se faire que dans
le respect scrupuleux des principes directeurs suivants :
- que soient établies une définition et une estimation précises de la population de
juristes d’entreprise qui bénéficieraient, le cas échéant, du titre d’avocat,
- que le CAPA soit l’unique voie d’accès à la profession avec en corollaire la
suppression des passerelles de l’article 98 alinéas 3, 4, 5 et 6 du décret du 27
novembre 1991,
- que l’avocat salarié en entreprise ne puisse en aucune manière assister ou
représenter, devant quelque juridiction que ce soit,
- que les avocats libéraux obtiennent le monopole de représentation devant toutes les
juridictions,
- que soit ouvert le débat sur le périmètre d’activités des autres professions juridiques
ou judiciaires et l’instauration d’un Commissariat au Droit,
- que l’obligation légale de maniement de fonds par la CARPA s’applique aux avocats
en entreprise. »
Or, aux termes de l’article 1 du Règlement intérieur de la FNUJA, adopté par le Congrès du
27 mai 1995, « le Congrès annuel est l’organe souverain de la Fédération, il définit sa
doctrine », l’article 15 dudit règlement énonçant quant à lui que « le Comité National prend
toutes décisions entrant dans l’objet statutaire, et notamment toutes initiatives ou décisions
nécessaires à la mise en oeuvre de la doctrine fédérale, dans le respect des motions de
Congrès ».
Au regard de ces règles, il est manifeste que le vote intervenu lors du Comité décentralisé
de BEAUNES du 10 octobre 2009, est contraire à la motion votée lors du Congrès de la
MARTINIQUE de mai 2006, qui a clairement défini la doctrine de la FNUJA,.
L’UJA de CHARTRES exige en conséquence :
- que le vote intervenu lors du Comité décentralisé de BEAUNES le 10 octobre 2009 soit
annulé,
- appelle également à un large débat sur les questions soumises au vote du Comité
décentralisé de BEAUNES du 10 octobre 2009.
UJA Chartres
Rédigé par UJA Chartres le Mardi 3 Novembre 2009 à 12:56