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MOTION AIDE JURIDICTIONNELLE / FILTRE



La FNUJA, réunie à CANNES, le 5 octobre 2019,
Motion votée à l’unanimité,
 
 
CONNAISSANCE PRISE du rapport d’information n°2183 de la Commission des lois constitutionnelles relatif à l’aide juridictionnelle, déposé le 23 juillet 2019, plus particulièrement des propositions tendant à introduire, en matière civile, en appel, des critères plus rigoureux relatifs au bien-fondé de la procédure et à la proportionnalité de l’enjeu de la demande ;
 
RAPPELLE que l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que « L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et que « En outre, en matière de cassation, l'aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé » ;
 
DEPLORE :
  • Que l’examen de la demande d’aide juridictionnelle soit envisagé comme un filtre à l’accès au juge ;
  • La multiplication des ruptures d’égalité entre les justiciables sollicitant l’aide juridictionnelle, notamment en fonction des matières objets des litiges et des degrés de juridiction ;
 
RAPPELLE son attachement au droit d’accéder à un juge, protégé tant en droit interne qu’en droit européen ou international ;
 
RAPPELLE que les dispositions en vigueur relatives à l’aide juridictionnelle prévoient déjà un mécanisme de filtre qui ne saurait être étendu sans, d’une part, empiéter sur le rôle de l’avocat et sans, d’autre part, porter atteinte au droit effectif d’accéder au juge ;
 
S’OPPOSE à toute extension de mécanisme direct ou indirect de filtre.
 
 
motion_aj_et_filtre.pdf motion AJ et filtre.pdf  (453.42 Ko)
Mardi 8 Octobre 2019