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MOTION COLLABORATION « COLLABORATION INTER-BARREAU »



La FNUJA, réunie en comité à Grenoble le 3 décembre 2022 ;
 
Vu la motion du Congrès de Strasbourg du 28 mai 2022 intitulée « Le télétravail de l’avocat collaborateur libéral » ;
 
CONNAISSANCE PRISE de l’augmentation du nombre de contrats de collaboration libérale inter-barreaux, lesquels présentent la particularité d’être conclus entre des collaborants et collaborateurs qui sont chacun inscrits dans des barreaux différents ;
 
ESTIME que si ce mode d'exercice de la collaboration peut présenter un intérêt pour les parties au contrat, il génère toutefois un risque pour le collaborateur de voir les principes de ce contrat dévoyés, ainsi qu’un risque de distension des liens avec son collaborant ;
 
ALERTE sur les différences de régime entre la collaboration libérale et la sous-traitance, ainsi que sur le risque pour le collaborateur de devenir un postulant de son collaborant ;
 
S'INQUIÈTE de la pratique qui consisterait à recruter des collaborateurs en fonction du montant minimal de la rétrocession d’honoraires voté par les conseils de l’ordre des barreaux dont ils dépendent ;
 
S'INQUIÈTE du manque et de l’inadaptation des contrôles ordinaux opérés sur les contrats de collaboration inter-barreaux ;
 
AFFIRME son attachement au respect du principe de confraternité impliquant notamment un devoir de transmission du collaborant envers le collaborateur, devoir qui procède de la préservation de nos usages professionnels et qui permet au collaborateur de bénéficier d’une formation par l’expérience et les conseils de son collaborant ;
 
RAPPELLE que le cabinet doit mettre à disposition de ses collaborateurs les moyens matériels nécessaires aux besoins de leur collaboration, mais aussi un poste de travail et un lieu pour recevoir sa clientèle personnelle dans les locaux du cabinet ;
 
SOLLICITE en conséquence une modification de l’article 14.3 du Règlement Intérieur National de la profession afin que le montant minimal de rétrocession d’honoraires appliqué dans le cas des collaborations inter-barreaux soit le plus élevé de ceux votés par les conseils de l’ordre des barreaux dont dépendent les parties au contrat ;
 
EXIGE notamment que les contrôles relatifs à la validité et à l'exécution des contrats de collaboration soient de la compétence du Bâtonnier, ou de son délégué, de l'Ordre dans lequel est inscrit l'avocat collaborateur.
Samedi 3 Décembre 2022
Axel Calvet