Pour l’instauration d’un délai de prescription
de l’action disciplinaire à l’encontre de l’avocat
La FNUJA, réunie en Congrès à BORDEAUX, du 28 au 31 mai 2025,
CONNAISSANCE PRISE
RELÈVE que l’imprescriptibilité de l’action disciplinaire à l’encontre de l’avocat résulte uniquement du silence de la loi,
CONSIDERE que l’imprescriptibilité de l’action disciplinaire des avocats :
RAPPELLE que l’instauration d’un régime de prescription :
ESTIME que l’instauration d’un délai de prescription serait de nature à inciter, voire à sensibiliser les titulaires de l'action disciplinaire quant aux délais qui leur sont accordés pour décider d'engager, ou non, des poursuites , et partant serait également bénéfique pour les victimes éventuelles,
En conséquence,
APPELLE DE SES VŒUX le législateur à instaurer un délai de prescription de l’action disciplinaire à l’encontre de l’avocat,
INVITE le Conseil National des Barreaux à mener une réflexion sur le délai qu’il conviendrait d’instaurer, ainsi que sur son point de départ et les causes interruptives ou suspensives applicables.
de l’action disciplinaire à l’encontre de l’avocat
La FNUJA, réunie en Congrès à BORDEAUX, du 28 au 31 mai 2025,
CONNAISSANCE PRISE
- De la décision n° 2011-199 QPC du 25 novembre 2011 au terme de laquelle le Conseil constitutionnel a rappelé que si « aucun droit ou liberté que la Constitution garantit n'impose que les poursuites disciplinaires soient nécessairement soumises à une règle de prescription, [...] il est loisible au législateur de l’instaurer » ;
- Des récentes modifications des régimes disciplinaires des autres professions juridiques et judiciaires, lesquelles sont toutes encadrées dans un délai ;
RELÈVE que l’imprescriptibilité de l’action disciplinaire à l’encontre de l’avocat résulte uniquement du silence de la loi,
CONSIDERE que l’imprescriptibilité de l’action disciplinaire des avocats :
- N’est pas de nature à permettre d’assurer le respect des droits de la défense, l’engagement d’une action tardive exposant l’avocat à un risque de dépérissement des preuves ;
- Tend à remettre en cause la légitimité des poursuites, voire même le sens de la peine disciplinaire tardive ;
RAPPELLE que l’instauration d’un régime de prescription :
- Constitue un gage de sécurité juridique,
- Répond au principe général du droit répressif au terme duquel il appartiendrait à l’autorité compétente de respecter un « délai raisonnable » entre la date où elle a connaissance de faits susceptibles de fonder des poursuites disciplinaires et la décision d'engagement de poursuites ;
ESTIME que l’instauration d’un délai de prescription serait de nature à inciter, voire à sensibiliser les titulaires de l'action disciplinaire quant aux délais qui leur sont accordés pour décider d'engager, ou non, des poursuites , et partant serait également bénéfique pour les victimes éventuelles,
En conséquence,
APPELLE DE SES VŒUX le législateur à instaurer un délai de prescription de l’action disciplinaire à l’encontre de l’avocat,
INVITE le Conseil National des Barreaux à mener une réflexion sur le délai qu’il conviendrait d’instaurer, ainsi que sur son point de départ et les causes interruptives ou suspensives applicables.