POUR L’OUVERTURE DE LA SPECIALISATION EN PROCEDURE D’APPEL
La FNUJA, réunie en Congrès à Grenoble, du 13 au 16 mai 2026,
Vu la motion du Congrès de Paris du 29 mai au 1er juin 2019 sur la mention de spécialisation ;
RAPPELLE s, sans être intégrée à la liste des 28 mentions accessibles à l'ensemble de la profession ;
REGRETTE qu’au moment de son attribution aux seuls anciens avoués, la mention de spécialisation « procédure d’appel » n’ait fait l’objet d’aucune réflexion approfondie :
CONSTATE que cette mention n'est ouverte à aucune candidature nouvelle, nonobstant l’expertise et l’ancienneté de pratique en procédure d’appel de l’avocat ;
DEPLORE que cette situation maintienne un monopole de fait en procédure d'appel que le législateur de 2011 avait pourtant entendu supprimer, les anciens avoués étant les seuls à être identifiés comme spécialistes de cette matière ;
DENONCE la rupture d'égalité entre avocats que crée le régime actuel de cette mention :
AFFIRME que l'ouverture de cette mention à l'ensemble de la profession permettrait de mettre fin à ces inégalités, de reconnaître officiellement l'expertise des avocats pratiquant principalement la procédure d'appel et d’offrir aux justiciables un moyen clair d'identification de cette compétence ;
AFFIRME que cette ouverture ne remet nullement en cause les droits acquis des anciens avoués, qui conservent intégralement le bénéfice de leur mention ;
En conséquence,
DEMANDE au Conseil national des barreaux de saisir sans délai le Garde des Sceaux d'une proposition de révision de l'arrêté du 28 novembre 2011, sur le fondement de l'article 86 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, afin d'intégrer la mention « procédure d'appel » à la liste des mentions de spécialisation accessibles à l'ensemble de la profession ;
DEMANDE que les conditions d'obtention de la spécialisation en procédure d’appel soient identiques à celles appliquées aux certificats de spécialisation.
La FNUJA, réunie en Congrès à Grenoble, du 13 au 16 mai 2026,
Vu la motion du Congrès de Paris du 29 mai au 1er juin 2019 sur la mention de spécialisation ;
RAPPELLE s, sans être intégrée à la liste des 28 mentions accessibles à l'ensemble de la profession ;
REGRETTE qu’au moment de son attribution aux seuls anciens avoués, la mention de spécialisation « procédure d’appel » n’ait fait l’objet d’aucune réflexion approfondie :
- ni sur la pertinence de la mention en elle-même, et de son articulation avec les autres mentions existantes ;
- ni sur son ouverture à l’ensemble des avocats ;
CONSTATE que cette mention n'est ouverte à aucune candidature nouvelle, nonobstant l’expertise et l’ancienneté de pratique en procédure d’appel de l’avocat ;
DEPLORE que cette situation maintienne un monopole de fait en procédure d'appel que le législateur de 2011 avait pourtant entendu supprimer, les anciens avoués étant les seuls à être identifiés comme spécialistes de cette matière ;
DENONCE la rupture d'égalité entre avocats que crée le régime actuel de cette mention :
- Sur la communication : aucun avocat autre que celui visé par le législateur en 2011 ne peut se présenter comme « spécialiste » en procédure d'appel, quand bien même il y consacrerait une part essentielle de son activité ;
- Sur les honoraires : la mention permettant de les valoriser, deux avocats d'égale compétence peuvent légitimement facturer différemment selon qu'ils en sont titulaires ou non ;
- Sur la formation continue : les titulaires actuels du certificat de spécialité « procédure d’appel » sont exemptés de l'obligation de formation de dix heures annuelles dans leur domaine de spécialisation, contrairement à tous les titulaires des 28 autres mentions ;
AFFIRME que l'ouverture de cette mention à l'ensemble de la profession permettrait de mettre fin à ces inégalités, de reconnaître officiellement l'expertise des avocats pratiquant principalement la procédure d'appel et d’offrir aux justiciables un moyen clair d'identification de cette compétence ;
AFFIRME que cette ouverture ne remet nullement en cause les droits acquis des anciens avoués, qui conservent intégralement le bénéfice de leur mention ;
En conséquence,
DEMANDE au Conseil national des barreaux de saisir sans délai le Garde des Sceaux d'une proposition de révision de l'arrêté du 28 novembre 2011, sur le fondement de l'article 86 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, afin d'intégrer la mention « procédure d'appel » à la liste des mentions de spécialisation accessibles à l'ensemble de la profession ;
DEMANDE que les conditions d'obtention de la spécialisation en procédure d’appel soient identiques à celles appliquées aux certificats de spécialisation.


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