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MOTION DROITS DE L'ENFANT « POUR LA SUPPRESSION DU RECOURS AUX TESTS RADIOLOGIQUES OSSEUX COMME MODE DE DÉTERMINATION DE L’ÂGE DES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS »



La FNUJA réunie en comité à Paris le 11 novembre 2023,
 
Vu les motions de Congrès de la FNUJA des 1er juin 2019, 12 juin 2021, et 19 mai 2023,​
Vu la motion de Comité de Perpignan du 1e avril 2023,

Vu le rapport du Défenseur des droits « Les mineurs non accompagnés au regard du droit » du 3 février 2022,
 

RAPPELLE que les États parties à la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant, dont la France, se sont engagés, au titre de l’article 2, à aider et protéger tous les enfants « sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation » ;
 
RAPPELLE les dispositions de l’article 3.1 de ladite Convention selon lesquelles : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;
 
CONNAISSANCE PRISE de l’article 388 du Code Civil autorisant le recours aux tests radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge des mineurs non accompagnés, sous réserve que, et de manière cumulative :
 
  • il résulte d’une décision de l’autorité judiciaire,
  • la personne concernée ne possède pas de documents d’identité valables,
  • l’âge allégué par celle-ci n’est pas vraisemblable,
  • le consentement de la personne concernée ait été recueilli ;
 
CONSTATE que le consentement ne peut être libre eu égard au risque de suspicion induit par le refus de se soumettre à ces tests, lesquels portent en outre atteinte par nature à la dignité et à l’intégrité physique de la personne concernée ;
 
RAPPELLE les termes du Conseil constitutionnel dans sa décision QPC n°2018-768 du 21 mars 2019 confirmant qu’« en l'état des connaissances scientifiques, il est établi que les résultats de ce type d'examen peuvent comporter une marge d'erreur significative », laquelle marge d’erreur peut être de plusieurs années ;

CONSIDÈRE, en conséquence, que l’évaluation de minorité ne peut reposer sur des analyses osseuses imprécises et non fiables ;
 
DÉPLORE que le recours aux examens radiologiques osseux soit encore trop fréquent, parfois, en méconnaissance du principe de subsidiarité consacré par l’article 388 du Code Civil, et que les résultats de ces examens priment, le plus souvent, sur toute autre donnée ;
 
APPELLE à la suppression du recours à ce mode de détermination de l’âge des mineurs non accompagnés et à une modification, en conséquence, de l’article 388 du Code Civil.
 
Samedi 11 Novembre 2023
Axel Calvet