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FNUJA | Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats
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Motion Exclusivité d'exercice



Motion Exclusivité d'exercice
La FNUJA réunie en Congrès à Bastia du 24 au 27 mai 2017,
 
CONNAISSANCE PRISE du décret n°2016-878 du 29 juin 2016 qui a amorcé dans le cadre des sociétés d'exercice libéral la fin de l'exclusivité d'exercice ;

RAPPELLE cependant que la légalité du décret n°2016-878 du 29 juin 2016, pris en application de la Loi n°2015-990 du 6 août 2015 est aujourd’hui contestée ;
 
CONSIDERE  que la rédaction actuelle des articles 7 et 87 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, issue de l’Ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016, n’est pas satisfaisante :
 
REGRETTE que la pluralité d’exercice ne soit pas compatible avec le fonctionnement actuel du système e-barreau, puisqu’à ce jour, ce système ne permet pas le rattachement de l’avocat à plusieurs structures d’exercice ;
 
DEPLORE qu’en l’absence de texte clair, non sujet à interprétation, la pluralité d’exercice constitue une source d’insécurité juridique pour les confrères qui se verraient invalider leurs actes du fait d’une pluralité d’exercice non autorisée ;
 
CONSIDERE qu’en l’état actuel, cette rédaction crée une discrimination selon les modes d’exercice et porte atteinte à l’affectio societatis qui existe au sein des structures ayant la personnalité morale,
 
EST EN CONSEQUENCE FAVORABLE à la modification des articles 7 et 87 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 proposée par la Commission des règles et usages du Conseil National des Barreaux telle que rapportée ci-après :
 
  • Article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
« L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause, soit au sein d’entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d’un avocat ou d’une association ou société d’avocats. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique.
Un cumul de ces modes d’exercice est possible.
Sans préjudice des dispositions du présent article, l’avocat peut exercer sa profession en qualité de collaborateur libéral d’un avocat selon les modalités prévues par l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. (….) ».
  
  • Article 87 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
« L’avocat inscrit sous son titre professionnel d’origine peut exercer selon les modalités prévues aux articles 7 et 8.
Il peut également, après en avoir informé le conseil de l’ordre qui a procédé à son inscription, exercer au sein ou au nom d’un ou de plusieurs groupements d’exercice régi par le droit de l’Etat membre où le titre a été acquis (…) »
 
AFFIRME, en tout état de cause, qu’elle est en faveur d’une évolution raisonnée et maîtrisée de la règle relative à l’exclusivité d’exercice tout en permettant de garantir le respect des principes essentiels et des règles de la profession d’avocat ;
  
Mercredi 14 Juin 2017