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Motion Pacte de Quota litis



La FNUJA, réunie en Congrès à Marseille du 24 au 25 juillet 2020,
 
RAPPELLE que le pacte de quota litis est défini par l’article 11-3, alinéa 2, du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat comme « une convention passée entre l’avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l’intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur ».
 
RAPPELLE qu’en matière judiciaire, l’article 10, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l’article 11-3, alinéa 1er, du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat prohibent le pacte de quota litis.
 
RAPPELLE que la FNUJA, réunie en Comité à Aix-en-Provence le 20 janvier 2018, a voté le maintien de la prohibition du pacte de quota litis.
 
CONSIDERE que la prohibition du pacte de quota litis en matière juridictionnelle garantit la reconnaissance de la valeur réelle du service rendu par l’avocat, l’équilibre financier des cabinets d’avocats, le maintien d’une obligation de moyens de l’avocat, et le détachement de l’avocat de tout aléa procédural.
 
PRECONISE, en conséquence, le maintien de la prohibition du pacte de quota litis en matière juridictionnelle, et favorise le recours à l’honoraire complémentaire de résultat, suffisant en l’état.
 
RAPPELLE qu’en matière extra-juridictionnelle, la jurisprudence prohibe le pacte de quota litis.
 
CONSIDERE que la prohibition du pacte de quota litis ne devrait pas concerner les missions particulières visées à l’article 6.3 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat pour lesquelles, sur le plan économique, les avocats sont concurrencés par d’autres acteurs qui ne sont pas soumis à cette interdiction : mandataire en transaction immobilière, agent fiduciaire, agent artistique, intermédiaire en assurance, etc.
 
PRECONISE, en conséquence, la suppression de la prohibition du pacte de quota litis pour toutes les missions particulières visées à l’article 6.3 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat.
Jeudi 30 Juillet 2020
Catheline Modat