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Nantes 2000 - Motions



L'ORGANISATION DE LA DEFENSE DEVANT LA C.P.I.

La F.N.U.J.A., réunie en Congrès à NANTES le 3 juin 2000,

Engagée depuis 1998 au sein de la "Coalition Internationale des O.N.G. en faveur d’une Cour Pénale Internationale indépendante et efficace"

Réaffirme solennellement que le respect des droits de la défense dans le cadre d’un procès équitable suppose la reconnaissance des principes :

» d’indépendance de la défense,

» du libre choix de l’avocat.

Constate que l’état actuel des négociations en cours dans le cadre de l’élaboration du "Règlement de procédure et de preuves" fait craindre que ces principes ne soient pas mis en œuvre dans la mesure où une majorité d’Etats se prononce en faveur de :

» la création d’un "Bureau de la défense" rattaché au Greffe de la Cour,

» la dissociation des organes de représentation des conseils des accusés et des conseils des victimes.

Exige en conséquence :

» que la "Délégation des Conseils et des représentants des victimes" soit constituée par l’Assemblée Générale des Etats parties en un "organe subsidiaire" indépendant du Greffe,

» que la "Délégation des Conseils et des représentants des victimes" soit la garante du principe de l’unicité de la Défense et soit, notamment, en charge d’établir un Code de déontologie commun tant aux conseils des accusés qu’à ceux des victimes.

» que la "Délégation des Conseils et des représentants des victimes" soit la garante du principe du libre choix des avocats, et soit en charge, à ce titre de déterminer les conditions objectives d’admission à la liste des conseils commis d’office.

MOTION FICHAGE ET DEMOCRATIE

La FNUJA réunie à Nantes pour son 56ème Congrès :

» rappelle que l’adoption de la loi Informatique et Libertés en date du 6 janvier 1978 a permis de dégager des principes fondamentaux visant à protéger les libertés individuelles et publiques face à la puissance publique et aux intérêts privés en subordonnant la création et l’interconnexion des fichiers informatisés à un contrôle de leur finalité et en reconnaissant au citoyen un droit d’accès, de rectification, voire de suppression des données le concernant ;

» considère que, 22 ans après son adoption, la loi Informatique et Libertés n’a pas atteint, dans la sphère publique, tous ses objectifs, ainsi que le démontre, d’une part, la mise en place par le ministère de l’Intérieur, en toute illégalité, d’un fichier STIC (Système de Traitement des Infractions Constatées) créé par la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et non suivie de ses décrets d’application et, d’autre part, la possibilité laissée à l’administration fiscale d’utiliser le NIR (Numéro d’Identification au Répertoire national des personnes physiques = numéro de sécurité sociale) ;

» considère en outre que la loi Informatique et Libertés n’a pas permis, dans la sphère privée, d’appréhender le phénomène du développement des bases de données en ligne et de protéger efficacement le citoyen.

La FNUJA demande en conséquence :

1. le renforcement des droits consacrés par la loi Informatiques et Libertés au profit du citoyen ;

2. le renforcement des droits d’accès à tous les fichiers publics et privés ;

3. la consécration constitutionnelle d’un droit à l’oubli et d’un droit à l’anonymat.
Concernant plus spécifiquement le STIC, la FNUJA :

» déplore l’existence et le fonctionnement du fichier STIC dans lequel sont regroupées toutes les informations recueillies par les services de police nationale aussi bien sur les suspects et prévenus, que sur les témoins, victimes et parties civiles ;

» déplore que les personnes ainsi fichées n’aient pas à tout le moins connaissance de l’existence d’une fiche les concernant et un droit d’accès au moins identique à celui prévu pour les fichiers des renseignements généraux ;

» s’insurge contre le fait que les garanties essentielles prévues dans le Code de procédure pénale soient bafouées en l’état du fonctionnement du fichier STIC.

en conséquence, la FNUJA exige l’adoption immédiate des décrets d’application de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 afin de lui donner un cadre légal et réglementaire précis, notamment en prévoyant expressément :

1. un droit d’accès au fichier STIC par tout intéressé ;

2. l’interdiction de toute mention de qualification des faits relatés dans la fiche STIC s’ils n’ont pas fait l’objet d’un jugement entré en force de chose jugée ;

3. la suppression automatique des procédures classées sans-suite ou suivies de non-lieu, ainsi que des infractions prescrites ou des peines amnistiées ;

4. la séparation de la partie suspects et prévenus, d’une part, de la partie témoins, victimes et parties civiles, d’autre part ;

5. que toute fiche STIC communiquée à une juridiction d’instruction et de jugement soit obligatoirement versée au dossier.

Concernant plus spécifiquement le NIR, la FNUJA :

» rappelle que le NIR, de par son caractère signifiant et manipulable, porte atteinte aux libertés publiques ;

» remarque que la CNIL s’est toujours opposée à ce que l’administration fiscale ait accès au NIR ;

» déplore que, malgré cette opposition constante de la CNIL, le Parlement ait adopté, dans la loi de finances pour 1999, un article 107 aux termes duquel l’administration fiscale a désormais accès au NIR ;

» prend acte de la décision n° 98-405 du 29 décembre 1998 du Conseil constitutionnel admettant la constitutionalité de l’article 107 précité (i) "au prix de réserves d’interprétation", (ii) à la condition que sa portée soit restreinte et (iii) uniquement afin "d’éviter des erreurs d’identité" ;

» constate la mise en place d’un dispositif de "crise" prévu par le décret d’application n°2000-8 du 4 janvier 2000 prévoyant qu’en cas de "menaces aux droits et libertés", la CNIL peut exiger différentes mesures allant jusqu’à la destruction pure et simple des supports informatiques constitués à partir du NIR, ce qui démontre le caractère potentiellement dangereux de celui-ci ;

» s’inquiète de ce que ce dispositif de crise est en pratique inapplicable.
en conséquence, la FNUJA :

1. exige, à l’instar de la CNIL, la suppression du caractère signifiant du NIR ;

2. invite l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques à organiser, dans les meilleurs délais, une conférence de citoyens relative à l’enjeu et à la problématique de l’utilisation du NIR ;

Concernant plus spécifiquement les fichiers privés, la FNUJA:

1. constate que d’une logique de fichage nous sommes passés à une logique de "traces informatiques" ;

2. invite le législateur à renforcer les droits Informatique et Libertés en prenant les dispositions nécessaires pour garantir aux citoyens l’accès gratuit et efficace aux données personnelles les concernant ;

3. soutient la logique réglementaire des droits "informatique et libertés" consacrée par la Directive européenne n° 94/45 face à la logique d’auto-régulation non contraignante dite du "safe harbour" prônée par les Etats-Unis.

SUR LA NECESSAIRE ADAPTATION DE L'AVOCAT A LA NOUVELLE ECONOMIE

La FNUJA, réunie à Nantes en Congrès le 3 juin 2000,

Rappelle que si les nouvelles technologies offrent à l'avocat un moyen de communiquer sans contrainte espace-temps elles constituent également un marché sur lequel il doit renforcer sa présence en y apportant les valeurs de sa profession.

Rappelle que l’usage de ces technologies ne peut s'effectuer que dans un cadre qui garantisse la sécurité et la confidentialité des échanges d'une part et dans des conditions respectueuses des règles déontologiques d'autre part.

Salue la transposition en droit interne des dispositions, de la directive Européenne du 13 Décembre 1999 sur la signature électronique, garantie de la sécurité des échanges.

Déplore toutefois que les décrets d’applications nécessaires à sa mise en œuvre n’aient pas encore été adoptés contrairement à d’autres pays de l’Union Européenne.

Salue les mesures visant à la libéralisation de la cryptologie.

Préconise l’usage par l’Avocat d’une signature électronique "avancée" qui seule garantit l’authentification, l’identification, la non-répudiation et l’intégrité de ses échanges.

S'oppose néanmoins, au recours à des "tiers de confiance" dépositaires de clefs de décryptage pour garantir cette sécurité et cette confidentialité.

Considère que le développement des nouvelles technologies doit être encouragé par les Ordres, notamment en matière de formation, et par la mise en place de structures adaptées au sein de leur Barreau afin de garantir un accès égalitaire à ce moyen de communication.

Constate que le contrôle a priori du contenu du site Internet de l’avocat est insuffisant pour garantir le respect dans le temps des règles déontologiques, le site étant potentiellement évolutif, et propose que le régime actuel soit renforcé par la mise en place de structures ad hoc nécessaires au contrôle continu de l'utilisation des nouvelles technologies.

Invite l’Avocat à se garder de participer directement ou indirectement à toute publicité le concernant dont le contenu s’avérerait contraire aux dispositions du Règlement Intérieur Harmonisé, qu’il en ait eu l’initiative ou qu’elle soit faite par un tiers.

Rappelle la nécessité pour l’Avocat de respecter en toutes circonstances les principes de dignité, de délicatesse et d’indépendance.

DETENTION ET DIGNITE

La FNUJA, réunie en Congrès à NANTES le 3 juin 2000 tient à rappeler :

» qu’elle a déjà affirmé solennellement (Congrès de Biarritz 1996) la nécessité de tout mettre en œuvre pour garantir la dignité de la personne détenue.

» que "l’on ne peut réinsérer une personne privée de liberté qu’en la traitant comme un citoyen" (rapport de la commission CANIVET du 6 mars 2000).

L’accès au droit et l’accès à une justice disciplinaire équitable doivent donc être garantis dans les prisons.


1. L’accès du détenu au droit La FNUJA constate le caractère réglementaire des normes pénitentiaires, la profusion des circulaires et la disparité des règlements intérieurs.

Cette situation :

» constitue une violation, tant des exigences européennes (article 7 de la convention européenne des droits de l’Homme) que constitutionnelles (article 34 de la Constitution) en matière de prévisibilité des normes;

» génère un risque d’arbitraire;

» rompt le principe d’égalité devant la loi.

La FNUJA constate par ailleurs l’insuffisance actuelle des moyens d’accès au droit pour les détenus.

La FNUJA exige donc :

» que soit engagée une politique de refonte totale et de codification du droit pénitentiaire par le législateur;

» une harmonisation des règlements intérieurs par catégorie d’établissement.

La FNUJA demande aux pouvoirs publics de favoriser non seulement la plus large diffusion des outils d’information déjà existants, mais également toutes les initiatives que les UJA, le CNB et les barreaux prennent en ce sens.

La FNUJA :

» réaffirme le rôle fondamental de l’avocat dans le cadre de la mission d’accès au droit;

» invite fermement l’ensemble des UJA et des ordres, avec le soutien du CNB, à mettre en place dans chaque établissement pénitentiaire de leur ressort des permanences d’accès au droit dans le cadre des conseils départementaux d’accès au droit, lorsqu’ils existent.

2. L’accès du détenu à une justice disciplinaire équitable

La FNUJA s’indigne de l’absence totale de garantie du procès équitable au sens de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme dans le cadre de la procédure disciplinaire :

» absence d’un tribunal indépendant et impartial,

» non respect des droits de la défense : absence d’avocat et d’interprète, non accès au dossier, temps insuffisant pour préparer sa défense;

» ineffectivité du recours prévu par le droit positif.

La FNUJA exige du législateur qu’il mette en œuvre toutes les mesures pour que soient satisfaits les principes de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme.

D’ores et déjà, la FNUJA observe que la loi du 12 avril 2000, applicable le 1er décembre 2000, prévoit que toute personne faisant l’objet d’une décision administrative individuelle peut se faire assister par un mandataire ou conseil de son choix.

La FNUJA rappelle aux pouvoirs publics que cette loi de portée générale a une valeur supérieure aux décrets qui régissent l’organisation et le régime intérieur des prisons et permet donc à l’avocat d’intervenir devant la Commission de discipline.

En conséquence, la FNUJA invite les Ordres, sous l’égide du CNB, à mettre immédiatement en place les moyens nécessaires pour que, notamment dans le cadre de l’aide juridictionnelle, les avocats y soient présents dès le 1er décembre 2000.

ESCLAVAGE: CRIME CONTRE L'HUMANITE ? MOTION

1 - ESCLAVAGE D’HIER : UN DEVOIR DE MEMOIRE

La FNUJA considère que la traite négrière en vue de l’esclavage organisée par la France et d’autres Nations à l’encontre de plus de 200 millions d’Africains durant plus de trois siècles, sur trois continents, relève au sens du droit pénal français et international, de trois crimes contre l’humanité :

» GENOCIDE

» DEPORTATION

» REDUCTION EN ESCLAVAGE

La FNUJA salue le processus législatif en cours, initié par Madame la Députée de la Guyane.

Elle demande que la loi nouvelle énumère les trois crimes contre l’humanité dans le corps du texte de Loi, sanctionne le négationnisme et le révisionnisme et proclame le principe d’une réparation.

A ce titre, la FNUJA souhaite que l’Etat mette en place un fonds budgétaire destiné à promouvoir tout effort de mémoire et notamment :

» la restauration et la préservation des lieux de mémoire,

» la recherche historique et la réflexion,

» la création d’un mémorial national,

» l’institution du 27 avril comme date commémorative pour la France métropolitaine.

2 - ESCLAVAGE D’AUJOURD’HUI : UN VIDE JURIDIQUE

La FNUJA déplore l’absence d’incrimination spécifique des formes contemporaines d’atteinte à la personne humaine généralement et improprement qualifiées d’"esclavage moderne".

La FNUJA exige que soit comblé ce vide juridique par l’insertion dans le code pénal de dispositions destinées à réprimer le crime individuel de droit commun de réduction en esclavage.

La FNUJA s’engage à participer activement à la définition des éléments constitutifs de cette infraction caractérisée notamment par la privation des droits fondamentaux d’une personne au point de la nier en tant que sujet de droit.

Mardi 7 Octobre 2003
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