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FNUJA | Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats
Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats

UN ENFANT UN AVOCAT



La FNUJA, réunie en congrès à LYON les 11 et 12 juin 2021,
 

Vu la motion du Congrès de la FNUJA réunie à MARSEILLE le 25 juillet 2020,
 
Vu la Résolution du CNB en date du 4 juin 2021,
 
Vu l’article 4-1 de l’Ordonnance de 1945,
 
Vu la loi n°2021-218 du 26 février 2021 ratifiant l’ordonnance n°2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du Code de Justice Pénale des Mineurs, entrant en vigueur au 30 septembre 2021,
 
RAPPELLE les dispositions de l’article 4-1 de l’Ordonnance de 1945, reprises in extenso par le nouvel article L431-1 du Code de Justice Pénale des Mineurs, lesquelles précisent que :
« Le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat.
A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat d'office. »,
 
CONSTATE que la formulation des dispositions de l’article 1186 du Code de Procédure Civile soumet l’assistance de l’enfant par un avocat à la réunion des conditions restrictives suivantes :
« Le mineur capable de discernement, les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition. »,
 
CONSTATE que la formulation des dispositions de l’article 388-1 du Code Civil soumet également l’assistance de l’enfant par un avocat à la réunion des conditions restrictives suivantes :
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »,
 
RAPPELLE que l’intérêt supérieur de l’enfant est et doit rester au cœur de toutes les décisions qui le concernent,
 
SOUHAITE la présence systématique d’un avocat unique et investi aux côtés de l’enfant, sujet de droit, dans toutes les procédures le concernant,
 
RAPPELLE notamment que l’enfant est partie à la procédure d’assistance éducative et qu’il dispose ainsi de tous les droits procéduraux qui s’y associent,
 
REGRETTE que, faute d’avocat à ses côtés à tout instant et dans toutes les procédures, la voix de l’enfant ne soit, à ce jour, pas systématiquement portée et dès lors entendue par l’autorité chargée de décider de son avenir,
 
DEMANDE que l’enfant soit considéré comme un justiciable à part entière,
 
EXIGE la réécriture de l’article 1186 du Code de Procédure Civile, conformément à la Doctrine de la FNUJA préconisant la présence systématique de l’avocat aux côtés de l’enfant, et dans le sens de la Proposition retenue par le CNB dans sa Résolution du 4 juin 2021.
Mardi 6 Juillet 2021