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FNUJA | Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats
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Motion Activités accessoires et structures d'exercice



La FNUJA, réunie en Congrès à Nancy, du 4 au 8 mai 2016,
 
RAPPELLE que le besoin de droit est croissant et que l’avocat doit pouvoir proposer ses services aussi bien en son cabinet qu’à distance, par l’intermédiaire de tout moyen technologique,
 
DEPLORE que de plus en plus de non-avocats proposent des services juridiques en ligne, à grand renfort de communication, là où les projets portés par les avocats sont trop rares et surtout trop discrets ;
 
DEPLORE EN OUTRE que ces services soient proposés en dehors de tout respect de la déontologie, trompant les utilisateurs ;
 
RELEVE que, dans l’intérêt du justiciable, il est nécessaire que les avocats puissent développer et exploiter ces nouveaux services en ligne, sans devoir renoncer à l’exercice de leur profession ;
 
A CE TITRE, SOUHAITE que les règles relatives aux incompatibilités et aux structures d’exercice de la profession d’avocat évoluent ;
 
CONSTATE que la loi n°2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite Loi Macron ainsi que le dernier projet de décret relatif à l’exercice de la profession d’avocat sous forme de société ou d’autre entité dotée de la personnalité morale ou de groupement d’exercice régi par le droit d’un autre Etat membre de l’Union européenne (NOR : EINC1602777D) ne permettent pas d’apporter des réponses satisfaisantes aux problématiques précitées ;
 
EN CONSEQUENCE, PROPOSE une modification de l’article 111 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, par un décret distinct des décrets d’application de la loi 2015-990 précitée pour :
 
  • lever toute incompatibilité dès lors que l’activité est accessoire à la profession d’avocat et instaurer ainsi une présomption de compatibilité ;
  • permettre aux avocats, sans condition d’ancienneté dans la profession, de détenir le capital d'une société commerciale dans ces activités avec protection des droits de votes de l’avocat ; 
  • leur permettre d'exercer des mandats sociaux dès lors que la société a pour objet la gestion d’intérêts professionnels ou accessoires à la profession ;
  • maintenir et conforter le rôle de contrôle du Conseil de l’Ordre dans l’exercice de telles activités accessoires.
Mardi 10 Mai 2016