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MOTION DROITS DE L’ENFANT « L’AVOCAT ADMINISTRATEUR AD HOC DE L’ENFANT »




La FNUJA, réunie en Congrès en GUADELOUPE du 16 au 19 mai 2023 :

VU :
  • la Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989 ;
  • les motions des Congrès de la FNUJA du 25 juillet 2020 à Marseille, des 11 et 12 juin 2021 à Lyon, et du 26 au 28 mai 2022 à Strasbourg,
  • la motion du Comité de la FNUJA adoptée le 4 mars 2023 à Paris,
 
CONNAISSANCE PRISE du discours de Monsieur Eric DUPOND-MORETTI, garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 5 janvier 2023 présentant son plan d’action issu des états généraux de la justice souhaitant améliorer la représentation des enfants ;
 
RAPPELLE que seul l’administrateur ad hoc a la capacité de représenter les enfants en cas de défaillance ou de conflit d’intérêt avec ses représentants légaux ;
 
CONSIDÈRE que seule la création d’un lien de confiance permet à l’enfant de comprendre les raisons de la nécessité d’être représenté par une autre personne que ses parents ;
 
DEPLORE que le nombre d’administrateurs ad hoc existant aujourd’hui est insuffisant pour remplir cette fonction, créant ainsi des disparités d’application majeures sur le territoire, contraires à l’intérêt de l’enfant ;
 
ESTIME que l’avocat du fait de sa formation, son expérience et sa déontologie présente toutes les garanties nécessaires pour représenter l’enfant ès-qualités ;
 
CONSIDERE que l’activité d’avocat et la fonction d’administrateur ad hoc sont complémentaires mais doivent demeurer distinctes ;
 
REGRETTE qu’en l’état de la rédaction du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat aucune disposition ne prévoit expressément la possibilité pour l’avocat d’exercer une mission d’administrateur ad hoc ;
 
RAPPELLE que toute activité complémentaire engendre pour l’avocat des obligations spécifiques, lui imposant de se prémunir contre les risques inhérents à cette activité et de tenir une comptabilité distincte ;
 
APPELLE de ses vœux la modification de l’article 6.3 du RIN afin, notamment, de :
  • permettre expressément à l’avocat d’exercer les fonctions d’administrateur ad hoc,
  • définir son champ d’intervention et fixer les contours de cet exercice ;
  • interdire à l’avocat d’intervenir pour le même mineur à ces deux titres, afin de prévenir tout conflit d’intérêts.
Vendredi 19 Mai 2023
Axel Calvet