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MOTION FORMATION « NON À LA FORMATION DES JURISTES D’ENTREPRISE AU SEIN DES CENTRES RÉGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE D’AVOCATS »



La FNUJA, réunie en comité national à Saint-Raphaël le 2 mars 2024,

VU l’article 13 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
 
VU :
  • Les motions adoptées par la FNUJA au Congrès de Biarritz en 1996, Congrès de Guadeloupe en 1997, et au Congrès de Paris en 2004, manifestant son attachement au rôle des centres régionaux de formation professionnelle d’avocats dans la formation initiale et continue des avocats ;
  • Les motions adoptées par la FNUJA au Comité de Paris le 13 juin 2015 et au Comité de Risoul le 27 janvier 2024, manifestant son opposition à la reconnaissance d’un privilège de confidentialité (legal privilege) couvrant les avis, consultations et correspondances émis par les juristes d’entreprise ;
 
CONNAISSANCE PRISE de la proposition de loi « visant à garantir la confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprise » dans sa version adoptée en première lecture par le Sénat ;
 
CONSTATE que ce texte conditionne la confidentialité des consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise au suivi, par ce dernier, d’une formation initiale et d’une formation continue, relatives aux obligations attachées à la rédaction de consultations juridiques dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle d’avocats (C.R.F.P.A) ;
 
RAPPELLE que les enseignements ayant trait à la consultation juridique, dès lors qu'ils sont dispensés aux élèves-avocats par les C.R.F.P.A, intègrent les règles déontologiques applicables à ces consultations, lorsqu'elles sont rédigées par des avocats ;
 
PRÉCISE que l’objet des C.R.F.P.A repose sur la formation initiale et continue des avocats, portant sur les règles professionnelles et pratiques propres à cette profession, et que si la loi du 20 novembre 2023 a élargi l’objet des C.R.F.P.A à la formation continue d’autres professionnels, cette possibilité n’a pas été étendue à leur formation initiale ;
 
CONSIDÈRE qu’en outre, les juristes d’entreprises ne sont pas des « professionnels » au sens de la loi, dont la formation continue pourrait être dispensée par les C.R.F.P.A ;
 
ESTIME qu’en tout état de cause, une formation dispensée dans un même établissement, portant notamment sur des règles déontologiques applicables à des professions différentes, serait de nature à créer une confusion entre ces professions ;
 
REDOUTE que cette confusion crée un risque de porosité entre lesdites professions dont les secrets professionnels respectifs ne présenteraient pas les mêmes garanties et ne défendraient pas les mêmes intérêts ;
 
CONSIDÈRE enfin que les difficultés financières auxquelles peuvent être confrontés les C.R.F.P.A ne sauraient trouver de solution dans l’ouverture à d’autres professionnels, au risque de remettre en cause l’indépendance de la profession d’Avocat et sa formation ;
 
S’OPPOSE par conséquent à ce que la formation initiale, comme la formation continue, des juristes d’entreprises prévues par la proposition de loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise soient délivrées par les centres régionaux de formation professionnelle d’avocats.
Samedi 2 Mars 2024
Axel Calvet